Amendement N° 56 2ème rectif. (Non soutenu)

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Sous-amendements associés : 45

Déposé le 4 novembre 2011 par : M. Tandonnet, Mme Gourault, MM. Zocchetto, Dubois, Deneux, Mme Goy-Chavent, MM. Merceron, Arthuis.

Photo de Henri Tandonnet Photo de Jacqueline Gourault Photo de François Zocchetto Photo de Daniel Dubois Photo de Marcel Deneux Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Jean Arthuis 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la création d’un syndicat compétent en matière de création et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires ou en matière d’action sociale, résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du même code.

II. – Les conséquences financières résultant de l'application du I sont compensées, pour les communes concernées, par une majoration de leur dotation de solidarité communautaire prévue au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Assouplissement du régime de création d’un syndicat scolaire ou compétent pour l’action sociale :

- précision rédactionnelle (I) ;

- précision de la compensation des conséquences financières de cette création (II).

NB:La rectification consiste en un retrait de sénateur.

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