Amendement N° COM-20 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 décembre 2011 par : MM. Amoudry, Détraigne, Deneux, Mme Férat, MM. Guerriau, Marseille, Mme Morin-Desailly, MM. Namy, Roche, Tandonnet.

Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Yves Détraigne Photo de Marcel Deneux Photo de Françoise Férat Photo de Joël Guerriau Photo de Hervé Marseille Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Christian Namy Photo de Gérard Roche Photo de Henri Tandonnet 

Après l'article 74 ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

"L'article L. 311-6 du code du tourisme est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer les mots suivants :

"Le nombre de chambres dont dispose l'établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité audit classement".

Exposé Sommaire :

L’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 relatif aux normes et procédures de classement des hôtels de tourisme pris en application de la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, fixe comme pré requis, à 6 le nombre de chambres pour qu’un établissement puisse prétendre au classement en catégorie « Hôtel de tourisme ».

Cette situation est très préjudiciable pour la pérennité des activités des établissements qui, pour des motifs d’ordre technique ou architectural, ou par choix de l'exploitant, comptent moins de six chambres, alors même que ces établissement participent à la qualité et à la diversité de l’offre touristique du territoire dans lequel ils s’inscrivent.

Cet amendement a donc pour objectif de fixer dans la loi le principe selon lequel le nombre de chambres dont dispose un établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité à son classement en hôtel.

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