Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Rappels au règlement

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigé:

L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux à de l'article 2.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat et rétablir ainsi le système du lien faible qui rend matériellement impossible l'identification d'une personne à partir de ces seules empreintes digitales ou de son visage. Cette garantie essentielle permet de s'assurer que le fichier ne pourra être dévoyé à d'autres fins et qu'il ne servira que le seul objectif pour lequel il a été promu, celui de prévenir les fraudes à l'identité.

Le présent amendement ajoute une précision supplémentaire, habituelle dans les textes créant des fichiers biométriques, qui vise à exclure tout système de reconnaissance faciale.

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