Déposé le 9 décembre 2011 par : Mme Khiari, au nom de la commission de la culture.
Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve qu’il est le seul titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
Cet amendement a pour objet de permettre aux auteurs de sortir à tout moment un livre indisponible du système dit "du droit de préférence" des éditeurs s'ils démontrent qu'ils détiennent l'intégralité des droits d'exploitation du livre en question.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.