Déposé le 25 octobre 2011 par : Mme Debré, MM. Milon, Lorrain, Gilles, Mmes Cayeux, Bouchart, MM. Cardoux, Pinton, Laménie, Mmes Bruguière, Hummel, Jouanno, Giudicelli, Deroche, M. Fontaine, Mme Procaccia, M. Gournac, Mme Kammermann, MM. Dériot, Savary.
Après l'article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Titre II du Livre III de la Sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soin mobiles du service de santé des armées
« Article L. 6326-1 - Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles figurent parmi les éléments du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6147-9. Ces derniers peuvent, dans le cadre de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, nécessaires à leurs soins.
« Les centres médicaux du service de santé des armées sont approvisionnés à titre gratuit par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 5124-8. »
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet article a pour objet de permettre aux centres médicaux du service de santé des armées et à leurs équipes mobiles de dispenser les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à leurs soins.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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