Amendement N° 8 (Adopté)

Organisation du championnat d'europe de football de l'uefa en 2016

Discuté en séance le 8 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 74 (Adopté)

Déposé le 1er décembre 2011 par : M. Poniatowski, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.
« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet amendement est de mettre un terme à tous les risques d’interprétations qui sont possibles à la lecture de l’article voté en première lecture. Les conditions qui encadrent actuellement le transport des armes de chasse et leur utilisation à la chasse ne font l’objet d’aucune polémique et évitent toute interprétation subjective de la notion de transport « sans motif légitime ». La pratique de la chasse dans des cadres et des lieux différents est une donné de base qu’il faut prendre en compte. Il est donc impératif de fournir des garanties juridiques aux détenteurs légaux d’armes à feu, qu’ils soient chasseurs ou tireurs sportifs ou amateurs de ball-trap, pour qu’ils puissent exercer leur activité en toute quiétude.

L’amendement reconduit les dispositions actuelles encadrant le transport et l’utilisation des armes.

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