Sous-amendements associés : 31 (Adopté)
Déposé le 28 juin 2011 par : Le Gouvernement.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien. »
L’article 1er bis (nouveau) modifie l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme et permet au bénéficiaire du droit de préemption, si l'opération d'aménagement ou de construction le justifie de procéder à l'acquisition d'une fraction d'un bien. Dans cette hypothèse, il est prévu que le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble du bien, dans le cas où la préemption partielle rendrait le bien "impropre à la vente".
Cette exigence est attentatoire au droit de propriété. Le bien morcelé est vidé de sa substance et l'exigence d'impropriété à la vente est très restrictive, car la parcelle restante sera, dans la majorité des cas propre à la vente, mais à des conditions financières extrêmement pénalisantes pour le propriétaire
En effet, on se trouve dans un cas d'atteinte au droit de propriété, telle qu'elle est définie par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010). L'atteinte au droit de propriété doit être appréciée au regard des motifs d'intérêt général, proportionnée à l'objectif poursuivi et entraîne un droit à réparation, pour le propriétaire concerné.
Il convient donc de conserver la rédaction actuelle de l'article L. 213-2-1 qui permet au propriétaire du bien de demander en toute hypothèse l'exercice du droit de préemption sur l'ensemble du bien. C’est l’objet du présent amendement.
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