Déposé le 12 décembre 2011 par : MM. Adnot, Bernard-Reymond, Türk.
Après l’article 13 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres échangés sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée, le cas échéant, des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximum de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi échangés de première part, et, souscrits, de seconde part, soient conservés jusqu'au même terme. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'harmoniser la position de l'administration fiscale en matière de conservation des titres investis dans les PME et ouvrant droit à avantage fiscal au titre, tant de l'IRPP que de l'SF, en cas d'offre publique d'échange de titres de PME.
En effet, il est à noter que dans le dispositif de réduction d’IR pour investissement dans les PME (article 199 terdecies-0 A I 3 du CGI), et alors même que la lettre de la loi est muette à ce sujet, l’administration fiscale a très clairement indiqué dans son instruction fiscale de 2008 (BOI 5 B-12-08 du 5 mars 2008) qu’ aucune reprise de la réduction d’IR n’est effectuée lorsque la condition de conservation des titres (que ce soit par le redevable en cas de souscription directe ou par la holding en cas de souscription indirecte) n’est pas respectée par suite d’une offre au publique, sous réserve que la condition de conservation des titres soit transférée sur les titres reçus en échange (§93).
Dès lors que la loi de finances pour 2011 a consacré la vision homothétique entre les dispositifs de réduction IRPP et ISF, il n’y a aucune raison de ne pas appliquer le cas dérogatoire des offres publiques d'échange de titres également à l’ISF et de modifier dans un sens explicite l'article 885 O V bis du CGI. Sous l'angle pratique il vise à diversifer, en cette période de crise, les possibilités de financement de nos PME/PMI, qui passent très souvent par des restructurations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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