Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots et les phrases :
ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. En l’absence de telles dénominations, elle mentionne leur dénomination commune usuelle. Elle peut également mentionner la dénomination de fantaisie de la spécialité.
Cet amendement a pour objet de prévoir l’obligation pour le prescripteur de mentionner sur l’ordonnance, lorsque la spécialité ne dispose pas d’une dénomination commune internationale, la dénomination dans la pharmacopée européenne ou française ou la dénomination commune usuelle.
L’objet de la mesure est que les principes actifs que comporte la spécialité figurent sur l’ordonnance. Cette obligation s’impose du fait que toutes les spécialités pharmaceutiques ne disposent pas d’une dénomination commune internationale.
Cet amendement rétablit également la possibilité pour le prescripteur de mentionner sur l’ordonnance la dénomination de fantaisie de la spécialité qui peut faciliter sa lecture par les patients.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.