Déposé le 7 novembre 2011 par : M. Barbier, Mme Escoffier, MM. Mézard, Collin, Fortassin, Mme Laborde, M. Vendasi.
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Cet amendement vise à aligner la durée de prescription en matière de remboursement des prestations facturées aux assurés sociaux sur celle de la récupération par les caisses d’assurance maladie des sommes indûment versées. Les assurés et leurs ayants-droit mais aussi les professionnels et établissements de santé du fait du tiers-payant disposent en effet d’un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations. Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l’activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il est proposé d’allonger ce délai à trois années.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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