Déposé le 17 novembre 2011 par : MM. Tandonnet, de Montesquiou, Détraigne, Deneux, Merceron, Amoudry, Roche, Maurey.
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis – Pour les nectars de fruits, le montant de la contribution mentionnée au II est fixé à 3, 58 € par hectolitre.
Les jus de fruits, composés à 100 % de fruits sont légitiment exclus du champ d’application de la contribution créée par cet amendement.
Cependant, les nectars de fruits qui contiennent au moins 25 % de fruits, ne peuvent pas être traités de la même manière que toutes les autres boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.
En effet, le décret 2003-838 du 1er septembre 2003 pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, définit précisément la composition desdits nectars de fruits.
Ces boissons ont pour premier ingrédient après l’eau, le fruit. Elles doivent donc faire l’objet d’un traitement spécifique.
Ces boissons apportent les nutriments contenus dans les fruits. Par ailleurs, elles contribuent faiblement à l’apport calorique quotidien, puisqu’elles représentent moins de 2, 5% des apports caloriques totaux en moyenne. En outre, la consommation du fruit génère un phénomène de satiété qui participe au caractère raisonnable de la consommation. C’est pourquoi, dans un souci de cohérence nutritionnelle, il paraît souhaitable de créer une catégorie intermédiaire dont la contribution serait égale au taux prévu par le projet de loi de finances initial.
Par ailleurs, la de perte des recettes prévues par l'amendement sera des plus limitée. En effet, selon les informations actualisées dont nous disposons, les recettes demeureront supérieures à 250 millions d'€. Le présent article rapporterait près de 265 millions d'€ au budget de l'Etat. Cette mesure ainsi amendée causerait donc une baisse de recettes de 10 millions d'€. Les recettes tirées du dispositif ainsi modifié resteraient donc supérieures à 250 millions d'€.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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