Amendement N° 53 rectifié (Retiré)

Nomination des membres d'une commission d'enquête

Discuté en séance le 1er février 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 janvier 2012 par : MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 712-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-7-1.– Un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission peut être utilisé pour les procédures visées aux articles 712-6 et 712-7. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre sans l’accord du condamné. Hors les cas où il a été commis d’office, le conseil du condamné peut se substituer à lui pour donner cet accord.

« L’accord du condamné n’est toutefois pas requis si sa présence est susceptible de mettre en péril de manière grave et circonstanciée l’ordre public, si aucun conseil ne peut autrement l’assister ou si l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle constitue le seul moyen de respecter le délai raisonnable de la procédure. La décision de ne pas requérir cet accord doit être spécialement motivée.
« À tout moment au cours des débats, le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande du ministère public, du condamné ou de son conseil, renoncer à l’utilisation du dispositif visé à l’alinéa précédent lorsqu’il apparaît :
« 1° Que le débat requiert, en raison des faits de la cause ou d’éléments de nature à nuire à leur appréciation, la présence du condamné ;
« 2° Qu’une difficulté technique altère la tenue des débats ;
« 3° Que la confidentialité de la transmission n’est plus garantie.
« À l’issue de l’audience, il est dressé un procès-verbal contradictoire faisant état des conditions générales de déroulement des débats. Ce procès-verbal mentionne également si le personnel chargé de la garde du condamné est intervenu à quelque titre.
« Le condamné doit pouvoir à tout moment s’entretenir de façon confidentielle avec son conseil. Le procès-verbal visé à l’alinéa précédent en fait mention. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 712-6 et la dernière phrase du second alinéa de l’article 712-7 du même code sont supprimées.

Exposé Sommaire :

Cet amendement concerne l’utilisation de la visioconférence d’une part lors des audiences de mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle devant le juge de l’application des peines, et d’autre part lors des audiences tenues devant le tribunal de l’application des peines.

L’article 706-71 du code de procédure pénale permet l’utilisation de ce dispositif simplement si les nécessités de l’audition le justifient, sans assortir cette utilisation de garanties procédurales à même d’assurer les droits de la défense et l’équité de la procédure. Or le recours à la visioconférence, s’il permet en effet dans certains cas de faciliter le déroulement d’une audience, ne saurait devenir le principe.

Le présent amendement propose en conséquence, et en suivant l’avis du 14 octobre 2011 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, d’encadrer le recours à la visioconférence.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion