Amendement N° 13 rectifié (Non soutenu)

Droit au repos dominical

Déposé le 16 novembre 2011 par : Mme Escoffier, MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collombat, Fortassin, Mme Laborde, M. Vall.

Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Raymond Vall 

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Exposé Sommaire :

L'article 2 bis prévoit que l'ouverture le dimanche matin est réservée aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Il précise, en outre, que ce seuil n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation.

L'article L. 3132-13 du code du travail concerne les dérogations permanentes de droit. Or les dérogations accordées dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation sont accordées par le préfet et relèvent de l'article L. 3132-25 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 3132-25-5 précise que l'article L. 3132-25 n'est pas applicable aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.

Préciser que le seuil de 500 mètres carrés n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation est donc superfétatoire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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