Amendement N° 188 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 13 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 décembre 2011 par : MM. Adnot, Bernard-Reymond, Darniche, Masson, Türk.

Photo de Philippe Adnot Photo de Pierre Bernard-Reymond Photo de Philippe Darniche Photo de Jean Louis Masson Photo de Alex Türk 

Après l’article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3 de l’article 885 I ter du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vient pallier un défaut d'harmonisation du législateur dans les dernières loi de finances et loi de finances rectificative susceptible de générer un risque juridique et fiscal lié au défaut d’harmonisation entre les dispositions du Code Monétaire et Financier (CoMoFi) relatives au quota éligible des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), dit sous-quota d'amorçage, telles que récemment modifiées et celles de l’article 885 I ter du Code Général des Impôts (CGI), dont le point 3 relatif aux FIP n’a pas été modifié et dont l’instruction fiscale 7 S-5-10 du 28 mai 2010 reprend les termes.

En effet, alors que l’article L. 214-31 du Code monétaire et financier renvoie à quota de « 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans », l’article 885 I ter du CGI retient « 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans ».

Le renvoi de l’article 885 I ter du CGI à l’article L214-31 du CoMoFi pour définir le quota éligibles des FIP renvoie nécessairement à sa version en vigueur qui, elle, fait bien état du quota de 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, pour prendre en considération les entreprises appelant une durée d'amorçage assez longue (biotech, ruptures technologiques, industrie...).

Il serait toutefois préférable que cette dernière terminologie en date, à savoir celle du CoMofi se substitue à celle plus ancienne de l’article 885 I ter 3 du CGI pour éviter toute insécurité d’interprétation et prendre en compte la durée réelle de financement du stade d'amorçage, en pratique.

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