Déposé le 12 décembre 2011 par : MM. Adnot, Bernard-Reymond, Türk.
Après l’article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :
a) le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation visés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1eroctobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;
b) Il est ajouté une deux phrases ainsi rédigées :
« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions du a sexies1 de l’article 219. »
II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A – Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;
« b) Être sise dans un État membre de la Communauté Économique Européenne ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« c) Être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;
« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. »
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le mot : « agréé » est supprimé ;
b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
c) Sont ajoutés les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. – Le II de l’article 88 de la loi de finances pour 1992 (n° 99-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » et sont ajoutés les mots « ou dudit fonds » ;
2° Au second alinéa, après le mot « actionnaire », sont insérés les mots suivants : « ou porteur de parts », après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à toiletter le statut des sociétés financières d’innovation, dont l’objet est de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche. Il avait déjà été présenté lors de la discussion de la précédente loi de finances et retiré, à la demande du Gouvernement, pour permettre de vérifier que les « SFI » poursuivent des objectifs complémentaires et différents des outils actuels, en particulier les FCPI, fonds communs de placement à l’innovation. Dans l'attente de cette vérification que devait faire le Gouvernement et dans le contexte de crise, il apparaît que cet instrument est plus que jamais d’actualité et répond à des besoins réels d’investissements dans l’innovation. Le statut de SFI remis au goût du jour offre une solution au financement de l’innovation, des nouvelles technologies, des bio-technologies, du « cleantech » …
En effet, les collectes de fonds auprès d’entités françaises et destinées aux investissements en capital-risque (amorçage - incluant le financement des projets de transfert de technologie issus de la recherche - et jeunes start-ups) sont trop faibles depuis plusieurs années. Sur les 5043 M€ collectés en 2010, les capitaux levés auprès d’institutionnels ou d’entreprises français et destinés au capital-risque ont représenté 222 M€. En 2009, sur les 3672 M€ collectés (12.730M€ pour 2008) collectés, ce chiffre était de 255 M€ (544 M€ pour 2008).
Les industriels ont représenté, 2.8% de la collecte globale en 2010, 0, 3% en 2009 et 1, 8% en 2008. En 2010, ce sont donc au total 222 millions qui ont été confiés à des équipes de capital-risque gérant des FCPR. Il y a aujourd’hui un véritable risque que ces équipes, soumises périodiquement aux décisions des investisseurs de les alimenter en capitaux à investir, disparaissentavec leur savoir-faireet que les jeunes start-ups et projets de transfert de technologie se retrouvent sans ressources de financement.
Afin de pouvoir continuer à financer des sociétés en création et de jeunes start-up à forte composante d’innovation et à fort potentiel de croissance et de création d’emplois, il est nécessaire à la fois d’inciter les institutionnels français et les industriels à investir dans les structures de capital-risque pour apporter les capitaux propres dont ces entreprises ont besoin, tout en cherchant à attirer les capitaux des investisseurs étrangers.
Il est donc proposé de redynamiser le statut de la société financière de l’innovation, créé en 1972, pour inciter les investisseurs institutionnels et les industriels à investir dans des structures de capital-risque.
A cette fin, il est envisagé d’encadrer le régime fiscal de la société financière de l’innovation en limitant sa mise en place à des acteurs justifiant de compétences professionnelles reconnues et dans des sociétés et des fonds dont les mécanismes de fonctionnement répondent pleinement aux objectifs poursuivis. L’obtention de ce régime serait soumise à agrément.
Il est également prévu qu’en cas de retour sur investissement, les investisseurs qui percevront des plus-values seront pour un montant équivalent de déduction de l’IS (soit 33 1/3 %) réintégrés dans les bénéfices imposables au taux plein et ne bénéficieront pas alors du régime des plus–values à long terme jusqu’à hauteur de l’avantage fiscal concédé.
Le coût fiscal devrait être de l’ordre de 100 à 150 millions d’euros par an en considérant une hausse des levées de fonds et des investissements du fait de la modification du statut SFI. Cette estimation retient comme base le montant des investissements réalisés en capital-risque chaque année (et qui correspondent sensiblement aux montants de capital appelé chaque année), que l’on en déduit les montants apportés par les collectes faites auprès des personnes physiques (FCPI, PIS, fonds ISF…) et auprès des investisseurs hors de France.
La date d’entrée en vigueur de cette mesure est fixée pour les souscriptions libérées au courant de l’exercice à compter du 1erjanvier 2012.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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