Déposé le 20 juin 2011 par : Mmes Demontès, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, MM. Collomb, Daudigny, Cazeau, Desessard, Mmes Campion, Alquier, Printz, Schillinger, MM. Le Menn, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III. – Les rémunérations des salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les associations et les entreprises, déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant, le soutien ou aux personnes ou familles en difficulté, dans le cadre médico-social visé à l’article L. 312-1 code de l’action sociale et des familles d’une part et de la protection maternelle infantile visée à l’article L. 2112-1 et suivants du code de la santé publique d’autre part, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées dans le cadre des activités visées au présent article, et, pour les personnes visées au a du I, dans la limite du plafond prévu par ce a. »
L’amendement vise à protéger les publics fragiles et les interventions à domicile qui leur sont dédiées.
Irrecevabilité LOLF
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