Amendement N° 164 rectifié (Adopté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 20 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 décembre 2011 par : MM. Lasserre, Dubois, Mme Létard, MM. Deneux, Capo-Canellas, Maurey, Merceron, Tandonnet.

Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Daniel Dubois Photo de Valérie Létard Photo de Marcel Deneux Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Henri Tandonnet 

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute clause compromissoire figurant dans la convention et visant à soumettre obligatoirement à l'arbitrage les litiges nés de son exécution est réputée non écrite. »

Exposé Sommaire :

De très nombreux contrats de franchise type prévoient le recours obligatoire à l'arbitrage pour le règlement des conflits entre franchiseur et franchisés. La clause d’arbitrage, inspirée par des modèles de contrats de franchise internationaux, s’est ainsi généralisée pour les contrats de franchise, alors même qu’elle apparaît inadaptée et surdimensionnée dans le cadre des réseaux franco-français.

En effet, la procédure arbitrale contractuelle se révèle dans les faits, trop onéreuse à mettre en œuvre. Son recours se traduit par des honoraires se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Souvent, la clause d’arbitrage prévoit que les honoraires des arbitres doivent être avancés par le demandeur à l'action.

En outre la procédure arbitrale est également très contraignante : choix d'un arbitre, délais de mise en œuvre, lourdeur de la procédure, multiplication des recours en annulation des conventions d'arbitrage.

De surcroît, le recours contraint à l'arbitrage limite -quand il n'empêche pas- l'accès aux juridictions compétentes, dont le droit est pourtant fondamental et protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.

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