Amendement N° 28 (Adopté)

Exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

Discuté en séance le 9 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 décembre 2011 par : Mme Khiari, au nom de la commission de la culture.

Photo de Bariza Khiari 

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en vertu de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à faire de la SPRD l'interlocuteur unique des éditeurs, s'agissant des preuves que ceux-ci doivent apporter de l'exploitation effective des livres indisponibles.

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