Déposé le 30 juin 2011 par : M. Collin, Mmes Escoffier, Laborde, MM. Mézard, Tropeano, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 6161-3-2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6161-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-4. – Afin de remédier à une difficulté d’accès aux soins constatée par l’agence régionale de santé, un établissement de santé ou un titulaire d’autorisation peut être assujetti par son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 à garantir, pour certaines disciplines ou spécialités et dans une limite fixée par décret, une proportion minimale d’actes facturés sans dépassement d’honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des situations d’urgence. L’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation modifie, le cas échéant, les contrats conclus pour l’exercice d’une profession médicale mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 4113-9. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans faute. »
Cet amendement vise à rétablir une disposition, adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale mais supprimée en séance publique, qui permettait aux ARS de fixer une proportion minimale d'actes facturés au tarif opposable dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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