Déposé le 28 juin 2011 par : Mme Bricq, MM. Raoul, Repentin, Daunis, Caffet, Godard, Courteau, Navarro, Rebsamen, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visés au premier alinéa de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens conjugaux.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2 la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Aujourd'hui, quand ils savent être soumis au droit de préemption d'une commune, certains cédants s'organisent pour éviter toute préemption en cédant des terrains ou du bâti à titre gratuit alors que ce sont en fait des ventes déguisées. Il est important de faire en sorte que ces pratiques cessent. C'est la raison pour laquelle il est proposé de soumette à une DIA toutes les aliénations à titre gratuit qui sont consenties au profit d'un tiers qui n'est pas membre de la famille du cédant. Dans cette hypothèse, les dons de biens de famille seraient préservés.
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