Déposé le 13 février 2012 par : MM. Magras, Laufoaulu, Fleming, Cointat, Beaumont, Mme Bouchart, MM. Ferrand, Grignon, Revet, Houpert.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-4.– I. – Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1, sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande.
« Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.
« L’exploitant en charge de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, les dispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques s’appliquent.
« La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée.
« Le présent I s’applique aux contrats en cours passés en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l’application du même I.
« II. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I du présent article.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en œuvre du présent II.
« III. – Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. »
Cet amendement propose de redéfinir les conditions de gestion des réseaux de télécommunication d’outre-mer exploités dans le cadre d’une délégation de service public (DSP).
En effet, dans les quatre DOM, les câbles et les réseaux de collecte ont été financés par des subventions publiques et leur exploitation confiées par DSP.
Mais en l’état, celles-ci ne permettent d’atteindre l’objectif initial de création d’un environnement concurrentiel afin d’abaisser les prix des communications électroniques.
La situation actuelle a, au contraire, abouti à la création d’un monopole de fait dès lors que, dans les DFA, le délégataire est à la fois exploitant du réseau câblé et opérateur.
Le dispositif qui vous est proposé vise donc à contraindre l’exploitant délégataire à faciliter l’accès au réseau aux autres opérateurs à un tarif orienté à la baisse.
En outre, il est également proposé que dans les DOM et les COM, la position de fournisseur d’accès à internet et celle de délégataire de service public soient strictement séparées et placées sous le contrôle de l’ARCEP.
La construction de ces réseaux a par ailleurs bénéficié d’une dépense publique supérieure à 60 millions d’euros, ce qui justifie la publication d’un rapport sur l’utilisation des ces fonds au regard de l’objectif d’abaissement des prix.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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