Déposé le 7 novembre 2011 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Placé.
Avantl’article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.
La situation sanitaire et sociale des étudiants s’est dégradée ces dernières années. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent. Aujourd’hui, selon l’enquête nationale sur la santé des étudiants menée par la LMDE : 19 % des étudiants déclarent ne pas avoir de complémentaire santé et 34 % d’entre eux renoncent à se soigner.
Les auteurs de cet amendement entendent répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiant-es en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale. Cette exonération concerne uniquement les contrats responsables, régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale.
Le surcoût, estimé inférieur à 8 millions d’euros par la LMDE, est pris en charge par une légère augmentation du forfait social ainsi que du prélèvement social sur les revenus du capital.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.