Déposé le 28 juin 2011 par : MM. Le Menn, Daudigny, Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, MM. Cazeau, Desessard, Michel, Mmes Ghali, Alquier, Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 6222-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-6. – Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu’il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment. »
L’exercice de biologie dépasse très largement la présence physique lors de l’accueil des patients. Il faut trouver une formule qui permette à un biologiste, voire à deux biologistes, d’assurer un travail qui, par définition, est réparti sur 24 heures ; les analyses pouvant s’étendre sur des périodes beaucoup plus longues qu’un horaire d’ouverture au public.
Enfin, la distinction faite dans l’ordonnance entre les heures d’ouverture du site et les heures de permanence de l’offre de biologie médicale n’apparaît pas pertinente sur les plans juridique et opérationnel, et doit donc être supprimée.
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