Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.
I. - Alinéa 5
Après la référence :
L. 1123-1,
insérer la référence :
L. 1142-5,
II. – Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration adressée, selon le cas aux ministres, aux directeurs ou aux présidents des autorités ou organismes mentionnés à l’alinéa précédent, mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions, ou de l’organe consultatif dont il est membre, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.
« Elle est rendue publique. Elle est actualisée à l’initiative de l’intéressée, dès qu’une évolution intervient concernant ses liens d’intérêts.
III. – Alinéa 27
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1452-1. – Une charte de l’expertise sanitaire, approuvée par décret en Conseil d’État, s’applique aux expertises réalisées dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire à la demande du ministre chargé de la santé ou à la demande des autorités et des organismes mentionnés au I de l’article L. 1451-1. Elle précise les modalités de choix des experts, le processus d’expertise et ses rapports avec le pouvoir de décision, la notion de lien d’intérêts, les cas de conflit d’intérêts, les modalités de gestion d’éventuels conflits et les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d’intérêts. »
IV. – Alinéas 36 et 37
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
Le I ajoute les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) dans le champ des instances concernées par les DPI.
Par ailleurs, il n’est pas utile de créer une autorité administrative compétente, les déclarations seront adressées soit aux ministres soit aux agences concernées. C’est l’objet du II et du IV.
Le III rétablit la charte de l’expertise qui apparait indispensable. En effet, cette charte devra préciser les modalités de choix des experts, le processus d’expertise et ses rapports avec le pouvoir de décision, la notion de lien d’intérêts, les cas de conflits d’intérêts, les modalités de gestion d’éventuels conflits et les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d’intérêts.
Le V supprime les alinéas 41 et 42 qui sont inutiles car les procès verbaux des séances des commissions sont des documents administratifs sans qu’il n’y ait lieu d’en faire une mention spéciale dans la liste prévue à l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978.
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