Déposé le 7 novembre 2011 par : Mmes Debré, Deroche, MM. Cardoux, Savary, Milon, J. Gautier, Laménie, Mmes Cayeux, Bruguière, Hummel, Jouanno.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- À titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d’exclusion d’assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :
1° Au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d’un projet établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du même code ;
2° Au titre d’une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d’exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi soit par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.
L’amendement a pour objectif, dans le même esprit que la disposition similaire introduite l’année dernière, de ménager une période transitoire pour l’application des nouvelles règles aux situations en cours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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