Amendement N° 291 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 8 novembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2011 par : M. Barbier, Mme Escoffier.

Photo de Gilbert Barbier Photo de Anne-Marie Escoffier 

Avantl’article 10 A,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En sus de la participation mentionnée au I, pour la période 2012-2015, une franchise annuelle exceptionnelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1.
« Le montant de la franchise est forfaitaire et varie en fonction des revenus de l'assuré soumis au barème de l'impôt sur le revenu fixé par l'article 197 du code général des impôts. Il est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° 200 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche ;
« 2° 300 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche.
« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé visés dans ce paragraphe bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être directement versées par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent IV. »

Exposé Sommaire :

Compte tenu de l'ampleur actuelle du déficit de l'assurance maladie, il est clair que le retour à une situation économique plus favorable, par ailleurs inenvisageable aujourd'hui, ne sera pas suffisant pour rétablir durablement l'équilibre, d'autant que les dépenses continueront de progresser selon leur rythme. Cette situation doit conduire à demander un effort de solidarité proportionnel à la situation financière de chacun. Les franchises, instaurées par la LFSS du 19 décembre 2007, procèdent de l'idée simple que le malade peut participer, ne serait-ce que modestement, aux frais de son traitement. Dans le même esprit, cet amendement propose d'aller plus loin en instaurant, pour la période 2012-2015, une franchise annuelle de 200 euros pour les assurés dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche et de 300 euros pour ceux dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche. L'effort de solidarité est donc demandé aux plus favorisés de nos concitoyens.

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