Amendement N° 168 rectifié (Rejeté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 décembre 2011 par : Mme Létard, MM. Dubois, Lasserre, Maurey, Merceron, Tandonnet, Deneux, Capo-Canellas.

Photo de Valérie Létard Photo de Daniel Dubois Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Henri Tandonnet Photo de Marcel Deneux Photo de Vincent Capo-Canellas 

Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Ladite fiche contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Elle est signée, ou son contenu confirmé par voie électronique, par l'emprunteur et le prêteur. L'absence de signature engage la responsabilité financière de l'établissement prêteur en cas d'incidents de remboursement des créances qu'il prétend recouvrir. »

Exposé Sommaire :

L'obligation de co-signature de la fiche de renseignement de l'emprunteur par le prêteur vise à confirmer que ce dernier a bien eu connaissance, et donc évalué, la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du crédit.

Ainsi, dans le cas où l'organisme prêteur aurait négligé cette étape, il engage seul sa responsabilité sur les incidents de remboursement de sa créance.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 bis K).

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