Déposé le 2 décembre 2011 par : M. Dubois, Mme Morin-Desailly, MM. Lasserre, Roche, Détraigne, Merceron, Tandonnet.
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquiesdu présent code
II. - En conséquence, alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquiesdu présent code
III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes du présent article, le projet de loi de finances prévoit d’adapter le dispositif Scellier aux contraintes environnementales et foncières actuelles pour encourager la « reconstruction de la ville sur la ville ».
Il prévoit ainsi de rendre éligibles à cette réduction d’impôt les logements lourdement rénovés et entrant de ce fait dans le champ de la TVA immobilière.
Toutefois, les critères relatifs au champ de la TVA immobilière ne sont pas toujours adaptés à la conception des immeubles sur lesquels sont réalisés ces travaux de rénovation importants.
En effet, la plupart du temps, le critère imposant la réfection à neuf de planchers non porteurs, c'est-à-dire qui ne participent pas à la solidité de l’immeuble (ex. : mezzanines, duplex, ….) ne peut pas être rempli car beaucoup d’immeubles susceptibles d’être rénovés n’en comportent aucun, tous les planchers étant porteurs.
Pour y remédier, il est proposé de compléter le texte actuel en visant les dispositions du Code général des impôts fixant le régime fiscal applicable à ces travaux de rénovation en matière de droits d’enregistrement.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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