Déposé le 15 février 2012 par : MM. Capo-Canellas, Dubois, Delahaye, Guerriau, Vanlerenberghe.
Supprimer cet article.
L’article 23 du règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté définit déjà de façon très précise et par des dispositions directement applicables le contenu des informations relatives aux tarifs proposés aux passagers du transport aérien.
En outre, le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, que l’article 2 bis nouveauenvisageait de compléter par une référence générale à ce règlement communautaire, dispose que le premier alinéa du même article (L. 113-3) « s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2 ». Or, le dernier alinéa de l’article L. 113-2 du code de la consommation, qui reproduit l’article L. 410-1 du code de commerce, mentionne « toutes les activités de production, de distribution et de services (...) ». Il n’est donc pas nécessaire de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation par des dispositions particulières au transport aérien de passagers.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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