Déposé le 20 décembre 2011 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall.
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-10 du code de l’énergie, après les mots : « les critères de choix », sont insérés les mots : « prennent en compte la contribution économique de ces propositions au surplus collectif et ».
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 3 mai 2011 a annulé partiellement la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 9 juillet 2009 portant communication sur l’intégration des effacements diffus, au sein du mécanisme d’ajustement, en considérant qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d’apprécier économiquement une offre en fonction de ses effets indirects sur la collectivité dans son ensemble.
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que les critères de sélection entre les offres de production et les offres d’ajustement n’étaient pas précisés par la loi, il est donc proposé d’insérer un critère de choix basé sur le « surplus collectif » permettant au gestionnaire de réseau de transport de procéder à une sélection rationnelle des offres.
En permettant au gestionnaire de réseau de se fonder sur un critère normatif, le présent amendement introduit la prise en compte des bénéfices collectifs pour les consommateurs finals dans le cadre du mécanisme d’ajustement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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