Amendement N° 12 rectifié (Adopté)

Exercice du droit de préemption

Discuté en séance le 29 juin 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 juin 2011 par : MM. Repentin, Raoul, Daunis, Caffet, Godard, Courteau, Navarro, Rebsamen, Mme Bricq, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Serge Godard Photo de Roland Courteau Photo de Robert Navarro Photo de François Rebsamen Photo de Nicole Bricq 

Avantl’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ierdu livre II est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé :

« Zones d’aménagement différé, périmètres provisoires et zones d’opérations futures » ;

b) Il est créé une section 1 intitulée : « Zones d’aménagement différé et périmètres provisoires » comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-5 ;

c) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Zones d’opérations futures

« Art. L. 212-6. – Des zones d’opérations futures peuvent être créées, par délibération motivée, par un établissement public de coopération intercommunale visé aux articles L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales en vue de la réalisation d’opérations d’intérêt communautaire ou par une commune non membre d’un tel établissement.
« En cas d’avis défavorable d’une commune incluse dans le périmètre de la zone, celle-ci ne peut être créée que par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212-7. – Dans les zones visées à l’article L. 212-6, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, est ouvert aux communes. Au cas où la commune n’exerce pas le droit de préemption, l’établissement public qui a créé la zone peut se substituer à elle.
« Les dispositions des articles L 213-1 à L. 213-18 sont applicables. Toutefois, par exception au troisième alinéa de l’article L. 213-2, le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
« Art. L. 212-8. – Tout propriétaire, à la date de publication de l’acte instituant la zone visée à l’article L. 212-6, d’un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer à la personne qui a créé la zone de l’acquérir. Les dispositions de l'article L. 212-3 sont alors applicables ».

2° Après le huitième alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les biens compris dans les zones visées à l’article L. 212-6, la date de publication ou du dernier renouvellement de l’acte créant la zone ; ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de doter les intercommunalités à fiscalité propre d'un nouvel outil assimilable à une Zone d'aménagement différé, mais dont elles maitriseraient la définition du périmètre et la procédure de création, en lien avec les communes. Le droit de préemption y serait exercé pour une durée de 10 ans par les communes qui pourraient en déléguer l'exercice à la communauté, laquelle disposerait par ailleurs d'un droit de préemption complémentaire, mobilisable seulement en cas de refus de préempter de la commune. La communauté serait en outre destinataire des biens en cas d'activation du droit de délaissement prévu à l'article L. 212-8.

La création de la ZOIC découlera nécessairement de l'exercice d'une compétence reconnue d'intérêt communautaire au sens du code général des collectivités territoriales puisque les projets donnant lieu à une ZOIC devront cumulativement être reconnus d'intérêt communautaire et entrer dans la liste des projets cités à l'article L. 210-1. Par ailleurs, l'opposition d'une commune directement concernée par le périmètre imposera une création par décret en Conseil d'État.

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