Amendement N° 285 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 8 novembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2011 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Placé.

Photo de Aline Archimbaud Photo de Jean Desessard Photo de Leila Aïchi Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Vincent Placé 

Avantl’article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérés de l’obligation de prévoir la prise en charge totale ou partielle de ces prestations les contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation. »

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.

Exposé Sommaire :

Pour être dites « solidaires et responsables » et bénéficier ainsi d’une minoration de la taxe spéciale qui leur est appliquée, les conventions d’assurance doivent respecter les obligations et interdictions de prise en charge définies par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les personnes aux revenus les plus faibles choisissent souvent de souscrire un contrat minimal, ne couvrant que le seul risque d’hospitalisation, afin d’être bien remboursées en cas de gros problème de santé.

La quasi-totalité de ces contrats dits « gros risque » sont parfaitement « responsables » dans l’esprit, ne couvrant aucune dépense interdite, mais, par nature, ils ne peuvent couvrir les frais afférents à la médecine de ville puisque ces risques n’entrent pas dans leur périmètre.

L’amendement proposé vise ainsi à supprimer pour ces contrats « gros risque » souhaitant obtenir le label « responsable » la condition d’obligation de couverture, qu’ils ne peuvent par nature respecter, tout en maintenant bien évidemment les interdictions de couverture.

Le surcoût est pris en charge par une augmentation du forfait social ainsi que du prélèvement social sur les revenus du capital.

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