Déposé le 31 octobre 2011 par : MM. P. Leroy, Lecerf, Mme Sittler, MM. B. Fournier, Lefèvre, Billard, Chatillon, Dulait, J.P. Fournier, Huré, du Luart, Portelli.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La demande de retrait de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut être effectuée qu’une fois par année civile. »
Toute commune peut se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La procédure de droit commun de retrait d’un EPCI est fixée par l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, selon cet amendement, la demande de retrait émanant du conseil municipal de la commune doit être soumise à l’organe délibérant de l’EPCI qui doit donner son accord à ce retrait à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas d’accord, la délibération de l’EPCI est adressée au maire de chaque commune membre et le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la délibération de l’EPCI a été notifiée à son maire, pour se prononcer sur le retrait envisagé.
Mais en cas de désaccord, la commune désireuse de quitter l’EPCI peut réitérer sa demande sans que la loi ait prévu de limitation à cette demande. Il se trouve donc qu’un EPCI peut se trouver obligé de statuer à plusieurs reprises dans un intervalle extrêmement limité sur la demande de retrait d’une commune de l’EPCI.
Ces demandes réitérées perturbent l’atmosphère de travail qui règne au sein des EPCI et sont un frein à l’évolution des territoires.
Cet amendement vise donc à limiter le nombre de demande de retrait de l’EPCI que peut soumettre une seule et même commune.
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