Déposé le 28 juin 2011 par : MM. Daudigny, Le Menn, Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, MM. Cazeau, Desessard, Michel, Mmes Ghali, Alquier, Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le deuxième alinéa du même l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de prévention spécialisée et ceux mettant en œuvre des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative visés respectivement au 1° et au 4° du I de l’article L. 312-1 qui, à la date de promulgation de la présente loi, sont titulaires soit d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, soit une habilitation visée à l’article L. 313-10 sont réputés être titulaires de l’autorisation de création visée au présent article. »
Les équipes de prévention spécialisée et les services mettant en œuvre des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative ont été intégrés par l’ordonnance du 1er décembre 2005 à la liste des établissements sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du CAFS, sans toutefois amener les autorités administratives à délivrer les autorisations de création des services existants ou créés à compter de cette date.
Ainsi, certains services fonctionnent encore sous habilitation. Cet amendement propose de clarifier cette situation qui met les services en difficulté.
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