Amendement N° I-128 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2011 par : M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel, Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung, Teston, Filleul, Ries, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean Germain Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Marc Massion Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Jean-Vincent Placé Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung Photo de Michel Teston Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Roland Ries 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

« Art. 39 ter D. – 1° Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

« 2° Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.
« 3° À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2° sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. » ;

2° Après l’article 219, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – À compter du 1erjanvier 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »

II. - Les modalités d’application du I sont fixées par décret. Il précise la nature des dépenses ouvrant droit à la provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans un contexte de forte hausse des prix des produits pétroliers, cet amendement prévoit de majorer l’impôt sur les sociétés acquitté par les compagnies pétrolières, afin de dégager les ressources nécessaires au financement de mesures d’aide au bénéfice des ménages pour lesquels les dépenses d’énergie représentent une part croissante de leur budget.

Il instaure également la possibilité pour ces entreprises de déduire de cette imposition, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

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