Amendement N° II-116 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2011 par : MM. Godefroy, Jeannerot, Desessard, Mmes Alquier, Archimbaud, Campion, Claireaux, Demontès, Duriez, Génisson, Ghali, Meunier, Printz, Schillinger, MM. Cazeau, Carvounas, Daudigny, Kerdraon, Labazée, Le Menn, J.C. Leroy, Teulade, Vergoz, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Jeannerot Photo de Jean Desessard Photo de Jacqueline Alquier Photo de Aline Archimbaud Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Christiane Demontès Photo de Odette Duriez Photo de Catherine Génisson Photo de Samia Ghali 
Photo de Michelle Meunier Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Bernard Cazeau Photo de Luc Carvounas Photo de Yves Daudigny Photo de Ronan Kerdraon Photo de Georges Labazée Photo de Jacky Le Menn Photo de Jean-Claude Leroy Photo de René Teulade Photo de Michel Vergoz 

Après l’article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité constitue une réparation du préjudice subi par la victime. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Saisi de l’article 85 de la loi de finances pour 2010, qui a soumis les indemnités journalières perçues par les victimes des accidents du travail à une imposition de 50%, le Conseil constitutionnel a décidé (DC 2009-599 DC du 29 décembre 2009 considérant 87) « que les indemnités journalières d'accident du travail constituent un revenu de remplacement consécutif à un accident du travail ; que le législateur a pu, pour prendre en compte la nature particulière de ces indemnités ainsi que l'origine de l'incapacité de travail, prévoir qu'elles soient regardées comme un salaire à hauteur de 50 % de leur montant». On ne peut donc revenir sur la question de la fiscalisation des indemnités journalières sans trancher la question de leur nature.

Cet amendement a pour but d’établir que les indemnités journalières perçues par les victimes constituent bien une indemnisation et non un salaire imposable.

En effet, les indemnités servies par l’assurance maladie compensent un risque socialisé et dont la cause n’est imputable à personne tandis que celles servie par la branche AT-MP font intégralement partie du compromis passé en 1898. Au sens de la loi le responsable de l’accident est présumé être l’employeur et en contrepartie de cette présomption les victimes acceptent une indemnisation forfaitaire. Pour les préjudices temporaires, l’indemnisation prend la forme des indemnités temporaires. C’est cette logique que rappelle cet amendement en complément de l’amendement I-53 déposé par le groupe CRC et déjà adopté par notre assemblée.

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