Déposé le 4 janvier 2012 par : MM. Adnot, Bernard-Reymond, Darniche, Masson, Türk.
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 3 du I de l’article 885 I terdu code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement technique de simplification vise à supprimer le risque juridique et fiscal lié au défaut d’harmonisation entre les dispositions du Code Monétaire et Financier (CoMoFi) relatives au quota éligible des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), dit sous-quota d'amorçage, telles que récemment modifiées et celles de l’article 885 I ter du Code Général des Impôts (CGI), dont le 3 n’a pas été modifié corrélativement, et dont l’instruction fiscale 7 S-5-10 du 28 mai 2010 reprend les termes.
En effet, alors que l’article L. 214-31 du Code monétaire et financier renvoie à quota de « 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans », l’article 885 I ter du CGI retient « 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans ».
Le renvoi de l’article 885 I ter du CGI à l’article L214-31 du CoMoFi pour définir le quota éligible des FIP renvoie nécessairement à sa version en vigueur qui, elle, fait bien état du quota de 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, mais il serait préférable que la dernière terminologie en date, à savoir celle du CoMofi, se substitue à celle plus ancienne de l’article 885 I ter pour éviter toute insécurité d’interprétation.
Tel est l'objet du présent amendement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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