Déposé le 20 décembre 2011 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall.
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 134-26 du code de l’énergie, après les mots : « ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134-25, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre l’auteur de l’abus, de l’entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. »
II. – La deuxième phrase de l’article L. 133-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « sauf en matière de sanction ».
III. – Les premier à quatrième alinéas de l'article L. 132-3 du code de l'énergie sont ainsi rédigés :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres titulaires :
« 1° Deux conseillers d'État titulaires désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité. »
Le Conseil Constitutionnel a rendu le 2 décembre 2011, une décision au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il a clairement indiqué, concernant le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, qu’il est nécessaire que la loi soit claire sur la distinction entre autorité d’instruction et autorité de poursuite (décision n°2011-200 QPC).
Afin de ne pas paralyser le fonctionnement du collège du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, et de mettre la loi en conformité avec une telle décision, il est donc proposé, en matière de sanction, que le Président du Comité ne dispose plus de voix prépondérante et désigne un rapporteur parmi les membres du Comité. En effet, à défaut de telles modifications, le Comité ne pourrait sanctionner les manquements des opérateurs de réseau, notamment envers les consommateurs, sans encourir le risque de voir ses décisions annulées par les juridictions compétentes.
En outre, compte tenu de la charge de travail du Comité, il est proposé la désignation de suppléants des membres du Comité. L’instauration de tels suppléants n’introduirait pas de charges supplémentaires pour les deniers publics, ces suppléants, comme les membres titulaires du Comité, étant rémunérés en fonction du nombre de demi-journées effectuées. Cela permettrait en outre de réduire le délai de traitement des demandes de règlement de différends et de sanctions au profit notamment des consommateurs.
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