Déposé le 14 février 2012 par : MM. J. Gillot, Desplan, Antoinette, Patient, S. Larcher.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-4.– I. – Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1, sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande.
« Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.
« L’exploitant en charge de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, les dispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques s’appliquent.
« La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée.
« Le présent I s’applique aux contrats en cours passés en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l’application du même I.
« II. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I du présent article.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en œuvre du présent II.
« III. – Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. »
Cet amendement propose de redéfinir les conditions de gestion des réseaux de télécommunication d’outre-mer exploités dans le cadre d’une délégation de service public (DSP).
La situation actuelle aboutit à la création d’un monopole de fait dès lors que, dans les DFA, le délégataire est à la fois exploitant du réseau câblé et opérateur.
Le dispositif qui vous est proposé vise donc à contraindre l’exploitant délégataire à faciliter l’accès au réseau aux autres opérateurs à un tarif orienté à la baisse.
En outre, il est également proposé que dans les DOM et les COM, la position de fournisseur d’accès à internet et celle de délégataire de service public soient strictement séparées et placées sous le contrôle de l’ARCEP.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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