Déposé le 20 février 2012 par : MM. Collombat, C. Bourquin, Collin, Requier, Vendasi, Tropeano.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale fixe librement le nombre de membres de son bureau, qui est composé du président, des vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
« Le nombre de vice-présidents est limité, conformément au tableau ci-dessous :
«
Population établissement public de coopération intercommunale | Nombre de vice-présidents |
Jusqu' à 5000 habitants | 8 |
De 5 000 à 19 999 habitants | 9 |
De 20 000 à 39 999 habitants | 11 |
De 40 000 à 59 999 habitants | 13 |
De 60 000 à 99 999 habitants | 15 |
De 100 000 à 149 999 habitants | 17 |
De 150 000 à 199 999 habitants | 19 |
De 200 000 à 249 999 habitants | 21 |
De 250 000 à 299 999 habitants | 23 |
De 300 000 à 500 000 habitants | 25 |
Plus de 500 000 habitants | 27 |
Plus d'un million d’habitants | 30 |
»
Cet amendement vise à rétablir l’article 1erbis de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.
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