Déposé le 16 novembre 2011 par : MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar, Beaumont, Mmes Sittler, Troendle, MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier, Cléach.
Après l´alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l´ouvrage dénivelé rétablit la voie d'une collectivité dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou d´un établissement public de coopération intercommunale dont la population de l´ensemble des collectivités membres est inférieure à 3 500 habitants, le gestionnaire de l´infrastructure de transport nouvelle prend en charge l´entretien, la réparation et l´éventuel renouvellement de la structure de l´ouvrage de rétablissement, sauf s´il en est disposé autrement dans la convention.
Cette disposition traite le cas des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale dont les moyens financiers ne lui permettent pas de supporter les charges d'entretien, de réparation et de renouvellement de la structure de l'ouvrage d'art de rétablissement.
La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunal conserve cependant à sa charge la chaussée ainsi que les trottoirs, équipements et accessoires de la voie, charge qu'elle supportait avant le rétablissement par ouvrage d'art et qui sont indépendantes de la nature du rétablissement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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