Déposé le 2 décembre 2011 par : MM. Antoinette, Patient, Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava, Vergoz, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.
Après l'article 47 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-16 du code minier (nouveau), les mots : «, à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés.
II. - Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre VI de la première partie du même code, il est ajouté une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales
« Art. L. 611-34-1 – Lorsque le gisement se situe sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements ou des régions d'outre-mer, la redevance due au titre de l'article L. 132-16 est divisée en trois fractions respectives de 15 %, 35 % et 50 %.
« La fraction de 15 % est attribuée à l'État.
« La fraction de 35 % est attribuée à la région
« La fraction de 50 % est répartie entre les communes de cette région en tenant compte de leur population et de leur superficie.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement propose de supprimer l'exclusion du paiement d'une redevance à la production par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux dont le gisement se situe en mer.
Cette exclusion a pour effet de priver l'État, dans l’hypothèse de l’exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive, de toute participation au produit de l’exploitation, alors qu'il supporte des risques écologiques, des charges financières ainsi que la responsabilité juridique liés à de telles activités.
Dans le cadre des dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte, la région d'outre-mer se substitue à l'État dans sa compétence de délivrance d'un permis d'exploitation et dans sa responsabilité en cas de dommages causés par une activité maritime minière. Ces régions doivent donc également se substituer à l'État pour ce qui est du bénéfice des redevances.
Cet amendement assure ainsi le respect d'une sécurité fiscale pour l'entreprise exploitante en reprenant les taux de la redevance à la production en vigueur pour les exploitations terrestres, inférieurs de 10% en moyenne par rapport aux taux existant pour l'exploitation maritime avant l'abrogation de cette redevance en 1993.
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