Amendement N° I-122 (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 novembre 2011 par : M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel, Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean Germain 
Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Marc Massion Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Jean-Vincent Placé Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Taxe sur l’ensemble des transactions financières »

2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0, 05 % à compter du 1ernovembre 2011.

« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 524-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. ».

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à instaurer la taxation de l’ensemble des transactions financières, au taux de 0, 05 %, pour faire suite à l’adoption, à l’unanimité de l’Assemblée nationale, le 9 juin 2011, d’une résolution européenne demandant la mise en place d’une telle taxation.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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