Déposé le 1er juillet 2011 par : M. Zocchetto, les membres du Groupe Union centriste.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les sommes ou avantages versés par un tiers à un salarié d'un employeur appartenant au même groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ne relèvent pas du champ du présent article. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement tend à préciser que les prélèvements sociaux institués par l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale sur les sommes ou avantages alloués par un tiers à un salarié, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers, ne s’appliquent pas aux avantages alloués au sein d’un même groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.
Cet amendement vise les avantages intragroupes, c’est-à-dire les remises effectuées par la maison mère sur des produits fabriqués (ou des services « prestés ») par d'autres sociétés du même groupe. Il peut s’agit par exemple de véhicules cédés à des prix préférentiels aux salariés d’une filiale du même groupe que celle qui fabrique ces véhicules.
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