Déposé le 5 juillet 2011 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Bockel, Chevènement, Fortassin, Mme Laborde, MM. Vall, Vendasi.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les rémunérations des salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les associations et les entreprises, déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant, le soutien ou aux personnes ou familles en difficulté, dans le cadre médico-social visé à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et de la protection maternelle infantile visé à l’article L. 2112-1 et suivants du code de la santé publique d’autre part, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées dans le cadre des activités visées au présent article, et dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. »
II- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’exposé des motifs de l’article 200 de la Loi de Finances 2011 était rédigé comme suit :
« La mesure proposée n’affecte pas les exonérations de cotisations sociales spécifiques, ni les aides fiscales, dont bénéficient les publics dits « fragiles » (les personnes de plus de 70 ans, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie) lorsqu’ils recourent à une aide à domicile, que ce soit en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une association agréée ».
Pourtant, six mois après l’adoption de la Loi de Finances 2011, son impact est significatif sur les structures qui interviennent auprès des publics fragiles ou en difficulté :
- pour les services réalisant des interventions sociales auprès des familles en difficulté, le prix de revient a augmenté de 10% à 15% ;
- les services intervenant auprès des publics âgés, handicapés et des enfants de moins de 3 ans, ont vu leurs charges augmenter de 1, 50% à 3%.
Au vu de ces constats, nous proposons d’amender le Projet de Loi de Finances 2011 rectificative en intégrant dans le champ de l’exonération du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale :
- d’une part, les activités d’aide à domicile auprès des familles en difficulté (L 312-1 du code de l’action sociale et des familles), notamment les interventions, fixées aux articles L. 222-1 à L 222-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, les interventions réalisée dans le cadre d’une convention passée avec une caisse d’allocations familiales (article L 263-1 du code de la sécurité sociale), ainsi que les interventions réalisées par convention avec le service départemental de la protection maternelle et infantile (article L 2112-1 et suivants du code de la santé publique) ;
- d’autre part, les rémunérations des salariés administratifs et d’encadrement pour leurs activités concernant le champ d’application de la présente exonération.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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