La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, je vous informe que Mme Bernadette Bourzai a démissionné de la délégation sénatoriale à la prospective et que le groupe socialiste et apparentés a présenté la candidature de Mme Renée Nicoux pour la remplacer.
Je vous informe également que Mme Renée Nicoux a démissionné de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et que le groupe socialiste et apparentés a présenté la candidature de Mme Bernadette Bourzai pour la remplacer.
En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11, du règlement du Sénat, ces candidatures ont été affichées.
Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.
Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010–837 et de la loi n° 2010–838 du 23 juillet 2010, relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et en application du décret n° 93–861 du 18 juin 1993, M. le Premier ministre, par lettre en date du 17 février 2012, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente en matière d’environnement sur le projet de reconduction de M. François Jacq, en qualité de président-directeur général de l’établissement public Météo France.
Cette demande d’avis a été transmise à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Acte est donné de cette communication.
M. le Premier ministre a transmis au Sénat :
- en application de l’article 11 de la loi n° 2011–1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le rapport sur les avantages et les inconvénients en matière de lutte contre la fraude fiscale de signer une convention entre la République française et la Confédération suisse portant création d’une taxe forfaitaire sur les revenus de placement financier en Suisse des résidents français n’ayant pas fait l’objet de déclarations ;
- en application de l’article 67 de la loi n° 2004–1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2011–835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Le premier a été transmis à la commission des finances, le second à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Ils sont disponibles au bureau de la distribution.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 17 février 2012, trois décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité (nos 2011-221 QPC, 2011-222 QPC et 2011-223 QPC).
Acte est donné de ces communications.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (texte de la commission n° 383, rapport n° 382).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, dans quelques jours, moins d’un an après sa signature, s’ouvrira la période de quatre ans fixée par l’accord du 31 mars 2011 pour la mise en œuvre du quinzième plan de résorption de la précarité dans les administrations de l’État, des collectivités locales et des établissements sociaux et de santé.
Initialement destiné à traduire, dans la loi, les éléments du protocole du 31 mars 2011, le projet de loi, de nouveau soumis au vote du Sénat, après la réunion de la commission mixte paritaire, est devenu un ensemble de dispositions diverses relatives à la fonction publique : il comporte tout à la fois d’importants et très attendus volets d’évolution des administrations et des cadres statutaires, ainsi que des retouches ou des prolongements des récentes réformes de la mobilité et du dialogue social, en « balayant » l’ensemble des agents publics, considérés dans toute leur diversité.
Ce texte n’ayant fait l’objet que d’une seule lecture dans chaque chambre, je retracerai l’apport de chaque assemblée.
En première lecture, le Sénat a tout d’abord conforté le dispositif de titularisation, en intégrant dans le calcul de l’ancienneté requise les services accomplis pour pourvoir des besoins temporaires sur des emplois permanents ; en clarifiant, en toute équité, les modalités de détermination des cadres et corps d’emplois accessibles ; en élargissant le périmètre du protocole aux personnels des établissements exclus du bénéfice des dérogations à l’emploi titulaire et aux contractuels des administrations parisiennes ; en retenant un décompte spécifique plus favorable des services accomplis par les agents handicapés au titre de l’ancienneté requise pour la titularisation.
Puis la Haute Assemblée a renforcé les garanties encadrant le recours à des non-titulaires : allongement de trois à quatre mois de la durée des interruptions entre deux contrats, qui autorise la prise en compte des services discontinus dans le calcul de la condition de six ans, pour l’accès au CDI ; sécurisation de la situation des contractuels des établissements et institutions qui perdraient le bénéfice de la dérogation à la règle de l’emploi titulaire pour l’ensemble ou une partie de leurs emplois ; institution de commissions consultatives paritaires pour les non-titulaires des collectivités locales.
Par ailleurs, la durée maximale des contrats conclus pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans la fonction publique territoriale a été portée de deux à quatre ans, l’accès au CDI a été ouvert aux collaborateurs des groupes d’élus et le principe d’un registre unique du personnel pour la fonction publique a été retenu.
En matière de recrutement et de mobilité, la durée de validité des listes d’aptitude de concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale a été portée de trois à quatre ans ; la situation statutaire des fonctionnaires de la DGSE a été clarifiée ; la date d’effet de l’intégration en catégorie B des personnels du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale a été rétroactivement fixée au 16 juin 2011 ; la période d’option ouverte aux fonctionnaires de La Poste pour leur intégration dans l’un des corps ou cadres d’emplois d’une des trois fonctions publiques a été prolongée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2016.
Le volet « dialogue social » a été enrichi par l’intégration, dans le projet de loi, du relevé de conclusions relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux établi à la suite d’une concertation conduite par vous-même, monsieur le ministre, avec les organisations syndicales.
Bien que le catalogue de mesures que je viens de rappeler soit fort diversifié, mais il n’est pas exhaustif, je retiendrai ici, au titre des dispositions diverses, deux articles tendant à tirer les conséquences de la réforme des retraites de 2010. Le premier vise à prévoir un dispositif transitoire au bénéfice des fonctionnaires territoriaux en congé spécial, le second à aligner l’âge d’ouverture des droits à retraite des agents ayant la qualité de travailleur handicapé sur celui du régime général d’assurance vieillesse.
Le maintien en activité au-delà de la limite d’âge légale dans les emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale a été assoupli ; la durée du sursis de l’exclusion temporaire de fonctions a été harmonisée entre les trois versants de la fonction publique ; le statut de fonctionnaire des personnels des syndicats interhospitaliers a été expressément maintenu, au-delà de la transformation de ces structures en communautés hospitalières de territoire, groupement de coopération sanitaire ou groupement d’intérêt public.
Le Sénat a porté la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui lui était soumise par le Gouvernement. Celle-ci s’inspirait notamment des conclusions d’un groupe de travail du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Enfin, le projet de loi nous a offert l’opportunité de poursuivre la réflexion ouverte par notre collègue M. Hugues Portelli pour renforcer les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Le texte contenait aussi un chapitre consacré au recrutement dans les juridictions administratives et financières.
Le Sénat a ouvert l’intégration au corps des membres du Conseil d’État par le biais de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives. Il a élargi les perspectives de carrière des membres des juridictions administratives, en créant des emplois de premier vice-président pour les quatre tribunaux administratifs comptant au moins huit chambres et pour les huit cours administratives d’appel.
Enfin, notre assemblée a souhaité tirer les conséquences de l’attribution de la qualité de magistrat aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par la loi statutaire de 1986, en précisant que le statut général leur est applicable dès lors qu’il n’est pas contraire au statut des magistrats administratifs.
Le Sénat a assorti le détachement au sein du corps des magistrats des cours régionales des comptes de garanties suffisantes quant au niveau des personnels concernés, en autorisant le détachement des seuls fonctionnaires de corps et cadres d’emplois de même catégorie et de niveau comparable.
Ces dispositions, bien que nécessaires, n’en demeuraient pas moins insuffisantes. C’est la raison pour laquelle notre assemblée a choisi d’enrichir le projet de diverses mesures destinées, d’une part, à diversifier le recrutement des membres des juridictions administratives et financières et à faciliter leur mobilité, et, d’autre part, à améliorer l’exercice de leurs missions. Le Sénat a ainsi pérennisé le recrutement complémentaire de conseillers des cours régionales des comptes, créé un statut des experts près la Cour des comptes, relevé de quarante à quarante-cinq ans l’âge minimal requis pour la nomination des conseillers maîtres de la Cour des comptes, facilité la participation à des travaux communs des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Enfin, notre assemblée a supprimé les quotas parmi les présidents des cours régionales des comptes selon leur corps d’origine.
Saisie des 103 articles votés par le Sénat, soit 40 de plus que dans le projet de loi initial, l’Assemblée nationale en a adopté 66 conformes et a complété le texte par un ajout également substantiel de 34 articles.
Sur le cœur du projet de loi, à savoir le protocole du 31 mars 2011, au-delà de précisions, clarifications et harmonisations rédactionnelles, l’Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications : ouverture du dispositif de titularisation aux contractuels des institutions qui perdraient le bénéfice de déroger à l’emploi titulaire ; suppression de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances du nombre de ces bénéficiaires et ouverture à leurs personnels titulaires du dispositif de titularisation, lequel l’est également aux contractuels de droit public de l’Office national des forêts ; en revanche, en sont exclus, dans les trois fonctions publiques, les contractuels qui ont acquis ou acquièrent la qualité de fonctionnaire entre le 31 mars 2011 et la date de clôture des inscriptions aux recrutements exceptionnels ; exclusion du champ de la CDlsation de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre d’une formation doctorale, quel qu’en soit le fondement ; précisions du régime d’emploi des collaborateurs de groupes d’élus ; retour à la durée initiale de deux ans de la période de recours à des non-titulaires en cas de vacance temporaire d’emploi ; fixation par voie réglementaire, conformément à l’accord, des motifs de licenciement, des obligations de reclassement et des règles de procédure applicables en fin de contrat dans les trois fonctions publiques ; suppression du registre unique du personnel, dont l’objectif est soumis à la réflexion d’un groupe de travail.
Un dernier article portant sur ce statut « contractuel » a soulevé l’ire des intéressés et la préoccupation des parlementaires. Dans le cadre du régime des conventions de recherche entre un établissement public à caractère scientifique et technologique et un organisme assurant un financement externe, la durée d’accès au CDI a été portée à neuf ans au plus.
Le régime de mobilité entre les fonctions civile et militaire a été précisé, notamment au regard des obligations statutaires.
La condition d’ancienneté exigée pour le bénéfice du congé de reconversion des militaires blessés en opération a été supprimée.
Les exceptions au principe des promotions continues de grade à grade ont été simplifiées en cas d’action d’éclat ou de services exceptionnels.
Les dispositions relatives au dialogue social ont été enrichies par la clarification du droit applicable au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
En ce qui concerne le volet « juridictions administratives et financières », l’Assemblée nationale est revenue au projet de loi initial pour le recrutement annuel de maîtres des requêtes choisis parmi les conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel : une nomination obligatoire assortie d’une nomination facultative.
L’Assemblée nationale a approuvé l’institution de maîtres des requêtes en service extraordinaire. Mais elle a supprimé la faculté annuelle d’intégration au corps des membres du Conseil d’État, à l’issue de quatre années, d’un fonctionnaire ou un magistrat.
L’Assemblée nationale a aussi rejeté la diversification des nominations au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes destinée aux rapporteurs extérieurs.
Enfin, elle a écarté certaines des dispositions régissant les experts près la Cour des comptes.
Au titre des dispositions diverses, je mentionnerai : le report d’un an, au 1er juillet 2013, de l’entrée en vigueur du dispositif de l’écrêtement du minimum garanti de pension ; le maintien du droit au départ anticipé à 57 ans pour les agents soumis au risque d’insalubrité, aux ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale à la suite du transfert aux départements des parcs de l’équipement ; trois dispositions reprenant les articles censurés par le Conseil constitutionnel comme cavaliers de la loi initiée par notre ancien collègue Jean-Pierre Fourcade pour modifier le cadre de gestion des emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ; enfin, le recours au télétravail dans le secteur public promu par le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, M. Pierre Morel-À-l’Huissier.
Je tiens aussi à saluer l’enrichissement du volet consacré à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dont l’accroche dans le projet de loi était, convenons-en, monsieur le ministre, indigente, mais qui ne demandait qu’à s’enrichir ! Il devrait bousculer des comportements établis depuis trop longtemps...
L’Assemblée nationale a substantiellement enrichi ce volet qui, disons-le, constituait le talon d’Achille du texte déposé par le Gouvernement. Elle a principalement fixé une proportion d’au moins 40 % de femmes dans le Conseil commun de la fonction publique, les commissions administratives paritaires, les jurys de concours et comités de sélection, dans les emplois supérieurs.
Je conclurai ce tableau par les modifications portées par nos collègues Hugues Portelli, Jean-Pierre Vial, rapporteur de la proposition de loi, Michel Delebarre et Virginie Klès, au régime des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Le Gouvernement a repris les deux amendements frappés d’une irrecevabilité financière dans cette enceinte. Soyez remercié, monsieur le ministre, de la concertation que vous avez bien voulu conduire avec nos collègues de l’Assemblée nationale.
Je crois que les cinq articles figurant dans ce projet de loi, qui correspondent aux amendements déposés au Sénat, permettront une évolution décisive de ces structures, favorable au renforcement du statut de la fonction publique territoriale.
La commission mixte paritaire, réunie jeudi 16 février, a travaillé dans l’esprit consensuel qui a marqué l’ensemble de l’examen de ce texte.
Les positions des deux assemblées n’étaient pas si éloignées l’une de l’autre si l’on excepte quelques désaccords très limités sur les soixante et onze articles restant en navette.
Chaque chambre a eu à cœur de permettre la mise en place rapide des dispositifs prévus par l’accord du 31 mars 2011.
C’est pourquoi, au-delà des précisions et rectifications rédactionnelles, les principales décisions adoptées par la commission mixte paritaire se résument en sept points.
Quelques-uns de ses membres ont considéré que les modifications entourant le régime des conventions de recherche méritaient une réflexion plus approfondie avec les parties concernées – rappelons qu’elles ont été introduites en séance dans la seconde assemblée saisie – ; aussi, la commission mixte paritaire a supprimé l’article 32 bis A les introduisant.
Pour le volet juridictionnel, le texte qui vous est aujourd’hui soumis est le fruit d’un équilibre, me semble-t-il, satisfaisant : la CMP a retenu la rédaction adoptée par le Sénat pour l’intégration au corps des membres du Conseil d’État des maîtres des requêtes en service extraordinaire et pour les experts près la Cour des comptes. À l’inverse, la commission mixte paritaire est convenue que, en l’état actuel, le caractère obligatoire d’une seconde nomination annuelle d’un maître des requêtes tout comme la diversification de la nomination au tour extérieur au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes n’apparaissent pas indispensables.
Enfin, la commission mixte paritaire a encadré plus précisément le dispositif de nomination en surnombre des personnels de direction des établissements sociaux et de santé, directeurs de soins et praticiens hospitaliers en recherche d’affectation.
En définitive, le texte aujourd’hui soumis au vote de la Haute Assemblée comporte de notables avancées du droit de la fonction publique.
Mais l’objectif premier de ce texte, la résorption de la précarité, ne prendra tout son sens que si les employeurs publics s’inscrivent résolument dans cette démarche. La Haute Assemblée restera attentive à la mise en œuvre de ces dispositifs. Pour l’heure, je vous propose d’adopter ce projet de loi. §
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au moment d’aborder la lecture des conclusions de cette commission mixte paritaire, je veux tout d’abord saluer le travail qui a été celui du Parlement, à chacune des étapes de la procédure législative, sur un projet de loi qui, vous l’avez rappelé, madame le rapporteur, est important, parce qu’il concernera très directement dans leur vie de tous les jours des dizaines de milliers d’agents de la fonction publique qui sont aujourd’hui en situation précaire.
Ce projet marque aussi une étape importante dans l’évolution de la place faite aux femmes dans la fonction publique. Je ne sais pas si le premier texte justifiait le qualificatif d’« indigent », madame le rapporteur, mais, chacun en avait conscience, il méritait des enrichissements. Les débats ont permis l’émergence d’une solution qui a priori – j’y reviendrai – n’était pas de celles qui s’imposent à l’évidence. Je veux bien entendu parler des quotas de nominations ou, du moins, des pourcentages, pour employer un mot moins connoté, pour l’accès aux postes à hautes responsabilités. Mais, nous le savons tous, si nous n’avions pas fait bouger les choses, elles n’auraient pas bougé naturellement.
Là où ce texte, vous l’avez également rappelé, madame le rapporteur, ne comportait, dans sa version initiale, que 63 articles, celui qui vous est soumis aujourd’hui en compte près du double avec, sur certains points, des dispositions nouvelles et ambitieuses. Cette évolution du texte est d’abord le fruit du débat, que je n’hésite pas à qualifier d’exemplaire, entre les assemblées et le Gouvernement. Ce débat a été marqué par la volonté d’avancer ensemble sur des sujets concrets, tout en recherchant sinon les voies d’un consensus, à tout le moins celles d’une convergence. Et je tiens vraiment à insister sur ce point, car la qualité du texte doit évidemment beaucoup au climat d’écoute et de dialogue qui a marqué les différentes étapes de son élaboration.
Je veux donc saluer, monsieur le président de la commission des lois, le travail de votre commission, sous l’égide de Mme le rapporteur, ainsi que celui de l’ensemble des porte-parole des groupes et des parlementaires qui se sont impliqués sur ce projet de loi. J’y reviendrai brièvement.
Avec ce texte, vous l’avez rappelé, il s’agit d’abord de lutter contre la précarité dans la fonction publique, une précarité qui est souvent méconnue de nos compatriotes, mais qui frappe pourtant plusieurs dizaines de milliers d’agents contractuels, titulaires de CDD renouvelés, engagés au quotidien au service du public, que ce soit dans nos administrations d’État, dans nos collectivités locales ou dans nos hôpitaux.
Avec ce texte, il faut que chacun en ait conscience, nous adressons un message à ces agents contractuels et plus largement à tous ceux qui, dans notre pays, concourent au service public. C’est un signal de responsabilité, de justice et d’équité.
Conformément aux engagements qui avaient été pris en janvier 2010 par le Président de la République, nous apportons aujourd’hui une réponse nouvelle à un phénomène ancien et récurrent, celui du recours à des agents contractuels employés sur la base de simples CDD reconduits d’année en année.
À la différence des grands plans de titularisation – au nombre de seize, me semble-t-il, depuis 1946 –, ce projet de loi répond à la précarité en posant des règles pour empêcher qu’elle ne fasse demain son retour dans nos services publics.
À cet égard, je veux aussi saluer la qualité du dialogue social, car ce projet de loi, je le rappelle, est la traduction d’un protocole d’accord conclu le 31 mars dernier et signé par six des huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique.
Concrètement, le texte permettra aux agents publics aujourd’hui en CDD d’accéder à un CDI dès lors qu’ils auront exercé pendant une durée minimale de six ans sur les huit dernières années.
Par ailleurs, vous le savez, nous allons ouvrir aussi aux agents contractuels des voies d’accès spécifiques à l’emploi titulaire pendant une durée de quatre ans à compter de la publication de la loi, ce qui permettra, et j’y étais profondément attaché, de valoriser les acquis de l’expérience professionnelle.
Cela m’amène à préciser, sans rouvrir le débat, monsieur le président Sueur, que nous serons sans doute conduits à reconsidérer le contenu des épreuves des concours afin de rendre ces derniers plus « professionnalisants » et moins pénalisants sur certains aspects.
Ces deux mesures permettront ainsi de régler la situation des agents aujourd’hui en situation de précarité : quelque 100 000 agents seront concernés.
Comme je vous l’indiquais, la grande nouveauté de ce projet, vous l’avez d’ailleurs souligné, madame le rapporteur, tient au caractère automatique, à l’avenir, du mécanisme du passage de CDD en CDI pour tout agent, à quelque fonction publique qu’il appartienne, occupant depuis plus de six ans un emploi répondant à un besoin permanent de son service. Si le projet de loi est voté, ce que je souhaite ardemment, ces agents se verront proposer un CDI.
C’est un changement profond dans la manière dont nous entendons lutter contre la précarité dans la fonction publique. C’est surtout un changement pour les agents eux-mêmes, et c’est bien à eux que nous devons penser aujourd’hui.
Le débat parlementaire a été l’occasion de conforter et d’enrichir les principes du protocole d’accord. Je m’en tiendrais à la question, qui était en suspens, des contractuels recrutés, notamment dans l’éducation nationale, dix mois sur douze. Dès lors que nous avions décidé de lutter contre la précarité, cette situation n’était pas acceptable et chacun avait conscience qu’elle devait évoluer. C’est pourquoi j’ai tenu, lors de nos débats en première lecture, à ce que la spécificité de ces agents puisse être prise en compte de manière à la fois juste et équitable.
J’en viens à quelques sujets pour lesquels le texte établi par la commission mixte paritaire prolonge – j’insiste sur ce terme – le travail engagé par le Sénat à l’issue de la première lecture du texte. Si j’emploie le verbe « prolonge », c’est bien parce qu’il y a eu la recherche d’une convergence entre les deux assemblées.
En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sujet sur lequel le débat s’était engagé ici même, j’ai toujours considéré que le fait d’inscrire dans la loi l’obligation de présenter un rapport annuel sur l’évolution de la place faite aux femmes dans la fonction publique, devant le Conseil commun de la fonction publique, que j’ai installé le 31 janvier, était une façon de poser de manière récurrente et permanente la question de l’accès des femmes à des postes de haute responsabilité. Ce rapport sera bien évidemment transmis au Parlement. Au-delà des différentes délégations spécifiques de chaque assemblée, c’est donc l’ensemble des deux chambres du Parlement qui pourront se saisir de ce sujet.
Certes, il fallait aller au-delà. Néanmoins, madame le rapporteur, je ne tiens pas pour mineure l’obligation faite par la loi d’un débat annuel sur cette question devant le Conseil commun de la fonction publique, instance représentative dont je souhaite qu’elle joue tout son rôle à l’avenir. Il ne s’agit pas de le mettre en concurrence avec le Conseil supérieur de la fonction publique d’État, celui de la fonction publique territoriale ou celui de la fonction publique hospitalière, mais cette instance doit jouer tout son rôle, notamment en ce qui concerne la mobilité ou la place faite aux femmes dans l’accès aux plus hautes responsabilités.
Le constat, en effet, chacun le connaît : alors que les femmes représentent 60 % des effectifs de la fonction publique, elles restent extrêmement minoritaires, parfois moins de 10 %, aux postes de direction.
Afin de briser ce véritable plafond de verre, j’ai pris mes responsabilités, madame le rapporteur. Pour ne rien vous cacher, je vous indique que le chef de l’État a joué un rôle majeur dans les propositions que je vous ai présentées. Il a eu un rôle d’impulsion que je tenais à souligner devant vous, dans un souci de transparence et afin de lui rendre les mérites qui sont les siens.
J’ai donc pris mes responsabilités, et les députés ont approuvé ce principe de pourcentages de nominations, de quotas de femmes dans les nominations aux plus hautes responsabilités dans les trois versants de la fonction publique.
Cette décision s’inspire de la loi Copé-Zimmermann, issue d’une proposition de loi présentée par ces deux députés. Je n’étais pas a priori très enthousiaste sur cette idée, mais je constate qu’elle a produit ses effets. Si on s’en était tenu aux circulaires, et certaines ont été portées avec beaucoup d’engagement – je me souviens d’une circulaire du gouvernement Jospin –, les choses n’auraient pas évolué.
J’ai bien conscience, mesdames, messieurs les sénateurs, du caractère novateur et contraignant de ces dispositions visant à imposer des quotas de nominations. Même si j’ai lu ici ou là dans la presse que ce n’était pas assez, pour ma part, je n’hésite pas à les qualifier de véritable révolution dans la gestion de la haute fonction publique. Je tiens à le dire comme je le pense !
À cet égard, je remercie le Sénat, qui, après que le débat se fut poursuivi à l’Assemblée nationale, a accepté en commission mixte paritaire de retenir cette proposition. Ainsi, les quotas de femmes dans les flux de nominations s’élèveront progressivement d’ici à 2018, jusqu’à atteindre un taux d’au moins 40 %.
Là où les circulaires, je le redis, ont échoué à faire changer les mentalités, il nous appartient désormais de prendre des mesures fortes et ambitieuses ; c’est tout le sens du mécanisme qu’il vous est proposé d’adopter.
J’ajoute que les mesures figurant dans le projet de loi en faveur d’un égal accès des femmes et des hommes aux postes à responsabilité permettront aussi une meilleure représentation de chacun des deux sexes dans les jurys de concours ou de recrutement – ce n’est pas anecdotique – ainsi que dans les instances paritaires. En outre, la mesure Copé-Zimmermann, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, s’imposera également – si le projet de loi est définitivement adopté – dans les conseils d’administration des établissements publics administratifs.
Au final, le chapitre consacré à l’égalité professionnelle est particulièrement dense, solide et, une fois encore, ambitieux.
Nous avons également beaucoup avancé en ce qui concerne les centres de gestion de la fonction publique territoriale, sujet qui tenait particulièrement à cœur au Sénat. À cet égard, je veux saluer, comme vous l’avez fait, le travail effectué notamment sur ce point par MM. Hugues Portelli, Jean-Pierre Vial et Michel Delebarre, pour améliorer le dispositif. La commission mixte paritaire a confirmé les termes du compromis qui avait été acté avec vous, et ce conformément aux conclusions du groupe de travail que j’avais mis en place au ministère de la fonction publique, à la suite de l’engagement pris devant votre Haute Assemblée. Par conséquent, monsieur le président de la commission des lois, cet engagement a été tenu !
Les points de vue de l’Assemblée nationale et du Sénat ont pu se rapprocher, pour aboutir à des évolutions que je qualifie, là aussi, de très importantes. D’ailleurs, depuis que ces dispositions ont été introduites, les centres de gestion – monsieur Portelli, vous pouvez en témoigner – ont salué le travail que nous avons réalisé ensemble.
C’est pour moi l’occasion de saluer une nouvelle fois l’esprit de convergence qui a prévalu dans la recherche de solutions.
S’agissant de la réforme de l’encadrement supérieur, qui n’est pas anecdotique, je me suis rendu à Brest afin de rencontrer les cadres de la fonction publique territoriale, qui attendaient cette réforme. Celle-ci sera désormais actée si le présent texte est définitivement adopté.
Le débat qui s’est déroulé sur le statut des collaborateurs des groupes d’élus au sein des collectivités territoriales a été dense.
La réforme des moyens syndicaux n’a pas été une réforme mineure, car elle visait à permettre aux syndicats et à la démocratie sociale de s’exprimer sur la base de la représentativité, tout en assurant la transparence quant à l’utilisation des moyens. Il s’agit aussi d’une grande avancée, qui sécurise le dialogue social en même temps qu’elle crée une responsabilité dans la mesure où il s’agit de moyens publics. C’est sous cet engagement de responsabilité partagée que nous avons pu aboutir à un accord.
La loi, je vous le rappelle, ne concerne que la fonction publique territoriale, les moyens mis à disposition de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière relevant, comme vous le savez, du décret. Celui-ci a d’ailleurs été publié, madame le rapporteur, pour la fonction publique d’État.
Donc, ma détermination est grande et celle du Gouvernement réelle, afin que nous puissions appliquer très rapidement la loi si elle est votée, comme vous en avez vous aussi exprimé le vœu.
Mesdames, messieurs les sénateurs, en dépit de l’inflation qui a marqué le présent texte, j’ai compris que, du fait de sa proximité avec les grandes échéances électorales à venir, tout le monde y a trouvé un intérêt tout à fait particulier, y compris le Parlement. Ainsi, s’agissant des juridictions administratives et financières, le débat a été amorcé, et vous aurez noté, monsieur le président de la commission, que je n’ai pas ménagé mes forces pour parvenir à la convergence sur ce point, à tel point que le Gouvernement a pris la décision de ne proposer aucun amendement après la commission mixte paritaire.
Ce qui va sans dire, va encore mieux en le disant, monsieur le président Sueur… Je voulais dire par là que le Gouvernement a pris toute sa part dans la recherche de cette convergence. En tout cas, nous avons fait, me semble-t-il, œuvre utile pour notre pays et pour une conception du service au public que nous partageons.
J’ai conscience, comme membre du Gouvernement, des efforts que nous avons demandés à nos agents publics. Quels que soient les gouvernements qui nous succéderont, sans précipitation, le moment venu, tout le monde sera appelé à consentir les mêmes efforts. Simplement, dans le même temps que nous demandons des efforts nous devons donner des signaux de justice et d’équité.
Telle était la volonté du Gouvernement à travers ce texte dont nous avons tenu à faire en sorte qu’il soit voté. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la part que vous y avez prise. C’est tout à l’honneur du Parlement et du Gouvernement que, sur des sujets qui tiennent à la cohésion sociale et territoriale, à l’idée finalement que nous avons en partage de la République, nous sachions, en certaines circonstances, nous rassembler ! §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons donc cet après-midi les conclusions d’une commission mixte paritaire qui est parvenue à un texte commun entre le Sénat et l’Assemblée nationale : il faut saluer cet événement car, cela n’a échappé à personne, une commission mixte paritaire qui aboutit, voilà une chose devenue assez rare ces derniers mois...
Il faut par conséquent se féliciter du dialogue constructif que nous avons pu avoir d’abord dans cet hémicycle, puis avec nos collègues députés lors de cette commission mixte paritaire.
Le présent projet de loi découle d’une intense concertation entre les partenaires sociaux, vous venez de le rappeler, monsieur le ministre, au printemps 2009 et à l’automne 2010.
Cette concertation a permis l’établissement d’un diagnostic partagé de tous sur la situation des agents contractuels, et a démontré l’existence d’un large consensus sur l’opportunité d’une réforme du cadre législatif et réglementaire qui leur est applicable.
Cette réforme concerne l’ensemble des agents contractuels : ceux de la fonction publique d’État mais aussi ceux des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Le 31 mars 2011, la négociation a abouti à la signature d’un protocole d’accord, largement consensuel. Le présent projet de loi en est la traduction législative. §
Ce processus est exemplaire : d’abord la concertation, puis la législation. Il procède d’une méthode logique, et la démarche adoptée en ce domaine par le Gouvernement a été bonne ; parfois, on eût aimé qu’il en soit de même pour d’autres textes…
Cette démarche doit être saluée, car les étapes de négociations n’ont pas été sacrifiées à l’urgence qu’il y avait, d’une part, d’apporter une réponse immédiate aux situations de précarité rencontrées sur le terrain et, d’autre part, de prévenir la reconstitution de telles situations pour l’avenir, en encadrant mieux les cas de recours au contrat. Tels étaient, d’ailleurs, les deux principaux axes du protocole signé le 31 mars dernier.
Il est important de rappeler que les agents non titulaires représentent aujourd’hui près de 16, 8 % des effectifs de l’ensemble de la fonction publique, soit quelque 900 000 agents.
Comme nous l’avions fait en première lecture, nous tenons à saluer les travaux de notre commission des lois et particulièrement notre collègue Catherine Tasca qui a accompli un travail de fond sur ce texte complexe.
Le projet de loi, qui comportait initialement 63 articles, en compte désormais 137, dont 40 introduits par le Sénat et 34 par l’Assemblée nationale. Lors de la commission mixte paritaire du 16 février dernier, à laquelle j’ai participé, 71 articles restaient en navette. Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord sur l’ensemble de ces articles.
Je tiens à saluer les initiatives des députés qui, après les importants aménagements introduits au Sénat, ont cherché à enrichir le texte sur des thèmes tels que la lutte contre les discriminations, le développement du dialogue social ou encore la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale.
Concernant l’avenir des centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Sénat avait amorcé un travail important, avec un dispositif visant à renforcer la coordination des centres de gestion au niveau régional ou interrégional.
Je tiens d’ailleurs à saluer le travail important qui a été accompli sur ce thème par notre collègue Hughes Portelli, qui avait lancé le débat grâce à sa proposition de loi. Cette thématique avait ensuite été soutenue en séance publique par notre collègue Jean-Pierre Vial dont je tiens également à saluer le travail.
Le texte adopté à l’issue des travaux de nos deux assemblées donnera la possibilité aux coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion de s’organiser au niveau national par convention pour exercer en commun leurs missions. Le dispositif tend ainsi à favoriser la mise en place de plateformes mutualisées à l’échelon national.
Le dispositif retenu correspond, selon moi, à un véritable consensus sur l’ensemble des travées de l’Assemblée nationale comme du Sénat.
Nous nous réjouissons également de l’accord qui a été trouvé sur les articles concernant le Conseil d’État, qui avaient fait l’objet de nombreuses remarques. L’essentiel a été maintenu, j’allais dire « sauvé »
M. le ministre rit.
Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord sur ce texte résultant lui-même d’un accord entre les partenaires sociaux. Je tiens encore une fois à féliciter notre rapporteur pour son travail sur une matière quelque peu complexe.
Globalement, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire apparaît équilibré. C’est pourquoi le groupe de l’Union centriste et républicaine votera en faveur des conclusions de cette commission mixte paritaire afin que ce texte très attendu puisse être rapidement promulgué. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur les 5, 3 millions d’agents employés par l’État, près de 900 000 sont en situation de précarité car non fonctionnaires, soit 16, 5 % des agents de la fonction publique.
Ce sont les trois versants de la fonction publique – d’État, hospitalière et territoriale – qui connaissent des records de précarisation. Il est donc impératif de tout entreprendre pour mettre fin au recours excessif à des contractuels.
Ce projet de loi fait suite aux accords du 31 mars 2011 signés par six organisations syndicales sur huit, au terme de deux ans de négociations. Il est censé résorber cette précarité en permettant aux agents contractuels qui pourvoient des emplois permanents d’accéder, sous certaines conditions, à des postes de titulaires ou à des CDI.
Contribuant au moins à sécuriser le parcours d’un certain nombre d’agents, cette action semble pourtant bien insuffisante au regard de l’ampleur du phénomène, puisque deux tiers des agents ne pourront bénéficier ni de la titularisation ni de la « CDIsation » prévue par la loi !
De fait, ce projet de loi est loin de revaloriser le rôle et la place de la fonction publique comme de ceux qui y travaillent. Il « CDIse » 100 000 personnes, mais ne prévoit que des titularisations partielles et circonscrites, pour mieux s’inscrire dans la logique qui est celle du Gouvernement, le démantèlement du statut de fonctionnaire, considéré comme un coût et un obstacle à la flexibilité ultralibérale des politiques actuelles.
Conséquence de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, il réduit la précarité dans des conditions si restrictives que l’essentiel des précaires ne sera pas concerné.
De nouvelles dispositions ont par ailleurs été introduites à l’Assemblée nationale, notamment sur la représentation des femmes au sein de la fonction publique – Tant mieux ! Espérons que le contexte de RGPP ne viendra pas trop nuire à tout cela. Cependant, monsieur le ministre, je regrette, en ma qualité de présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que ces dispositions n’aient pu être examinées par le Sénat. Un sujet d’une telle importance ne saurait être traité au détour d’un projet de loi et mérite un débat en tant que tel, suivi par les deux chambres et en dehors de toute procédure accélérée.
Outre ces insuffisances, ce texte aurait suscité notre opposition radicale et définitive si la commission mixte paritaire n’avait, sur une initiative particulière de la présidente de notre groupe Mme Nicole Borvo, abouti à la suppression de l’article 32 bis A inséré par l’Assemblée nationale.
En contradiction totale avec l’objectif affiché de ce projet de loi, cet article aurait en effet eu pour conséquence le développement de la précarité dans le domaine de la recherche. Il aurait permis aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de recruter des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des catégories A, non plus seulement en CDI comme cela est actuellement le cas, mais également en CDD.
Le Gouvernement prévoyait ainsi de créer un nouveau CDD spécifique à la recherche, via un « contrat de projet » liant le recrutement des personnels de catégorie A à la durée de vie d’une convention de recherche conclue entre un organisme de recherche et une instance assurant un financement externe.
Cette disposition, que le Gouvernement avait déjà tenté d’introduire dans le protocole d’accord en mars 2011 – on s’en souvient ! – a cette fois encore été rejetée : c’est une bonne chose ! De fait, au sein d’un texte censé résorber l’emploi précaire dans la fonction publique, il serait inadmissible de voir figurer un article contribuant à ériger l’emploi précaire en norme de l’emploi dans le domaine de la recherche.
Cette disposition aurait été d’autant plus problématique que le secteur de la recherche – tout comme celui de l’enseignement supérieur, du reste – est déjà fortement touché par la précarité. Il devrait donc, au contraire, bénéficier tout particulièrement des dispositifs prévus par un semblable projet de loi.
En effet, la précarité est particulièrement développée dans ce domaine, puisqu’elle y concerne 30 % à 35 % des emplois, alors que la moyenne dans la fonction publique – je le rappelle – s’élève à 16, 5 %. En 2010, on estimait à 55 000 le nombre de non-titulaires dans ce secteur. Ainsi, il est fréquent que les salariés y travaillent entre cinq et dix ans dans le cadre de contrats de courte durée ou de vacations, y compris après obtention de leur doctorat.
En dépit de cette situation, largement dénoncée par les personnels concernés, le ministère n’a recensé que 11 000 non-titulaires de longue durée éligibles au dispositif de titularisation prévu par le présent projet de loi. Cette mesure est bien trop insuffisante pour enrayer le développement de la précarité, ou même pour réduire significativement le nombre de salariés précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Pis, comme chacun sait, une stratégie a été mise en œuvre pour réduire au maximum le nombre de titularisations : ainsi, certains contrats, dont les titulaires étaient éligibles aux mesures prévues par le protocole et le présent projet de loi, n’ont pas été renouvelés.
En outre, nous ne pouvons que déplorer l’ajout par l’Assemblée nationale d’une disposition visant à exclure les contrats de doctorant des CDD ouvrant droit à CDIsation ou titularisation.
Il est donc assez aisé de démontrer les insuffisances de ce texte : d’ailleurs, je n’ai cité que quelques exemples. Cependant, le groupe CRC s’abstiendra sur ce projet de loi car, si faible que soit le nombre de contractuels de la fonction publique susceptibles de bénéficier des mesures prévues dans ce cadre, nous ne pouvons nous opposer à un texte qui – il faut le souligner – met un terme à la détresse d’un certain nombre d’agents, aussi insuffisant soit-il. §
Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un projet de loi examiné en procédure accélérée et qui, à l’issue de la commission mixte paritaire, bénéficie d’une quasi-unanimité en sa faveur : voilà qui est suffisamment rare pour être souligné.
M. le ministre opine.
En première lecture, nous avions déjà été nombreux à signaler l’exception que constitue ce texte. Notre excellent rapporteur, Catherine Tasca, avait notamment mentionné l’accord recueilli par les organisations syndicales, dans leur grande majorité.
Si la Haute Assemblée fait souvent grise mine aux textes discutés en procédure accélérée, ce projet de loi fait exception, et chacun se réjouit que des dispositions réduisant la précarité des emplois de contractuel dans la fonction publique aient pu être arrêtées.
En effet, il n’est que justice de reconnaître que, bien souvent, les personnels contractuels sont de facto des fonctionnaires déguisés, dont les emplois sont adaptés aux spécificités des services des trois fonctions publiques qu’ils servent. Dès lors, on ne peut que se féliciter, pour ces trois fonctions publiques – la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière –, des mesures adoptées qui reprennent les propositions formulées par le protocole d’accord, lequel – vous l’avez rappelé, monsieur le ministre – a été signé par six des huit organisations représentatives de la fonction publique.
Pour occuper les emplois permanents des services publics administratifs, le principe d’accès à la fonction publique reste le concours, …
Mme Anne-Marie Escoffier. … mais un concours dont on a compris qu’il doit davantage s’appuyer sur une expérience ou sur des potentialités professionnelles que sur des connaissances académiques
M. le ministre acquiesce.
Le recrutement de contractuels s’est assoupli, pour ce qui concerne la nature des emplois occupés comme la durée des contrats eux-mêmes.
Plus particulièrement, j’ajouterai un mot pour me réjouir du travail accompli concernant les centres de gestion. Sur ce point, je salue également l’intervention de notre collègue Hugues Portelli.
J’ajouterai également un mot pour ce qui est du recrutement des collaborateurs de groupes, dont on avait pu craindre que la précarité ne s’aggrave encore. La durée et les modalités de renouvellement de leurs contrats sont clairement les dispositions du droit commun applicables aux agents contractuels, et leurs indemnités dues au titre de l’assurance chômage comme leurs indemnités de licenciement, en cas de fin de contrat, restent à la charge du budget général de la collectivité concernée, même si ces personnels relèvent de l’autorité desdits groupes.
Par ailleurs, – et chacun s’en est félicité – le présent texte a introduit un ensemble de mesures destinées à lutter contre les discriminations, en favorisant par contrecoup la parité entre les hommes et les femmes. Certes, il aurait pu sembler nécessaire de fixer pour but un véritable équilibre 50-50, mais c’eût été méconnaître les freins réels existants. La sagesse a conduit à limiter à 40 % le seuil rendu opposable aux administrations frileuses et, sur ce point, dame Sagesse me paraît bonne conseillère ! §
Je n’évoquerai pas les emplois des juridictions administratives et financières, sinon pour relever que les mesures proposées ont pour objectif de corriger la déperdition inéluctable des compétences imposée par la révision générale des politiques publiques, la RGPP.
Enfin, parmi l’ensemble des dispositions introduites, je salue la « petite dernière », relative au télétravail, heureuse mesure qui tient compte de la réalité de nos territoires et qui – sous réserve de l’existence d’un bon réseau de haut débit – permettra aux juridictions de poursuivre leur tâche, au bénéfice de tous les citoyens.
Sur ce point précis, je songe notamment à l’expérimentation conduite avec succès, depuis deux ans, par la présidente du tribunal de grande instance de Rodez. À la suite de la fermeture intempestive et accélérée du tribunal de Millau, …
… celle-ci a, pour la première fois en France, mis en place un service à distance, fonctionnant pour le bien et l’intérêt de tous, sur la base du télétravail. Il s’agit d’une expérience réussie, qu’a d’ailleurs saluée le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, au total, le groupe du RDSE votera à l’unanimité en faveur de ce texte, au sujet duquel on aurait bien sûr pu souhaiter encore d’autres améliorations, ou une réflexion plus globale, s’agissant en particulier des juridictions administratives et financières.
Enfin, formons ensemble un vœu : que cette loi anti-précarisation soit bien la dernière d’une trop longue série, …
M. Hugues Portelli. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, il est rare de pouvoir intervenir dans un débat dans le cadre duquel chacun converge vers une même position : je le souligne, c’est peu fréquent depuis quelques mois
M. André Reichardt sourit.
En effet, mettre d’accord le Gouvernement et le Parlement, l’Assemblée nationale et le Sénat, la gauche et la droite relève de l’exceptionnel. Dans ces conditions, ne boudons pas notre plaisir !
En premier lieu, je tiens à remercier Mme le rapporteur, qui, au sein de la commission, a accompli un travail remarquable dont chacun a souligné l’importance, et ce pour deux raisons.
Premièrement, le présent projet de loi, pour être bien cadré, n’en visait pas moins un objectif central : la mise en forme législative d’accords collectifs.
Deuxièmement, ce texte intégrait également de nombreux autres textes, comme c’est souvent le cas en fin de session : ainsi, comme toujours en pareil cas, nous courions le risque d’aboutir à un véhicule législatif uniquement composé de cavaliers ! Il convenait donc avant tout d’assurer une cohérence à toutes ces dispositions : à mes yeux, madame le rapporteur, vous avez parfaitement atteint cet objectif.
Je tiens également à remercier M. le ministre, qui a fait preuve d’une grande intelligence en parvenant à rassembler tout le monde, qui plus est par le haut :…
… non pas par des compromis de bouts de ficelle, mais en dégageant les éléments saillants du débat et en s’efforçant d’en préserver la cohérence. Merci, monsieur le ministre, d’avoir débloqué de nombreuses situations, en apportant ainsi la preuve que le Gouvernement en était capable !
Les précédents orateurs l’ont déjà souligné : sur le fond, ce texte constitue, pour l’essentiel, la mise en forme législative d’accords collectifs. Il s’agit d’un enjeu primordial, relevant d’une tendance croissante qui, à mon sens, va devenir de plus en plus nécessaire. De fait, cette méthode introduit une respiration démocratique dans un système statutaire. D’une part, nous sommes attachés au statut mais, de l’autre, nous accordons une grande importance au dialogue social.
Le seul moyen de combiner ces deux enjeux, c’est de garantir que le statut forme non pas un carcan mais un cadre à l’intérieur duquel les partenaires sociaux peuvent débattre et avancer.
En outre, c’est précisément la bonne manière d’être contractuel, c'est-à-dire…
… de conventionner, de conclure des accords entre des partenaires représentatifs.
À ces solutions s’ajoute la contractualisation, qui est devenue proprement inévitable : mes chers collègues, en tant que maire ou président de conseil général, nous signons chaque mois des centaines de contrats de vacation pour les centres de loisirs ou les différents services où nous sommes – hélas ! – contraints d’employer des personnels sous un semblable statut. Ce faisant, ces vacations servent de variable d’ajustement. Il ne s’agit pas d’une critique mais d’un constat, car les municipalités ne peuvent pas faire autrement : même les mairies communistes y ont recours !
… j’en suis bien conscient, ma chère collègue : je ne suis certes pas communiste, mais je fais autant d’efforts que vous en la matière !
En outre, dans ce domaine, d’autres facteurs doivent être pris en compte. En effet, certains métiers ne relèvent pas du statut de la fonction publique. Il est donc nécessaire de pourvoir les postes concernés par le biais de CDD ou de CDI. En outre, les agents travaillant à temps partiel étant de plus en plus nombreux, nous devons nous adapter en conséquence : ce n’est pas violer les règles que d’agir ainsi !
La contractualisation est un fait, mais il convient d’en limiter l’usage, de la rendre la plus cohérente possible, et d’empêcher qu’advienne le règne du CDD. Au contraire, il faut favoriser le développement du CDI.
Plusieurs textes législatifs ont déjà été votés dans cet hémicycle pour résorber le recours au CDI, mais on n’a jamais légiféré de manière cohérente et pérenne. C’est pourquoi je vous remercie, monsieur le ministre, de permettre d’assurer une application cohérente et durable de ce type de dispositions.
Par ailleurs, ce texte permet d’intégrer de nombreuses dispositions relatives à divers sujets. À ce titre, je vous suis reconnaissant d’avoir pris en compte les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui jouent un rôle essentiel dans les ressources humaines des collectivités : à mes yeux, le présent texte permet d’assurer l’avenir de ces organismes, et surtout leur développement homogène ! De fait, ce n’est pas l’avenir des grands centres qui pose problème, mais celui des petites structures : le risque que nous courons déjà dans de nombreux départements, c’est que les centres de gestion ne se consacrent qu’aux petites collectivités, …
… et que les grandes vivent leur propre vie, en ne fréquentant les centres de gestion que comme des passagers clandestins !
Désormais, une véritable cohérence sera assurée. À mes yeux, le texte élaboré grâce à vous a atteint un juste équilibre.
On peut dresser le même constat concernant les juridictions administratives et financières. Nous sommes certes toujours dans l’attente d’une grande loi, mais, personnellement, je préfère patienter encore un peu plutôt que de voir déposer un texte comparable à celui qui nous a été présenté voilà un an et demi, dont les trois quarts des dispositions relevaient de l’article 38 de la Constitution !
Permettez-moi de le souligner : ces instances ont beau être financières ou administratives, elles n’en restent pas moins des juridictions. Or on ne peut pas fixer le statut des magistrats des ordres administratif et financier par voie d’ordonnance : ces questions relèvent de la « vraie loi », celle qui est intégralement votée par le Parlement.
S’il s’agit, aujourd’hui, de résoudre quelques cas particuliers, il me semble que vous avez eu raison d’opérer un tel choix : le compromis atteint en commission mixte paritaire est tout à fait honorable. Néanmoins, un jour venant, il faudra bien envisager l’ensemble des juridictions administratives comme un seul corps et non pas deux, afin que le juge administratif soit considéré comme le juge judiciaire : je le souligne, il n’y a pas deux catégories de magistrats, mais une seule !
De même, concernant les juridictions financières, on sait pertinemment que si le projet de loi qui était en cours de réflexion – et même de prérédaction – a été bloqué, c’est notamment du fait des différences statutaires existant entre les magistrats des chambres régionales des comptes – ce ne sont pas des personnes indignes ! – et ceux de la Cour des comptes. À mes yeux, ces disparités ne sont pas équitables.
Enfin, pour ce qui concerne les dispositions ajoutées au fur et à mesure des débats, nous sommes d’accord avec les conclusions de la commission mixte paritaire.
Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, le groupe UMP soutient ce texte sans la moindre hésitation, et se félicite par avance de son entrée en vigueur. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique comporte de réelles avancées, mais suscite aussi un certain nombre d’inquiétudes.
Résultat d’un véritable dialogue social qu’il convient de saluer, ce texte patchwork comporte des initiatives de nature très variée.
D’un côté, le Gouvernement n’a pas hésité à introduire, après l’examen de ce texte par le Sénat, de nouvelles mesures, dont certaines sont positives, et d’autres beaucoup moins.
Il n’a pas résisté à diverses pressions de l’École polytechnique ou du Conseil d’État – et j’en passe… – visant à faire figurer dans le projet de loi des mesures dépourvues de tout lien avec l’intitulé et le propos initial de celui-ci.
Il est pour le moins paradoxal que nous en soyons réduits à examiner ce texte selon la procédure accélérée et à en faire un « fourre-tout », alors qu’il s’agissait en réalité de prendre en compte la précarité à laquelle sont réduits des centaines de milliers de salariés, l’État étant un bien mauvais employeur.
D’un autre côté, nous ne pouvons que saluer les avancées qui nous sont proposées, notamment la tentative de résorption de cette poche de précarité, qui est devenue extrêmement préoccupante au fil des ans.
Nous ne pouvons que louer le souci de mieux définir le CDI applicable dans la fonction publique, afin de disposer d’une loi plus lisible, plus sûre, de contrats harmonisés, de conditions de renouvellement plus claires et de garanties de passage d’un CDD à un CDI.
Ainsi que l’a signalé Mme la rapporteure, sur tous ces points, les syndicats souhaitent – ils nous l’ont fait savoir – que la représentation nationale prenne acte des accords qui ont été trouvés. Nous les entendons.
Ce texte est positif dans la mesure où il permet de trouver une solution honorable pour résoudre la situation de dizaines de milliers de salariés qui travaillent pour le service public dans des conditions d’insécurité forte, sans pour autant remettre en cause le modèle d’accès à la fonction publique par concours.
Les mesures concrètes de lutte contre les discriminations liées au handicap constituent une bonne surprise.
Par ailleurs, on ne peut que saluer les ajouts sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, tout particulièrement s’agissant du haut encadrement.
Toutefois, pourquoi, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous en tenir à l’objectif résolument insuffisant de 40 % de femmes à certains emplois ? Nous devons tendre vers la parité totale et mener sans attendre un important travail de lutte contre les stéréotypes, à travers une politique active et ambitieuse incitant à la mixité dans toutes les professions.
Il n’est pas sage que l’immense majorité des enseignants du primaire soient des femmes alors que la quasi-totalité des magistrats des hautes juridictions sont des hommes.
Nous tenons à souligner l’attachement des écologistes au maintien du statut de la fonction publique, et sommes très satisfaits de voir que, aujourd’hui, une partie du personnel exerçant des fonctions au service de l’État ou des collectivités territoriales va pouvoir quitter la précarité et bénéficier d’une situation plus digne et plus stable.
Nous nous réjouissons également que la CMP ait écarté l’article 32 bis A visant à modifier l’article L. 431–2–1 du code de la recherche. Celui-ci, en effet, au motif d’aider les LABEX et IDEX, les laboratoires et initiatives d’excellence retenus par le grand emprunt, introduisait des durées de convention dérogatoires dangereuses, qui risquaient à la fois de réintroduire une nouvelle précarité et de donner un mauvais signal aux étudiants envisageant un doctorat.
Je me permets d’insister sur ce point : il faut massivement soutenir la recherche publique et offrir de nouveaux emplois d’enseignants-chercheurs, et non multiplier les dérogations...
Ce texte doit donc non seulement résorber la précarité, mais aussi être en mesure de la prévenir – à l’instar de l’un de nos collègues, nous espérons que ce soit le dernier du genre.
Par ailleurs, si l’ajout de l’article 8 ter permet d’inclure les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques délivrant des diplômes d’école ou des diplômes nationaux dans le dispositif, qu’en est-il des écoles d’agronomie de l’enseignement supérieur relevant du ministère de l’agriculture ? Rien n’est spécifié les concernant, mais nous espérons qu’elles relèvent du même régime ! Peut-être pourrez-vous nous éclairer sur ce point, monsieur le ministre.
Nous espérons également que l’article 8 quater, consacré à l’Office national des forêts, permettra de remédier au malaise de ses salariés.
Enfin, nous sommes particulièrement attentifs à la réalité des dispositions du chapitre 3 du titre 3, relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d’État et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes.
Nous tenons en effet à ce que ces mesures permettent une réelle mixité sociale et culturelle de ces corps, ce qui est très important dans un État de droit, donc une démocratie.
En conclusion, nous voterons ce texte, malgré ses imperfections, excepté l’article 32 bis A si ce dernier était réintroduit, en dépit de l’avis négatif de la CMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois tout d’abord que nous pouvons nous féliciter du travail parlementaire accompli sur ce texte, en particulier par la commission des lois du Sénat et son rapporteur.
Nous nous réjouissons aussi de votre souci de concertation, monsieur le ministre. Comme quoi, lorsque le Gouvernement travaille de concert avec le Parlement, il arrive à un résultat !
En revanche, quand il ne le veut pas, il est confronté au rejet des textes ou à l’adoption de motions tendant à opposer la question préalable.
Vous vouliez que votre texte aboutisse, monsieur le ministre ; il est sur le point d’être adopté ! Il ne contient peut-être pas toutes les dispositions que vous souhaitiez y voir figurer, mais il aura le mérite d’exister.
La CMP est parvenue à un bon accord et je me contenterai de développer brièvement certains points.
Je me réjouis en premier lieu du renforcement de la parité hommes-femmes, qui avait été introduite à l’Assemblée nationale à la suite d’un rapport de la délégation aux droits des femmes, présidée par notre collègue Marie-Jo Zimmermann.
Nous avons également obtenu la suppression, ardemment souhaitée par les sénateurs de la majorité, de l’article 32 bis A sur les contrats de recherche.
La stabilité que confère l’article 33 au statut de collaborateur de groupe d’élus constitue aussi pour moi une source de satisfaction, même si certains grands élus ne partagent pas mon point de vue. Cette disposition me semble juste.
Enfin, grâce à Hugues Portelli, Michel Delebarre et d’autres collègues, ce texte renforce les centres de gestion de la fonction publique territoriale, ce qui est une très bonne chose.
Je tenais également à saluer votre sagesse, monsieur le ministre.
Ainsi, vous avez décidé de ne pas introduire d’amendements après la CMP, comme le Gouvernement peut le faire.
Sourires.
Il faut dire que le parlementaire chevronné que vous êtes n’ignore pas que ce procédé suscite le mécontentement du Parlement et que lesdits amendements subissent souvent un sort différent de celui qu’espérait le Gouvernement.
Vous avez également renoncé à une idée qui, si elle n’émanait peut-être pas directement de vous, monsieur le ministre, trouvait son inspiration au plus haut sommet de l’État : la suppression du classement de sortie à l’École nationale d’administration.
Au contraire, j’en revendique la paternité !
Sur ce point, la gauche sénatoriale, notamment le président de la commission des lois, a eu gain de cause, et je m’en félicite.
Pour conclure, même si ce texte n’est pas pleinement satisfaisant – ce ne sera sans doute pas le dernier texte sur le sujet, car certains secteurs de la fonction publique devront sans doute encore être stabilisés –, il contient d’indéniables progrès, émanant paradoxalement d’un Gouvernement qui, depuis cinq ans, n’a pas fait preuve d’une grande « gentillesse » à l’égard de la fonction publique, qu’il s’agisse des actes ou, plus généralement, des paroles de certains membres de la majorité, qui n’ont pas hésité à affubler les fonctionnaires de qualificatifs peu laudatifs. Je reconnais toutefois que vous ne faites pas partie de ceux-là, monsieur le ministre.
Je constate que le ministre de la fonction publique a voulu que ce texte intéressant voie le jour, et cela mérite d’être souligné.
En conséquence, le groupe socialiste votera ce texte, même s’il reste imparfait.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jean-Claude Requier applaudissent également.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer le rôle de notre rapporteur, Mme Tasca. Elle a assuré, pour le Sénat, le suivi de ce projet de loi, qui balaye nombre de sujets relatifs à notre fonction publique, et a permis d’en améliorer le contenu, dans un esprit de dialogue avec l’Assemblée nationale, le Gouvernement et les syndicats.
Cette démarche témoigne du profond attachement de tous à la fonction publique, et particulièrement des membres de la majorité sénatoriale.
Au demeurant, et cela m’éloignera quelque peu de l’esprit de consensus qui a prévalu jusqu’à présent dans ce débat, cette démarche me semble de nature à disqualifier les propos de la ministre de l’écologie et du développement durable, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui évoquait la « chasse aux sorcières » et « la purge » que les socialistes avaient l’intention de mener si jamais, par bonheur, ils l’emportaient aux élections d’avril, mai et juin prochains.
Au contraire, notre position sur ce texte prouve concrètement que, lorsqu’il s’agit de gérer la fonction publique, nous sommes bien loin des attaques caricaturales que nous avons pu entendre ces derniers jours. Mais il est aussi de notre devoir de pointer un certain nombre de dysfonctionnements, imputables à certains hauts fonctionnaires, qui ont souvent intéressé la presse et, parfois aussi, la justice.
Il ne faut pas mélanger notre attitude générale vis-à-vis de la fonction publique et ces cas particuliers.
Cet esprit de consensus qui a prévalu lors de l’examen de ce texte devrait permettre d’éviter de prendre la fonction publique en otage à l’occasion de la campagne électorale.
Attendu par les syndicats, ce projet de loi s’appuie sur un protocole signé voilà un peu moins d’un an. Malheureusement, la volonté d’aboutir avant la fin de la législature, dans quelques jours, nous a conduits à devoir être très économes en débats, et nous a parfois donné le sentiment de jouer un peu au notaire d’un accord entre le Gouvernement et les syndicats, plutôt que d’assurer un rôle législatif complet.
D’ailleurs, en dépit de notre volonté de permettre la promulgation aussi vite que possible de cette loi pour que ledit accord puisse entrer en application, nous n’avons pas pu échapper à un certain nombre de cavaliers, qui avaient déjà été proposés lors de l’examen du texte par le Sénat, qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale et qui seront finalement validés aujourd’hui, dans un esprit de responsabilité, puisqu’il convient, globalement, d’accepter ce projet de loi.
Toutefois, nous devons rappeler d’abord sur le fond que mettre un terme à la précarité est une question de dignité et d’efficacité pour tous les agents, dans leur engagement professionnel, mais aussi dans leur vie privée, afin qu’ils puissent mener une vie normale et travailler sans que pèse sur eux tous les jours cette épée de Damoclès qui les empêche d’être concentrés sur leur tâche.
Ce projet de loi a un certain nombre d’effets pervers.
Monsieur le ministre, puisque vous avez, dans un esprit de concertation, mené ce projet de loi à terme durant un an, il conviendra que vous-même et vos successeurs veillent à tous les effets pervers que nous avons pu pointer lors de ce débat. En effet, en voulant lutter contre la précarité, on crée, on le voit déjà – je l’ai souligné lors de la discussion générale en première lecture –, un certain nombre d’effets pervers. Ainsi, à la fin d’un contrat, la fonction étant toujours nécessaire, certaines administrations changent de personne exclusivement pour empêcher le passage d’un CDD à un CDI.
Sur ce sujet, nous devons avoir des engagements précis du Gouvernement et vous devez, en tant que ministre de la fonction publique, assurer que l’ensemble des départements ministériels auront, de ce point de vue, une politique très claire.
Cet accord ne doit pas empêcher l’État d’avoir une meilleure gestion des ressources humaines, d’assurer un suivi de carrière, une progression et des formations à l’ensemble de ses contractuels. Ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui et la situation n’est pas réglée dans ce texte. C’est une question d’efficacité et d’engagement de l’ensemble des personnes qui travaillent dans la fonction publique.
Par ailleurs, au-delà des effets pervers que je viens de citer, je prendrai deux exemples de mes regrets.
Le premier est que ce texte ne soit pas allé aussi loin que la loi Sapin de 2000 dans les titularisations. Je pense ici, en particulier, aux enseignants travaillant dans le réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, et ce alors que nous aurions eu besoin de ces voies de titularisation pour stabiliser un certain nombre de nos établissements, qui manquent aujourd’hui de titulaires.
Le second est qu’il faudra aussi veiller, dans un certain nombre de ministères, je pense singulièrement au ministère des affaires étrangères, à ce que la loi qui va permettre des titularisations et des CDIsations de contractuels ne laisse pas de côté les personnes détachées sur contrat d’une administration et travaillant dans un autre ministère, lesquelles pourraient, en raison de cette loi, être défavorisées par rapport aux personnes qui seraient titularisées aujourd’hui.
Enfin, si ce vote in fine, malgré toutes mes critiques, sera positif, c’est d’abord parce qu’il salue une méthode de négociation, d’échange avec les syndicats.
Bien entendu, j’ai exprimé des regrets : le premier est d’avoir dû attendre quasiment un an avant la discussion en séance publique §et d’avoir dû, au dernier moment, travailler très vite pour que ce texte soit validé avant la fin de la législature.
Je voterai ce texte avec l’ensemble de mon groupe, en espérant qu’il sera promulgué rapidement afin de répondre aux attentes qu’il a suscitées. §
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission.
Je voulais ajouter quelques mots à l’issue de ce débat et avant votre réponse, monsieur le ministre, pour souligner, premièrement, que la méthode, en effet, fut bonne puisqu’il y a eu, d’abord, le dialogue entre les partenaires sociaux, l’accord, puis la traduction dans la loi.
Deuxièmement, je voulais souligner l’excellence du travail de Mme Catherine Tasca, notre rapporteur, ainsi que des services du Sénat car il est vrai, mes chers collègues, que ce texte est ample et complexe et il a fallu entrer dans de nombreux détails, ce que vous avez fait avec talent, madame le rapporteur.
Troisièmement, je voulais souligner combien nous avons été attachés à ce que les dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, sur l’initiative notamment de Hugues Portelli, puissent être incluses dans ce texte. Cela a permis d’éviter qu’une proposition très attendue ne soit laissée en rade, si je puis dire.
Par ailleurs, monsieur le ministre, le Sénat – on le verra cet après-midi – peut tout à fait marquer son désaccord avec force, …
… ce sera sur le deuxième texte que nous aurons l’honneur d’examiner. Donc, on peut marquer son désaccord avec force, …
… ce sera le cas de ce texte et peut-être du troisième.
Monsieur le ministre, nous avons été sensibles à la sagesse dont vous avez fait preuve s’agissant d’un projet récurrent consistant à revoir le classement de sortie de l’École nationale d’administration.
Ce sujet a donné lieu à de nombreux débats ici et je voulais me réjouir que vous ayez renoncé à un amendement de dernière minute, qui aurait compromis l’état d’esprit existant aujourd’hui sur ce texte relatif à la titularisation des contractuels de la fonction publique.
Qu’il me soit permis de dire à ce sujet que le dialogue que vous avez engagé doit se poursuivre. En effet, la position de Mme Catherine Tasca – elle pourra s’exprimer –, d’autres collègues ici et de moi-même a toujours été la suivante : nous ne sommes pas partisans du statu quo. Les choses doivent évoluer, mais nous sommes profondément attachés à l’objectivité, au respect du principe d’égalité, au caractère incontestable des modes de recrutement dans la fonction publique et la haute fonction publique.
C’est pourquoi il nous paraît sage de mener à bien le dialogue, la réflexion avec l’ensemble des parties concernées plutôt que de vouloir mettre en œuvre une procédure dont nous avons souvent parlé ici en disant et répétant qu’elle ouvrait la porte au favoritisme ou à l’arbitraire.
Vous avez préféré approfondir le dialogue – pour nous, ce n’est pas une manière de refuser la question – plutôt que de vouloir passer en force, et cela a été, me semble-t-il, une bonne initiative.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Voilà autant de raisons de voter ce texte, monsieur le ministre.
Mme le rapporteur et M. Jean-Pierre Michel applaudissent.
Mes premiers mots seront pour M. le président Sueur, qui a salué une méthode, ce que je comprends d’autant mieux qu’il y a grandement participé en me proposant de renoncer au classement à la sortie de l’ENA.
D’abord, ce n’est pas un renoncement puisque nous avons ensemble fait un constat : la situation actuelle ne pourra perdurer, il faut l’améliorer pour parvenir à un meilleur équilibre entre la garantie pour l’élève, à sa sortie, qu’il n’y aura pas de népotisme et en même temps une rencontre heureuse avec un employeur et un épanouissement pour l’un comme pour l’autre.
Nous sommes donc convenus, en effet, de ne pas passer en force sur la suppression du classement à la sortie de l’ENA, mais aussi, pour être très précis et dans le prolongement de votre intervention, monsieur le président de la commission, d’avancer notamment par la voie d’un décret, en respectant bien sûr l’ordre du classement qui interviendra non plus a priori mais a posteriori, pour que nous puissions organiser un meilleur échange avec un renforcement de la commission, après l’expérimentation. Je me réjouis déjà de cette première avancée, ensuite le dialogue devra se poursuivre.
Je tiens à redire devant la Haute Assemblée qu’il ne s’agit en aucun cas de renoncement ; nous avons pu au contraire avancer par le dialogue. D’ailleurs, nous avons réuni tout le monde autour de la table, tous les intervenants ont pu s’exprimer, ceux qui étaient favorables à la suppression du classement – je les comprends, j’en fais partie – et ceux qui y étaient défavorables et dont les arguments méritent justement d’être entendus. §
En tout cas, rien n’aurait été pire que le statu quo et je me réjouis qu’une première étape soit franchie et qu’un décret puisse être rédigé, dans le respect de l’engagement qui a été pris.
Par ailleurs, je crois profondément au dialogue : ce n’est pas un renoncement ou un affaiblissement, c’est une chance nouvelle donnée aussi aux positions de chacun de trouver leur prolongement dans l’action, et en rassemblant.
Ne nous le cachons pas, les délais étaient comptés pour l’adoption de ce texte, qui était nécessaire. Il imposait cet esprit de concorde, cette recherche de la convergence, si ce n’est du consensus, j’ai eu l’occasion de l’exprimer.
Monsieur le président de la commission, je tiens à vous remercier également d’avoir participé à cette méthode dont vous avez dit vous-même qu’elle était bonne.
Madame le rapporteur, je vous remercie de vos propos et de l’engagement qui a été le vôtre.
C’est un texte très technique mais qui aura des effets tangibles dans la vie quotidienne.
Il s’agit – c’est son premier objectif – de lutter contre la précarité, d’y mettre un terme durable, c’est-à-dire instaurer un système qui évite d’avoir des plans de titularisation comme nous en avons connu au cours des années passées –, d’ouvrir un droit nouveau avec la valorisation des acquis de l’expérience, soit une titularisation permettant de valoriser l’engagement, l’expérience acquise dans la mission au service du public.
Vous avez aussi salué les avancées en matière de gestion dans la fonction publique territoriale. Il faut faire évoluer l’encadrement, c’est un sujet très important et les dispositions prévues sont également très attendues par les intéressés et par les employeurs territoriaux.
Nous avons également eu des points de convergence sur les juridictions administratives et financières. Là aussi, le texte a été notoirement enrichi. Les apports du Sénat ont donc été réels.
Il est vrai que j’ai pris la décision, vous l’avez dit, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, de ne pas déposer d’amendement à la suite de l’accord qui avait été trouvé en CMP. Je tiens à respecter le travail réalisé par le Parlement, je souhaite donc que ce projet de loi soit voté pour adresser un signal fort à l’ensemble de notre fonction publique, un signal d’équité et de justice.
Là encore, je veux être clair : j’assume pleinement les efforts demandés par le Gouvernement à la fonction publique, j’assume le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. D’ailleurs, lorsque je vois – mais je ne veux pas ouvrir ici aujourd’hui le débat sur cette question –, dans d’autres pays, qui n’ont pas fait ces efforts, la situation faite aux fonctionnaires, lesquels sont aujourd’hui confrontés à des licenciements secs, des baisses de traitement ou de pension, je me dis que nous avons joué gagnant-gagnant. C’est un choix politique, qui mérite d’être porté au débat public.
Sans doute aujourd’hui une nouvelle étape devra-t-elle s’ouvrir et ce sera l’occasion d’un débat national et essentiel sur l’avenir de nos politiques. Mais la réflexion sur ce que doit être un État moderne, son périmètre d’intervention, le nouvel élan d’une clarification à donner peut-être aux différents échelons de la décentralisation sont des sujets qui sont devant nous.
Si nous n’avions pas fait tous ces efforts, nous serions confrontés à des difficultés autrement plus grandes. Les efforts ont été demandés, mais en même temps il faut qu’il y ait l’engagement d’une meilleure justice, d’une meilleure équité, d’une meilleure évolution de carrière. C’est ce que j’ai appelé une méthode gagnant-gagnant dans la fonction publique. En tout cas, c’est une loi de progrès social, comme vous l’avez dit, madame le rapporteur.
Madame Gourault, je vous remercie de vos propos. Vous êtes revenue en particulier sur les centres de gestion, sujet qui, je le sais, vous tient à cœur. C’est un sujet sur lequel la commission des lois a beaucoup travaillé. Hugues Portelli avait déposé il y a deux ans une proposition de loi qui n’avait pas pu aboutir. Il traduisait une très forte attente des centres de gestion, que vous avez portée, et donc je me réjouis, comme vous, madame Gourault, que nous ayons pu trouver un consensus pour parvenir à intégrer dans le projet de loi des mesures très importantes pour l’organisation des centres de gestion.
D’ailleurs, je le répète, j’avais pris l’engagement devant le Sénat – il a été tenu – de réunir au ministère une délégation de l’Assemblée nationale et une délégation du Sénat pour examiner ensemble les amendements que nous allions proposer, et c’est cette méthode qui a permis le résultat que vous connaissez aujourd’hui.
Madame Gonthier-Maurin, sur l’égalité professionnelle, j’ai bien noté votre regret de ne pas avoir pu examiner en première lecture les dispositions qui figurent désormais dans le projet de loi. Mais ne regrettez pas d’avoir été entendue ! Vous souhaitiez que l’on fasse plus et mieux…
J’ai répondu à votre attente et je ne m’attendais pas à me le voir reproché en revenant devant vous. C’est l’Assemblée nationale qui a enrichi le texte ; il est sûr que si le temps nous avait été moins compté une discussion plus longue aurait pu être engagée. Mais il fallait envoyer un signal fort parce que, et c’est une constante que j’ai observée dans les deux assemblées, on ne pouvait se satisfaire du texte tel qu’il était présenté, même s’il constituait déjà une avancée avec la présentation d’un rapport devant le Conseil commun de la fonction publique. Ce n’était pas suffisant, il fallait donc prendre des mesures. Je vous ai écoutée, ne me le reprochez pas aujourd’hui !
C’est une première étape importante et, très franchement, quand je vois les réactions suscitées par cette perspective de quotas dans la haute fonction publique, je me dis que cela bouleverse déjà de nombreuses habitudes. Après tout, si cela suscite autant de réactions, c’est qu’il s’agit d’une avancée beaucoup plus réelle que certains ne veulent bien le dire.
J’ajoute qu’a été adopté tout un arsenal de dispositions sur les conseils d’administration des établissements publics ou encore sur la composition des jurys de concours.
D’ailleurs, je vous le dis très franchement, madame la présidente de la délégation, je me suis inspiré des rapports émanant aussi bien de votre délégation que de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale – j’ai rencontré nombre de leurs auteurs -, y compris le rapport qui avait été demandé, vous vous en souvenez, par le Président de la République à Françoise Guégot sur l’égalité professionnelle hommes-femmes dans la fonction publique. En la matière, nous sommes allés le plus loin possible, et je pense que le texte constitue une réelle avancée.
Madame Escoffier, je vous remercie de vos propos et du soutien de votre groupe.
Vous l’avez souligné, ce projet de loi est l’aboutissement d’une longue négociation menée avec les partenaires sociaux. Je crois, moi aussi, qu’il faut conserver un équilibre entre la lutte contre la précarité et le respect du principe du concours, mais un concours qui devra évoluer. À cet égard, je me reconnais tout à fait dans les propos que vous avez tenus sur la nécessité d’un tel changement.
Par ailleurs, nous avons aussi voulu trouver un équilibre sur la question de l’égalité professionnelle, et ce, vous l’avez dit vous-même, avec sagesse, un terme que je fais mien.
Monsieur Portelli, vous avez souligné l’harmonie existant entre le Gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette denrée rare n’en est que plus précieuse, et je m’en réjouis. §Voilà qui ouvre peut-être des perspectives nouvelles pour les semaines à venir ; vous le voyez, il n’est pas interdit d’espérer…
Quoi qu’il en soit, une place demeure pour la contractualisation, dans le respect des agents et, naturellement, dans le respect de la dignité du service public.
Toutefois, je me permets de revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos des 900 000 personnes en situation de précarité, soit 17 % de l’ensemble des effectifs de la fonction publique. Ce chiffre n’est pas tout à fait exact.
Nous avons besoin, à tout niveau – les collectivités territoriales comme l’État – de personnes en contrat à durée déterminée pour assurer des remplacements ponctuels ou effectuer des tâches particulières pour lesquelles nous ne disposons pas des compétences nécessaires, et nous en aurons encore besoin demain.
Toutefois, il était inacceptable que ces contrats se prolongent sur des emplois pérennes au-delà de délais raisonnables, car les personnes concernées se trouvent en situation de précarité, alors qu’elles répondent à un besoin du service public.
En fait, on estime que 100 000 agents environ seront concernés par la CDIsation, c'est-à-dire le passage d’un CDD à un CDI.
Concernant les centres de gestion, je suis heureux que nous soyons sortis par le haut, comme vous l’avez si justement indiqué, des débats qui s’étaient noués ici même au Sénat. D’ailleurs, en recourant à l’article 40 de la Constitution, votre commission des finances avait singulièrement renouvelé les termes du dialogue, demandant au Gouvernement de prendre ses responsabilités. Et il l’a fait, en faisant évoluer cette question grâce aux apports respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous remercie du soutien que vous nous avez apporté en la matière.
Monsieur Desessard, vous avez souligné de réelles avancées, tout en déplorant un texte « fourre-tout ». C’est vrai, mais tout le monde a contribué à ce qu’il en soit ainsi. Si vous me permettez l’expression, je dirai même : Sénat et Assemblée nationale, balle au centre !
Sourires.
Le projet de loi initial, qui comportait 63 articles, en compte pratiquement le double aujourd'hui ! Et chaque assemblée se félicite d’être l’un des heureux contributeurs… Ne nous reprochons donc pas mutuellement un travail de coproduction législative au terme duquel chacun a le sentiment d’avoir été plus ou moins entendu, y compris le Gouvernement !
C’est vrai, ce texte fera date. Tout en reconnaissant ses forces, vous en avez aussi souligné certaines limites. Il faudra poursuivre le travail, notamment en menant, en permanence, un dialogue social.
En tout cas, en procédant comme il l’a fait, le Gouvernement, aidé en cela par le Parlement, a envoyé un signal très fort aux syndicats signataires d’accords : il s’était engagé à faire transcrire ces accords dans la loi, ce qui était nécessaire, et c’est chose faite. Les acteurs sociaux savent désormais qu’un accord signé trouve sa traduction législative et que le législateur respecte aussi les fondamentaux de cet accord. C’est donc une bonne nouvelle que tous les groupes politiques leur ont apportée, particulièrement à l’heure où les mutations imposeront un dialogue social extrêmement fourni. Chacun devra se sentir accompagné dans la mutation à laquelle il sera confronté et qui sera incontournable, et ce quelle que soit l’issue des prochaines échéances électorales.
S’agissant de l’article 32 bis A relatif aux contrats de recherche, j’ai bien noté l’opposition d’un certain nombre de parlementaires lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Aussi ai-je renoncé à tout amendement en la matière. Je m’en remettrai donc à la sagesse de la Haute Assemblée, une position qui a d’ailleurs été saluée par le président de la commission des lois.
Monsieur Michel, vous avez tenu des propos de bon sens.
Oui, c’est vrai, le Gouvernement voulait que ce texte aboutisse, mais je crois que nous le voulions tous. S’il en avait été autrement, nous n’aurions pu que nous reprocher de ne pas être parvenus à cette convergence.
Ce projet de loi est l’aboutissement d’un long processus, notamment dans le sens de la justice sociale. Je tiens à vous remercier des propos justes et équilibrés que vous avez eus sur ce projet de loi. Je vous le dis très franchement, monsieur Michel, vous avez eu en la matière une position qui n’est pas partisane, même si je connais la vigueur de votre engagement par ailleurs. Vous avez défendu une conception de la République que je partage.
Enfin, monsieur Leconte, quels que soient les arguments que vous avancez, vous n’arriverez pas à me faire dévier de la volonté qui est la mienne : faire adopter ce texte.
Oui, je voulais que ce projet de loi soit adopté, et ce pour respecter l’engagement que le Président de la République et le Gouvernement avaient pris devant les acteurs syndicaux, et nous avons mis en œuvre tous les moyens pour qu’il en soit ainsi. Bien sûr, l’ancien parlementaire que je suis sait bien que le Parlement apprécie peu de devoir examiner les textes en procédure accélérée. Mais, si nous voulions que ce texte soit adopté, nous n’avions pas d’autre choix, pour y parvenir, que d’engager cette procédure, et chacun aura bien compris que nous avons mis le dialogue au service de cette nécessité.
Vous avez, vous aussi, qualifié le texte de « fourre-tout ». Je le répète, ne nous reprochons pas nos apports mutuels et notre coproduction législative.
Par ailleurs, vous nous reprochez de ne pas avoir avancé sur la question de l’évolution des carrières. Franchement, je vous invite à venir me rencontrer très rapidement, monsieur le sénateur ! Quid de la fusion des corps ? Quid de la mobilité ? Quid du Conseil commun de la fonction publique, que j’ai installé le 31 janvier dernier et dont, je le redis devant vous, j’ai la ferme intention qu’il joue pleinement son rôle ? Quid encore de la possibilité de passer d’un ministère à un autre ? Ces initiatives ne vont-elles pas permettre à chacun d’évoluer dans sa carrière ?
À cet égard, il faudra modifier, à terme, les grilles indiciaires, qui ne sont plus une bonne réponse. En effet, sachant qu’un agent de catégorie C doit attendre treize ans pour bénéficier d’une augmentation annuelle de 19 euros, quelle perspective offre-t-on à nos agents publics ?
La mobilité, l’évolution de la carrière, la professionnalisation, nous les avons mises en place parce que nous voulons aboutir à une fonction publique de métier. Mais, croyez-moi, ce n’est pas aussi simple que vous le prétendez, car nous nous heurtons à des résistances – je les comprends –, y compris dans la gestion des corps, qui sont le fruit d’une longue tradition républicaine, notamment en termes de formation. Toutefois, nous ne saurions renoncer à cet effort, qui a été porté avec beaucoup d’engagement, et qui devra encore l’être demain.
En tout cas, je l’ai dit aux syndicats, il faudra faire évoluer les grilles indiciaires.
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse.
Vous qui êtes tout pétri de l’exigence de justice sociale, un sentiment que nous partageons, vous auriez pu souligner que les agents des trois versants de la fonction publique actuellement rémunérés au niveau du SMIC – soit un million de personnes - ont bénéficié de l’augmentation de 2, 4 % du SMIC du début de cette année. Et nous avons supprimé l’indemnité différentielle. Donc, aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté qu’il n’y a plus de « sous-smicards » dans la fonction publique ! C’est une avancée que vous auriez pu saluer, monsieur Leconte, ce que vous ne manquerez certainement pas de faire après cette petite mise au point…
Je tenais d’autant plus à insister sur cette initiative, qui concerne la fonction publique dans son ensemble, qu’elle a coûté 560 millions d’euros ! Quand on a conscience de l’unité de mesure, on comprend que le Gouvernement a souhaité jouer « gagnant-gagnant » avec sa fonction publique. Ce texte en est aussi l’illustration, et je me réjouis de la convergence à laquelle nous sommes parvenus.
Vous me pardonnerez d’avoir été un peu long, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je souhaitais répondre à tous les intervenants.
Pour conclure, et avec tout le respect dû à la Haute Assemblée, vous permettrez au ministre de la fonction publique que je suis de saluer nos différents collaborateurs, ceux des groupes et de la commission des lois ainsi que ceux du ministère, qui ont accompli un travail tout à fait remarquable, car, mesdames, messieurs les sénateurs, la considération passe aussi par la reconnaissance que nous devons à ceux qui œuvrent au service de la République !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme la rapporteur applaudit également.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État et de ses établissements publics
Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.
I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.
II. –
Supprimé
I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :
1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 2 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.
Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d’une formation doctorale n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 7 de la même loi, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.
I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 3 de la présente loi.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.
Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.
II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.
III. – Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.
À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’État, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Le septième alinéa du I de l’article 3 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale.
I. – L’article L. 121-16 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles.
Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Le chapitre X du titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un article L. 75-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 75-10-2. – Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d’État, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques délivrant des diplômes d’école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture. »
I – Le second alinéa de l’article L. 122-4 du code forestier et l’article L. 222-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, sont ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’Office peut recruter, pour l’exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l’article 7 de la même loi. »
II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l’Office national des forêts.
III – Ceux qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Chapitre II
Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes.
Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l’article 12, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux articles 17 et 34 de la présente loi.
La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.
I. – Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 13, l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est organisé selon :
1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ;
2° Des concours réservés ;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.
Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat.
II. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l’établissement public auprès duquel ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux sixième et septième alinéas du I de l’article 11 de la présente loi.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.
Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II.
III. – Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.
III bis. – L’autorité territoriale s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’agent dans les conditions prévues aux II et III.
IV. – Les concours réservés mentionnés au 2° du I suivent les dispositions régissant les concours prévus au dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 44 de la même loi leur sont applicables même si l’application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à l’article 9.
Les agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement.
À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Les cinquième et dernier alinéas du I de l’article 11 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.
Le contrat proposé en application de l’article 17 à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.
Chapitre III
Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.
I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 21 de la présente loi.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.
Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.
II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.
III. – Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.
Le contrat proposé en application de l’article 25 de la présente loi à un agent employé sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.
Chapitre IV
Disposition commune
(Division et intitulé nouveaux)
Le présent titre ne s’applique pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l’État, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou l’acquièrent entre cette date et la date de clôture des inscriptions aux recrutements organisés en application des articles 4, 14 et 22.
TITRE II
ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État et de ses établissements publics
Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l’État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi. »
I. – Après l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.
« Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.
« Art. 6 ter. – Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
« Art. 6 quater. – Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.
« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’État.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.
« Art. 6 quinquies. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 61 a été effectuée.
« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
« Art. 6 sexies. – Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 7.
« Art. 6 septies. – Lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministre autre que celle ou celui qui l’a recruté par contrat, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.
« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l’autorité publique d’accueil.
« En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil peut prononcer son licenciement. »
II. – Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la même loi.
(Supprimé)
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
I. – L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents :
« 1° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;
« 2° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »
II. – Après l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 110-1 ainsi rédigé :
« Art. 110-1. – Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelables, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée.
« Si, à l’issue d’une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l’être que par décision expresse de l’autorité territoriale et pour une durée indéterminée.
« La qualité de collaborateur de groupe d’élus est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
« En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l’assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. »
III. – Au dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les références : « six premiers alinéas de l’article 3 » sont remplacées par les références : « articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 ».
I. – Avant l’article 3-1 de la même loi, qui devient l’article 3-6, sont insérés des articles 3-1 à 3-5 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
« Art. 3-2. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée.
« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
« Art. 3-3. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
« 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;
« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
« Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.
« II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.
« Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
« Art. 3-5. – Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »
II. – L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.
I. – Au premier alinéa de l’article 3-1, devenu l’article 3-6, de la même loi, la référence : « de l’article 3 » est remplacée par les références : « des articles 3, 3-1 et 3-2 » et les mots : « saisonnier ou occasionnel » sont remplacés par les mots : « lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ».
II. – L’article 3-2 de la même loi devient l’article 3-7.
III. – Au 5° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 et au 4° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 ».
L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de l’article 3-3. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
L’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
« II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée.
« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.
« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »
Chapitre IV
Disposition commune
(Division et intitulé nouveaux)
Les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en application du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations
L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »
Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent.
Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.
Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
À l’exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Le présent article s’applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
À compter du premier renouvellement de l’instance postérieur au 31 décembre 2013, les membres représentant l’administration ou l’autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
À compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe.
I. – Après l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.
« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.
« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
« Le montant de cette contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2321-2 est complété par un 33° ainsi rédigé :
« 33° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;
2° Après le 21° de l’article L. 3321-1, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;
3° L’article L. 4321-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2013.
La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017. Le décret en Conseil d’État prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2017, le nombre de nominations à retenir pour l’application du dernier alinéa du I dudit article.
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine ou dans le grade ou l’emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l’application de l’article 60 de la présente loi. »
II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille. »
III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine ou, en cas de détachement, d’accueil. »
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité
L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. »
I. – L’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« I. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade d’accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement est compétente pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – L’article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil).
« III. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), les mots : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 4132-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13. – Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d’une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps d’accueil, la commission prévue à l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d’accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l’exercice de fonctions du corps d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l’état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l’incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu’électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d’emplois d’origine.
« Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d’emplois depuis deux ans en application de l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4138-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d’emplois civil conserve l’état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d’origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil. »
Après le 4° de l’article L. 4132-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 4133-1 du code de la défense, les mots : « par concours ou » sont supprimés.
Au second alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la défense, la phrase et les mots : « Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et ».
Le premier alinéa de l’article L. 4139-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le mot : « magistrature », sont insérés les mots : « ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois » ;
2° Après les mots : « autorité d’emploi », sont insérés les mots : « de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou ».
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 4139-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d’ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L’agrément est délivré après avis d’un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. »
L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :
1° À compter du 1er juillet 2012, la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du 3° du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
Infirmiers en soins généraux et spécialisés
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)
2° À compter du 1er janvier 2013, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « commissaires (terre, marine et air) » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 4221-3 du code de la défense est complétée par les mots : «, ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».
Après les mots : « en fin de vie, », la fin du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. »
Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l’autorité du président du conseil d’administration, la direction générale et le commandement militaire de l’école.
« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l’administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière. »
Les articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. »
Chapitre III
Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d’État et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes
L’article L. 133-8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8. – Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de conseiller d’État en service ordinaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-3.
« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.
« Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d’État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
« Art. L. 133-9. – Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Art. L. 133-10. – Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'État.
« Art. L. 133-11. – Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'État, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.
« Art. L. 133-12. – Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'État délibérant avec les présidents de section.
« Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application des dispositions de l'article L. 133-4. »
II. – L'article L. 121-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;
2° Après le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; ».
III. – Les dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
Après l’article L. 112-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 112-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1 A. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
« Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 212-5 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. »
La deuxième phrase du 5° de l’article L. 112-8 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :
« Il est procédé à l’élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. »
(Supprimé)
L’article L. 141-4 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. »
(Supprimé)
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. – Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d’un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. » ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 112-8, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi rédigé :
« Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-14 est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu’il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l’intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l’urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité investie du pouvoir de nomination. » ;
5° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 212-16, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;
6° Le septième alinéa de l’article L. 212-17 est ainsi rédigé :
« – deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; »
6° bis (nouveau) L’article L. 221-1 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège ou le ressort est modifié en application de l’article L. 212-1, s’ils ne souhaitent pas bénéficier de l’affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au Premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d’affectation dans trois autres chambres régionales.
« Le magistrat est alors affecté conformément à l’un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
« Tant que la procédure énoncée aux deux alinéas précédents n’est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.
« Le magistrat qui n’a pas exprimé de souhait d’affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui sera compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.
« Lors de sa création, une chambre compétente pour connaître des affaires de deux régions est, de plein droit, présidée par le magistrat qui présidait la chambre qui avait le même siège. Cette désignation de plein droit n’a pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonction mentionnée au septième alinéa de l’article L. 221-2.
« Lorsqu’un magistrat de chambre régionale entre, par l’effet d’une modification du ressort de sa chambre d’affectation, dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d’effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité. »
7° L’article L. 221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. – L’emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L’emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d’aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d’un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste est établie.
« Les magistrats nommés à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l’exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
« Les conditions d’avancement dans l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La nomination à l’emploi de président d’une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d’une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d’âge fixée à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l’exercice de cet emploi, l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État n’est pas applicable. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« L’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l’exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec : » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 222-4 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : » ;
10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-6 sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s’il a été déclaré comptable de fait et s’il ne lui a pas été donné quitus.
« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d’une chambre régionale des comptes et qu’elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu’à ce que quitus lui soit donné. » ;
11° L’article L. 222-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-7. – Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. »
I. – Aux a, d et e de l’article L. 222-4 du code des juridictions financières, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. –
Supprimé
Chapitre IV
Dispositions relatives au dialogue social
Après le deuxième alinéa de l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. En cas de négociation commune à l’ensemble du personnel, l’article 8 bis de la même loi s’applique.
« Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement.
« La quatrième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel, sous réserve, d’une part, de l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d’autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d’État tenant compte de l’organisation de l’établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.
« Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d’une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L’avis mentionné à l’article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique. »
L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 59. – Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliés à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;
« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximal autorisé chaque année. Pour l’application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »
Chapitre IV bis
Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale
L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de l’article 23, » ;
3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L’exercice d’une mission peut être confié par la charte à l’un des centres pour le compte de tous.
« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.
« Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.
« À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :
« – l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;
« – la publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
« – la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;
« – le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
« – le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.
« La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées au IV de l’article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l’une des catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d’autant augmenté. »
I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « est assise » sont remplacés par les mots : « et la contribution sont assises » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et les contributions » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, le conseil d’administration peut décider que les collectivités et établissements non affiliés s’acquittent de leur contribution par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles. » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année par le conseil d’administration selon les modalités prévues au même alinéa. »
II. – L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0, 20 %. »
L’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;
« 9° ter Le secrétariat des comités médicaux ; »
b) Sont ajoutés des 13° à 16° ainsi rédigés :
« 13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
« 14° Une assistance juridique statutaire ;
« 15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
« 16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;
2° Au III, après la référence : « 6° », est insérée la référence : «, 7° » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l’ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines. »
Chapitre V
Dispositions diverses
I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l’article 97 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 » ;
b) À la huitième phrase, les mots : « s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 ».
II. – Le I prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
I. – À la fin du VI de l’article 45 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. – À l’article L. 173-2-0-1 A du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».
Avant la dernière phrase du second alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du départ anticipé pour les ouvriers de l’État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité prévue au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient auparavant. »
I. – L’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50-1. – Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans.
« Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle, qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.
« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article 62, ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.
« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le fonctionnaire s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l’article 116. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d’assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l’application du cinquième alinéa susmentionné. »
II. – Après l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-2. – Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Le Centre national de gestion établit, après consultation du praticien placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il garantit au praticien placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.
« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Le praticien qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies au quatrième alinéa est placé en position de disponibilité d’office ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux praticiens involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.
« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le praticien hospitalier s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil et du président de la commission médicale d’établissement, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l’article 116 précité. Cette nomination doit correspondre au projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d’assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans les démarches du praticien ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l’application du quatrième alinéa de ce même article. »
III. – Le quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. »
I. – L’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu’ils dérogent à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
I. – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de l’État, des magistrats ou des militaires. Un décret en Conseil d’État fixe l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. »
II. – Après l’article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
III. – Après le quatrième alinéa de l’article 9-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d’État fixe l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
IV. – Les mesures prévues, d’une part, au dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d’autre part, à l’article 8 et au cinquième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l’article 9-2 de la même loi.
Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail.
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Alain Richard, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’étais astreint à ne pas intervenir dans ce débat eu égard au fait que j’avais quelque peu prêté ma plume, dans une autre institution, à la rédaction de ce projet de loi. J’estimais donc devoir observer une certaine distance déontologique.
Toutefois, alors même que je m’apprête à voter en faveur de ce texte, pour les raisons qui ont été parfaitement exposées par nos collègues, je veux livrer au Sénat une très brève réflexion sur le rôle du concours, que beaucoup ici, résumant sans doute leur pensée, ont présenté comme un obstacle, une difficulté, un facteur d’opposition au changement.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, le concours, c’est l’application des principes d’égalité et d’impartialité dans le choix des agents publics.
Les uns et les autres, y compris M. le ministre, nous expliquent que beaucoup de choses sont à changer dans le principe du concours – une opinion que je respecte. J’observe que les changements de modalités relèvent de la voie réglementaire, ce qui est normal en pareille matière. Mais soyons conscients qu’une grande majorité des concours relatifs aux différents corps de la fonction publique ont déjà été réformés afin que soient davantage prises en compte les connaissances pratiques.
Nous sommes tous amenés à lire des réponses émanant de ministères, des circulaires administratives, et il me semble que les qualités rédactionnelles, le fait de savoir s’exprimer en français avec un minimum de clarté, sont autant d’exigences qui ne doivent pas forcément disparaître des conditions de recrutement des agents publics, de tout niveau. Le critère n’est pas totalement dénué d’utilité pour le bon fonctionnement du service public…
Par ailleurs, avec ce texte, on est allé très loin dans l’idée que les concours de titularisation devaient être simplifiés au maximum. Au reste, c’est vrai, et M. le ministre l’a rappelé, il s’agit de la quinzième ou de la seizième opération de ce type, les précédents sont donc multiples.
Toutefois, à partir d’un certain moment, on s’approche assez près de la limite du respect du principe d’égalité. Qu’en est-il en effet de l’indépendance d’un jury, encore appelé « commission d’intégration » – sa fonction est la même –, lorsque celui-ci est majoritairement composé de l’autorité hiérarchique elle-même ou de ses subordonnés ? On n’est plus là tout à fait dans la vérification indépendante des capacités des candidats qui est la mission d’un jury. Ne serait-ce que dans l’application du présent texte, il sera bon d’être vigilant.
Enfin, sans vouloir rouvrir un débat que vous avez clos pour l’essentiel, monsieur le ministre, j’évoquerai la question du classement de sortie, et il ne se pose pas qu’à l’ENA.
Nous avons entendu de nombreux commentaires sur ce sujet, y compris émanant de personnes extérieures à l’administration, ce qui est bien normal, car les citoyens sont dans leur rôle quand ils s’expriment. Toutefois, ils méconnaissent le fait qu’il existe, de toute manière, des inégalités de déroulement de carrière entre les différents corps...
… et qu’il y aura forcément sélection. Dans cette situation, tout système se rapprochant de l’utilisation d’une influence ou d’un début de dispositif de cooptation - d’anciens usages -nous éloigne des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
M. Alain Richard. Au terme de ce débat, nous ne pouvons que rendre hommage, et il ne faut pas manquer une occasion de le faire, à la clairvoyance de ses auteurs, notamment Sieyès : posant le principe de l’égal accès aux emplois publics, ils ont voulu que ce soient « les vertus et les talents » des individus, des citoyens, qui soient comparés quand il faut pourvoir un poste. Eh bien, ce qu’ils ont écrit n’a pas pris une ride !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l'UCR et de l'UMP.
Au moment où le texte arrive à bon port, je veux d’abord formuler un certain nombre de remerciements.
Je commencerai par remercier mes collègues qui, sur toutes les travées, se sont investis dans l’examen d’un texte très technique, lourd et compliqué. Autant dire que ce n’était pas forcément une partie de plaisir, mais chacun s’y est immergé d’une façon extrêmement responsable ! Je tiens d’autant plus à tous les remercier que le travail du rapporteur est très dépendant de l’implication de ses collègues.
Je tiens à remercier aussi tout particulièrement les collaborateurs de la commission, qui m’ont accompagnée dans ce travail et qui m’ont introduite à la technique de la fonction publique.
Monsieur le ministre, je veux aussi vous remercier, vous et vos collaborateurs, avec qui nous avons eu une relation de travail toujours très ouverte, très franche et extrêmement constructive.
Au bout de ce chemin, qui peut paraître anormalement consensuel, je voudrais maintenant évoquer les raisons de ma satisfaction et de mon engagement sur ce texte.
Le point essentiel est en effet le signal envoyé aux organisations syndicales, monsieur le ministre. Elles sauront qu’elles ne travaillent pas pour rien quand le dialogue social s’instaure honnêtement et que les négociations sont menées honnêtement, car cela peut déboucher sur des mesures législatives très concrètes.
Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais cette première hirondelle peut annoncer un certain printemps pour le dialogue social, auquel, personnellement, je suis très attachée.
J’en viens aux mesures concrètes contenues dans ce texte, dont certaines me font très plaisir.
D’abord, pour la première fois – et vous y avez beaucoup contribué –, on avance vraiment sur la question de l’égalité entre les hommes et les femmes qui, on le sait, est totalement en panne dans la société civile. Je pense, par exemple, à l’égalité salariale, qui piétine. Par conséquent, il s’agit d’une avancée importante.
Je me réjouis également des quelques dispositifs relatifs aux travailleurs handicapés, qui constituent également une avancée et qui sont aussi un signal positif envoyé aux organisations syndicales.
J’en viens, ensuite, aux dispositions relatives aux juridictions administratives et financières, que beaucoup d’orateurs considéraient comme une greffe quelque peu superflue. Je vous rappelle qu’elles figuraient pourtant dans le projet de loi initial...
... et que le bon fonctionnement de ces deux ordres de juridiction est tout à fait nécessaire au bon fonctionnement de l’État. Par conséquent, les articles concernés ne sont pas étrangers au sujet qui nous réunit, à savoir le bon fonctionnement de la fonction publique.
J’en viens, enfin, à la raison majeure pour laquelle j’ai, avec vous tous, accompagné ce texte jusqu’à bon port.
Dans notre pays, on ne parle pas toujours de façon très positive de la fonction publique, cette fonction publique à laquelle je suis foncièrement attachée. Selon moi, avoir, jusqu’à ce jour encore, des corps de fonctionnaires formés, engagés et pratiquant vraiment leur métier en conscience est l’une des grandes chances de notre pays. Aussi, même si c’est assez inattendu dans le contexte actuel, ce texte donne peut-être un espoir nouveau pour l’ensemble de la fonction publique. Ne serait-ce que pour cela, je me réjouis d’avoir eu la chance d’en être le rapporteur.
Applaudissements.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi est adopté.
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est des débats bien agréables à présider !
Sourires.
Par courrier en date du 20 février 2012, le Gouvernement a demandé le retrait de l’ordre du jour de trois conventions internationales avec le Kazakhstan et le Nigéria, dont l’examen était prévu le mardi 28 février 2012.
En conséquence, l’ordre du jour de la séance du mardi 28 février 2012 s’établit comme suit :
MARDI 28 FÉVRIER 2012
À 14 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement
1°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (texte de la commission n° 296, 2011-2012)
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (texte de la commission n° 295, 2011-2012)
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’avenant à la convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune (texte de la commission n° 293, 2011-2012)
La conférence des présidents a décidé que ces trois projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
4°) Sous réserve de leur transmission, projet de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (Procédure accélérée) (A.N., n° 4337) et projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (Procédure accélérée) (A.N., n° 4336)
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores instituant un partenariat de défense (texte de la commission n° 360, 2011-2012)
6°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 184, 2011-2012)
7°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise (n° 185, 2011-2012)
8°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande (n° 135, 2011-2012)
9°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité entre le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR (texte de la commission n° 99, 2011-2012)
Pour ces cinq projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée.
10°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation des amendements à l’article l et à l’article 18 de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (n° 353, 2011-2012)
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, lundi 27 février, avant dix-sept heures.
11°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (texte de la commission n° 362, 2011-2012)
La conférence des présidents a fixé :
À 21 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
12°) Débat préalable au Conseil européen des 1er et 2 mars 2012
demande de la commission des affaires européennes et compte tenu de la demande de débat du groupe de l’UCR sur le fédéralisme budgétaire
La conférence des présidents a attribué, à la suite de l’intervention liminaire du Gouvernement de dix minutes, un temps d’intervention de huit minutes à la commission des affaires européennes, à la commission de l’économie ainsi qu’à la commission des finances, et de quinze minutes à chaque groupe - cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire lundi 27 février, avant dix-sept heures.
Mes chers collègues, je vous rappelle que le groupe socialiste et apparentés a présenté les candidatures de Mme Bernadette Bourzai pour siéger au sein de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, et de Mme Renée Nicoux pour siéger au sein de la délégation sénatoriale à la prospective.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Bernadette Bourzai membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, et Mme Renée Nicoux membre de la délégation sénatoriale à la prospective.
Mes chers collègues, je vous informe que Mme Michèle André a démissionné de la mission commune d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation.
Le groupe socialiste et apparentés a présenté la candidature de Mme Christiane Demontès pour la remplacer.
En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, de notre règlement, cette candidature a été affichée.
Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.
L’ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (proposition n° 320, rapport n° 366).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, est-il encore nécessaire de rappeler l’importance cruciale de la simplification du droit, et de l’allégement des démarches administratives, pour donner un nouveau souffle à l’économie française ?
Il existe dans notre pays des éléments de compétitivité qui sont autant de points forts. Le prix de l’électricité avec le nucléaire en est un, et c’est d’ailleurs pourquoi le Gouvernement est attentif à ce que l’on ne revienne pas sur cet avantage. En revanche, des éléments sont clairement identifiés comme étant des points faibles.
Vous savez à quel point la question du coût du travail est une priorité gouvernementale. Je ne vais pas vous citer toutes les réformes qui ont été mises en œuvre depuis quatre ans, la dernière étant le transfert d’une partie des charges qui pèsent sur les entreprises pour partie vers la TVA et pour partie vers la CSG sur les produits financiers.
Reste un élément de compétitivité absolument essentiel sur lequel notre pays est nettement en retard par rapport à beaucoup d’autres, c’est le coût du travail. Depuis quatre ans, nous essayons de rattraper ce retard.
Au Salon des entrepreneurs, j’étais aux côtés du Président de la République, nous avons rencontré beaucoup de chefs d’entreprise. D’après les dernières enquêtes d’opinion, leur jugement sur l’action du Gouvernement est positif et même très positif, ce dont je me réjouis. Le sondage effectué pour le Salon montre même que, parmi les critères proposés, ceux qui ont justement trait à la simplification marquent le plus une progression de la satisfaction.
Le mouvement engagé dans notre pays avec, depuis quatre ans, un soutien permanent de la majorité, a permis de réels progrès.
J’en reviens aux éléments clairement identifiés comme étant des points faibles.
L’OCDE souligne que « l’impôt papier » nous coûte chaque année de 3 % à 4 % de PIB, mesdames, messieurs les sénateurs.
Selon le dernier rapport du Global Competitiveness Report, nous occupons le 116e rang mondial sur 142 en termes de complexité administrative.
Enfin, les chefs d’entreprise perdent environ cinquante jours par an en moyenne à régler les problèmes de paperasserie administrative.
La simplification doit donc être prioritaire dans l’action de la puissance publique. Aussi, monsieur le président de la commission, je m’étonne à nouveau du refus obstiné de la majorité sénatoriale de discuter ce texte. J’ai eu l’occasion de vous le dire à l’occasion de l’examen en première lecture. J’espérais alors vous convaincre et j’avais tout fait pour essayer d’y parvenir.
Tant d’acteurs économiques attendent depuis des mois et des mois que ce texte aille jusqu’à son terme…Et songez que 90 % des entrepreneurs jugent la charge administrative contraignante.
Pourtant, vous vous êtes évertués à refuser d’examiner cette proposition de loi et, tout à l’heure, vous défendrez une motion allant, malheureusement, dans le même sens
Je le regrette d’autant plus que, sur un certain nombre de points, j’aurais souhaité défendre des amendements du Gouvernement, afin que l’on puisse aller au fond des choses sur des sujets importants et qui suscitent beaucoup d’attentes.
Le 29 avril, j’avais annoncé quatre-vingts mesures, chiffrées par le cabinet indépendant Ernst & Young à un milliard d’euros rendu aux acteurs économiques, sans que cela coûte un centime aux finances publiques. Vous aviez l’occasion de vous associer à un dispositif permettant d’alléger la charge qui pèse sur les acteurs économiques, ce qui, honnêtement, ne devrait être l’affaire ni de la droite, ni de la gauche !
Les acteurs économiques attendent qu’on leur simplifie la vie, qu’on libère leur énergie, mesdames, messieurs les sénateurs. Cette crise économique répétitive, multiforme, contre laquelle ils doivent se battre depuis quatre ans, suscite une attente extrêmement forte. Ils ont du mal à comprendre que, par dogmatisme, par « technocratisme » parfois, on refuse d’entrer dans cette logique de la simplification. C’est sans doute dû à une méconnaissance des fonctionnements de notre économie.
Pour être allé à trois reprises la semaine dernière à la rencontre des acteurs économiques sur notre territoire, je dois dire que le refus du Sénat d’examiner ce texte suscite beaucoup d’incompréhension de leur part.
Je souhaite que le rapporteur de la commission des lois du Sénat, Jean-Pierre Michel, qui avait salué un certain nombre des dispositions du texte, même s’il s’était montré critique sur d’autres, nous dise quels sont les points qu’il soutient. Alors que notre pays est à quelques encablures d’une échéance essentielle, l’élection présidentielle, et que nombre de positions sont prises par les uns et par les autres, il serait utile qu’il se prononce, afin d’éclairer nos compatriotes sur l’attitude de chacun.
En la matière, l’immobilisme est un mauvais coup porté à l’économie française, un mauvais service rendu aux acteurs économiques.
Sur des dispositifs aussi importants que la définition des professions libérales, souvenez-vous, monsieur le président de la commission des lois, j’avais souhaité introduire un amendement. Je l’ai finalement fait à l’Assemblée nationale. Là encore, il s’agit d’un dispositif extrêmement attendu.
M. André Reichardt, à qui j’avais confié une mission, a bien voulu, en relation avec l’ensemble des personnes intéressées, travailler sur ce sujet si important de la qualification professionnelle de l’artisan. Son travail avait permis de mettre au point un amendement allant justement dans le sens de la qualification des artisans. C’est un sujet qui est cher à M. Raffarin, notre président de séance, et qui est également l’objet de grandes attentes de la part des artisans de notre pays. Mais, là encore, le Sénat n’a malheureusement pas souhaité se prononcer sur ce sujet, puisqu’il a refusé d’examiner l’amendement !
Je déplore que le Sénat ne se prononce pas sur des sujets aussi importants que la simplification du bulletin de paie ou « l’armoire numérique sécurisée ». Celle-ci permettra au chef d’entreprise, qui doit chaque année remplir en moyenne soixante-dix déclarations destinées à l’ensemble des administrations, de fournir une fois pour toutes les informations. Pensons aux acteurs économiques, notamment aux TPE et aux artisans qui se trouvent confrontés à la nécessité de transmettre soixante-dix fois les mêmes informations sur leur entreprise ! Grâce à ce texte, ils n’auront plus qu’à le faire une seule fois.
Un autre dispositif, auquel je tiens tout particulièrement, est l’amélioration du dispositif du rescrit social. Il est très important, compte tenu des difficultés qu’a posées sur le terrain, pour des raisons parfaitement explicables, la mise en œuvre d’une réforme décidée avant 2007, la création du régime social des indépendants, le RSI. Outre la réorganisation du RSI que nous avons opérée, le rescrit social permettra aux acteurs économiques de surmonter définitivement ces difficultés.
Vous le voyez, ce texte aurait dû nous rassembler, mesdames, messieurs les sénateurs.
En conclusion, je déplore encore la propension de certains à susciter des polémiques là où elles n’ont pas lieu d’être, à un moment où chacun a en tête l’échéance présidentielle.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’esclaffe.
Cela a tout à voir avec ce texte, car ce « petit coup médiatique », comme je n’hésiterai pas à le qualifier, orchestré ce matin autour de Veolia est motivé par le dogmatisme et est le fruit d’une forme de perversion idéologique selon laquelle la technocratie aurait tout pouvoir de décision sur l’entreprise et le monde économique. Il n’en est rien, et pour une fois que vous avez le moyen de prendre une décision qui va dans le sens de ce qu’attendent les entreprises, c’est-à-dire leur simplifier la vie, libérer les énergies, vous refusez de le faire !
Le constat que, au nom du Gouvernement, je suis malheureusement obligé de faire, c’est qu’il y a dans cet hémicycle ceux qui comprennent, et qui veulent défendre les entreprises de notre pays à un moment où notre devoir à tous, de droite comme de gauche, est de soutenir la croissance et l’emploi, et ceux qui, pour des raisons idéologiques, préfèrent entraver cette action.
Peut-être y aura-t-il un sursaut, mais j’y crois peu, l’ayant en vain espéré tout au long de la première lecture. Je doute évidemment que ce sursaut puisse se produire à l’occasion de la nouvelle lecture, …
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. … et je le regrette profondément pour les acteurs économiques de notre pays.
Applaudissementssur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes donc invités à nous prononcer en nouvelle lecture sur la proposition de loi dite « proposition de loi Warsmann » relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
Vous vous souvenez que, lors de la précédente lecture, nous avons adopté une motion tendant à opposer la question préalable, pour toute une série de raisons que je ne rappellerai pas ici, qui tiennent au fond de ce texte, à son caractère hétérogène, hétéroclite, ainsi qu’à la méthode employée, le recours à la procédure accélérée, qui ne nous a pas permis un examen approfondi.
La commission mixte paritaire s’est tenue – si l’on peut dire, tant elle a été courte ! – le 18 janvier dernier et elle a d’emblée constaté qu’il y avait un désaccord sur ce texte, sans même d’ailleurs que les rapporteurs des deux assemblées aient eu à s’exprimer.
L’Assemblée nationale a réexaminé le texte et y a introduit un certain nombre d’articles additionnels, en totale contravention avec la règle de l’entonnoir, qui interdit l’adoption de dispositions nouvelles à ce stade. Je reviendrai tout à l’heure sur les conséquences de cette initiative de l’Assemblée nationale.
Le rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Étienne Blanc, a cru bon d’émailler son rapport de critiques désagréables à l’endroit du Sénat, au motif que notre assemblée, en votant une motion tendant à opposer la question préalable, aurait fait preuve de « frilosité » devant un texte particulièrement novateur.
Je dois rappeler que le Sénat sait aussi être novateur à ses heures. J’en veux pour preuve le rapport de Mme Escoffier et de M. Détraigne La Vie privée à l’ère des mémoires numériques, mais beaucoup d’autres ont été remis par des sénateurs de droite et de gauche rassemblés.
Ces critiques, totalement infondées, sont fort déplaisantes pour le Sénat.
Donc, en commission des lois, j’ai proposé à nos collègues commissaires de voter une nouvelle fois une motion tendant à opposer la question préalable, car il n’y a aucune raison aujourd’hui de modifier le point de vue que nous avions en première lecture. Les raisons qui justifient notre position se sont même aggravées, compte tenu des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. L’aggravation se traduira par la saisine du Conseil constitutionnel, qui ne manquera pas de relever tous les cavaliers que contient ce texte et de les censurer.
Monsieur le secrétaire d’État, les entreprises, les PME qui attendraient ce texte…
… avec fébrilité, auront le texte voté par l’Assemblée nationale et vraisemblablement censuré par le Conseil constitutionnel !
J’ajoute simplement que, en commission des lois, les sénateurs de la majorité et de l’opposition, notamment deux d’entre eux, et non des moindres – comme vous pouvez le constater à la lecture du compte rendu contenu dans mon rapport – se sont élevés, d’une part, contre le recours à la procédure accélérée sur les textes de ce genre et, d’autre part, sur la nature même de ces textes.
« Il faut en finir avec les textes de ce genre : la simplification du droit est nécessaire, mais doit passer par des lois plus ciblées, centrées sur un domaine ou un code. Les propositions de loi Warsmann ont pris des dimensions invraisemblables, et multiplient les cavaliers, au mépris de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. » Ainsi s’exprimait Patrice Gélard lors de l’examen de ce texte en commission.
Mes chers collègues, tout est dit et j’espère que vous voterez la motion tendant à opposer la question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste.
Monsieur le secrétaire d’État, les interventions que vous avez faites avant ce débat et les divers propos que j’ai entendus à propos du comportement de la majorité sénatoriale qui a voté la question préalable appellent de ma part une remarque, une boutade que vous prendrez pour telle.
Monsieur le secrétaire d’État, c’est en monarchie que seul le monarque - fût-il élu ou candidat…- peut faire de la polémique et de l’idéologie. Comme nous sommes en démocratie, permettez que ce ne soit pas le cas !
Lors de la première lecture de cette nouvelle proposition de loi dite de simplification – la énième sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer –, nous avons fait le choix raisonné d’adopter une motion tendant à opposer la question préalable.
En effet, notre groupe – mais nous n’étions pas les seuls – a dénoncé les dérives encourues du fait de ce type de loi et déjà bien connues, car nous avons maintenant une certaine expérience de ces textes qui, sous couvert de simplification, modifient en réalité le droit. Nous avons regretté l’absence d’une délimitation stricte des réels objectifs de ces lois – cela vaut pour celle-là comme pour d’autres – qui nous aurait certainement évité ces dérives, et nous aurait permis de traiter réellement de la simplification du droit, objectif auquel on peut souscrire.
Ce n’était pas le cas du texte-fleuve de M. Warsmann comme des autres propositions de loi qui l’ont précédé, émanant d’ailleurs souvent, je dois le remarquer, du même député Warsmann.
Les critiques à l’Assemblée nationale n’ont pas manqué, de votre part, monsieur le secrétaire d’État, et de la part de nos collègues de la majorité présidentielle. Évidemment, Jean-Luc Warsmann, député de la majorité présidentielle, a quant à lui fait valoir qu’il avait déposé sa proposition de loi au motif que les dispositions qu’elle contenait faisaient consensus… Le doute subsiste puisque la motion a été adoptée, mais je peux vous assurer qu’un certain nombre de ces dispositions ne faisaient pas du tout consensus !
M. Étienne Blanc, outre les critiques que vient de rappeler M. le rapporteur, nous reproche également notre « manque de sincérité ». Vous-même, monsieur le secrétaire d’État, avez affirmé avoir vécu un « épisode surréaliste » – où le surréalisme ne va-t-il pas se nicher ? – montrant du doigt une nouvelle majorité sénatoriale qui refuse de débattre de l’allègement des charges administratives qui pèsent sur les acteurs économiques.
Oui, nous avons adopté la motion tendant à opposer la question préalable, mais ce faisant nous n’avons pas empêché la discussion sur des dispositions nécessaires et urgentes.
Simplement, nous avons remarqué que le Gouvernement, tout occupé à légiférer au rythme des faits divers – et nous en savons quelque chose à la commission des lois ! –, a, durant tout le temps où il a été majoritaire, ignoré les PME, dont il prétend aujourd’hui rapidement soulager le quotidien. C’est bien entendu tout à fait louable, mais vous nous imposez donc en procédure d’urgence une proposition de loi qui compte 150 articles et qui touche à la quasi-totalité de nos codes. En matière d’allègement des PME, on fait mieux !
Les prétendues simplifications figurant dans cette proposition sont en réalité des réformes de fond, personne ici ne peut honnêtement le nier. Seul un article sur cinq à peu près opère une véritable simplification, tout le reste est innovation, ou, pour mieux dire, régression !
En réalité, loin de se contenter de réduire le poids des normes qui pèsent sur les entreprises, ces lois visent davantage à contourner la prohibition des cavaliers législatifs. Ces propositions de loi, qui sont sans cesse amendées, jusqu’à comporter comme en l’espèce 150 articles, sont donc le véhicule idéal pour des projets qui visent souvent à répondre aux nombreuses pressions de lobbies – nous en avons fait l’expérience - ou, comme c’est le cas de celle-ci, à une pression non moins directe du MEDEF, si tant est que l’organisation patronale dénommée « MEDEF » ne soit pas le lobby des lobbies…
En effet, sous couvert de la crise, la tentation de modifier encore le droit du travail au détriment des salariés est forte – la crise a bon dos, de ce point de vue ! – et, ici, se manifeste encore clairement. Accédant à une revendication du MEDEF, le Gouvernement profite de ce véhicule législatif pour promouvoir les accords qui s’imposeraient à tous les salariés.
L’article 40 gomme ainsi la distinction entre ce qui relève de la « modification du contrat de travail » et le « changement des conditions de travail », afin de permettre aux entreprises, dans une logique d’individualisation, d’appliquer sans difficulté un accord de modulation du temps de travail et d’imposer aux salariés des périodes hautes et basses sans leur accord.
Ainsi, la proposition de loi Warsmann anticipe le programme du candidat Nicolas Sarkozy sur les accords d’entreprise, programme d’ailleurs conforme aux propositions du MEDEF, parues ces derniers jours, plus précisément celles de l’Union des industries et métiers de la métallurgie, l’UIMM, qui consistent à faire prévaloir le contrat individuel sur l’accord collectif et autres dispositions du même genre.
Et c’est très opportunément au moment du lancement de la campagne de Nicolas Sarkozy que le MEDEF fait ces propositions…
Voilà à quoi servent les lois fourre-tout du député Warsmann !
La majorité à l’Assemblée nationale ne s’est pas embarrassée des promesses du chef de l’État, qui s’était engagé à passer par la concertation pour toute réforme du droit social. Nicolas Sarkozy avait pourtant donné deux mois aux syndicats et au patronat pour aboutir à un accord sur ce point. La loi ne devait intervenir qu’après cet éventuel accord. Or, avant même le début de ce délai de deux mois, intervient la proposition de loi Warsmann anticipant, en quelque sorte, cet accord.
La négociation est très mal partie puisque, logiquement, les organisations salariales se sont montrées hostiles au principe de ces accords. En effet, le salarié ne serait plus tenu de donner son accord individuel lorsqu’il est procédé à une modification de son contrat de travail, ce qui concrètement lui laisserait le choix entre la flexibilité ou la porte ! Quelle belle chose que l’innovation…
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez offert aux salariés de négocier leur régression sociale et de supporter le coût de la crise. Face aux contestations qui se sont élevées, vous tentez le coup de force en modifiant l’architecture du droit du travail par le biais d’un article introduit dans un texte fourre-tout.
Pour répondre au reproche de manque de sincérité qui a été adressé aux sénateurs de notre majorité, je voudrais, moi, dénoncer le fait que l’on utilise le Parlement pour faire passer des régressions insupportables au regard du droit du travail, en catimini, au mépris de ce dialogue social que vous aimez vanter par ailleurs, au mépris des acteurs du dialogue social, des femmes et des hommes bien réels, eux.
Cette proposition de loi en est la parfaite illustration.
Pour nous, le Parlement doit légiférer en toute transparence : nous rejetons donc ce type de texte. La sincérité voudrait que la simplification du droit se fasse à droit constant ; or, c’est tout le contraire ici.
Procéder à d’innombrables modifications de fond sans concertation ni étude d’impact, en procédure accélérée, c’est participer à l’abaissement du rôle du Parlement. De ce point de vue, le dépôt d’une motion tendant à opposer la question préalable sert avant tout à affirmer la dignité du Parlement.
Il est vrai que certaines dispositions contenues dans cette proposition de loi pourraient être utiles, mais, il faut le dire, la plupart d’entre elles sont complexes…
C’est la vie des entreprises qui est complexe !
… et mériteraient de faire l’objet d’une réelle concertation qui prendrait en compte les droits des salariés.
Peut-être devrions-nous, majorité et opposition, actuelles et futures, tirer les leçons de cette question préalable et nous atteler à changer de méthode pour réfléchir davantage aux textes, mieux les rédiger et les élaborer dans le respect des règles démocratiques, pour éviter d’avoir à y revenir ensuite avec des lois de « simplification ». Tel est mon souhait pour l’avenir !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je n’aurai peut-être pas cet après-midi le talent du président de notre groupe, Jacques Mézard, qui avait réussi, lors de la première lecture le 10 janvier dernier, à faire sourire et même rire lorsqu’il avait évoqué le présent véhicule législatif…
Je reprendrai seulement la citation empruntée à Renaud Denoix de Saint Marc qui déclarait en 2005, alors vice-président du Conseil d’État : « L’action politique a pris la forme d’une gesticulation législative. […] La loi doit être solennelle, brève et permanente. Aujourd'hui elle est bavarde, précaire et banalisée. »
Oui, monsieur le secrétaire d'État, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui est bavarde, précaire et banalisée. Comment ne pas regretter que les mesures utiles, voire indispensables qu’elle comporte soient noyées dans un chaos de dispositions arrivées tels de véritables cavaliers et de ce fait perdent toute cohérence ?
Le RDSE, qui avait adopté la motion tendant à opposer la question préalable lors de la première lecture et qui fera de même aujourd'hui, n’a pas choisi, contrairement à ce que d’aucuns ont prétendu, une posture de « promotion de l’immobilisme législatif ».
Sur les travées de notre nouvelle majorité, nous avons su manifester depuis suffisamment longtemps notre volonté de légiférer dans l’intérêt général, au service de tous nos concitoyens, sur les sujets les plus arides, les plus difficiles, mais toujours répondant à une véritable attente. Nous aurions examiné favorablement ce texte s’il était venu jusqu’à nous dans des conditions convenables.
Faut-il rappeler les circonstances dans lesquelles ce texte est né, comment il a été « fabriqué » et « externalisé » ? Faut-il rappeler les incohérences déjà relevées, comme l’introduction de dispositions relatives à la vie des entreprises sans débat de fond avec les organisations salariales représentatives ? Faut-il rappeler que les sujets les plus hétéroclites s’acoquinent dans ce texte sans logique, du moins sans logique apparente, comme les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux qui côtoient le statut des agences de presse et l’immunité pour les membres de la MIVILUDES ?
Au milieu de toutes ces dispositions, certaines, nous voulons bien l’admettre, étaient attendues. Mais que n’ont-elles été examinées auparavant, dans une procédure qui aurait laissé à chaque assemblée le temps de travailler convenablement, sereinement, en prenant le temps de consulter qui de droit ?
Qui nous fera croire que les dispositions destinées à dynamiser le fonctionnement des entreprises, celles qui visent à simplifier la vie sociale des entreprises, à corriger les dispositifs fiscaux, comptables et douaniers, ne pouvaient pas, ne devaient pas être activées depuis bien longtemps, favorisant en cela même cette compétitivité des entreprises dont on parle tant aujourd'hui ? Effet de mode ? Effet de manche ? Pourquoi en cette fin de législature ?
Qu’y a-t-il de si urgent aujourd'hui à réviser les procédures d’autorisation de la petite hydroélectricité, alors que le Grenelle de l’environnement est en panne ? La même question peut être posée à propos du « contrat vendanges », de la filière forestière, du poids et des dimensions des véhicules ou encore des transferts de débits de boissons.
Je pourrais citer de la sorte les dispositions abracadabrantes de cette proposition de loi - oui, abracadabrantes, monsieur le secrétaire d’État - pour montrer, comme l’ont fait mes collègues, leur caractère touffu et hétéroclite. Mais à quoi bon ?
Pour conclure mon propos, monsieur le secrétaire d'État, je vous dirai, si vous en aviez douté une seconde, que je suis, bien des élus de mon département le savent, un farouche défenseur du monde de l’entreprise, du monde de l’économie. Je suis toute disposée à travailler, comme il faut et quand il faut, sur des textes qui ne donneront pas le sentiment d’avoir été adoptés par opportunité et dans le seul intérêt de quelques-uns.
Dans le respect de la tradition républicaine et humaniste de mon groupe, vous me trouverez toujours aux côtés de ceux qui défendent avec détermination et conviction les vertus et les principes de notre démocratie.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mon propos sera relativement bref, étant donné les circonstances qui président à la discussion, ou plutôt devrais-je dire, à la non-discussion de ce texte, pourtant tant attendu.
La question centrale est la suivante : pourquoi améliorer, pourquoi adapter, pourquoi « dé-légiférer » ? Nous entendons tous nos concitoyens nous dire qu’il y a trop de lois, qu’elles sont trop complexes et illisibles. Ce constat est certes basique, mais tellement vrai !
Par ailleurs, il me semble que, dans cette assemblée comme ailleurs, nous souhaitons tous une société dans laquelle les relations entre les citoyens, les entreprises et les administrations seraient fondées sur la confiance. Or la complexification croissante du droit contribue souvent à favoriser l’insécurité juridique, qui nous pénalise tous.
Aussi, un vaste mouvement de simplification de notre droit est, à n’en pas douter, nécessaire. Contrairement à ce que j’ai pu entendre, il a bien été engagé dès le début de la législature, et non pas en toute fin. Je tiens à rappeler que, depuis 2007, plusieurs textes n’ayant d’autre objet que de simplifier le droit ont été adoptés.
Aujourd'hui, la nouvelle majorité sénatoriale refuse que nous discutions de cette proposition de loi et apportions notre expérience ainsi que celle des élus, des entrepreneurs, bref de nos concitoyens, pour servir à l’amélioration de notre droit.
Chers collègues de gauche, vous contestez la méthode. Soit, mais que proposez-vous d’autre ?
Madame Nicole Borvo Cohen-Seat, le principe même d’un texte de simplification veut qu’il balaie notre arsenal législatif afin d’en extraire à la fois l’inutile et l’essentiel, ce que nous aurions pu faire habilement et intelligemment, collectivement, comme nous l’avions proposé en commission, monsieur le président. Vous ne vouliez pas accepter la totalité du texte – nous en avons maintenant l’habitude –, mais nous aurions tout de même pu examiner ce qui méritait d’être retenu. Comme la commission des lois se réunit trois ou quatre fois par semaine, nous aurions vraiment pu procéder ainsi dans le délai qui nous était imparti, comme nous le faisons pour d’autres textes.
Ce n’est pas en votant une motion tendant à opposer une question préalable que nous réglerons la question du caractère hétéroclite des textes dont nous parlions tout à l’heure, d’autant que l’adoption de la motion présente, je le redis, un inconvénient majeur : l’Assemblée nationale définira seule les contours et le contenu de ce texte, ce qui n’est pas acceptable pour le Sénat !
Puisque, manifestement, un certain nombre de sénateurs n’ont pas compris le sens du texte, ou peut-être ne veulent pas le comprendre, je vais répéter, par souci de pédagogie, qu’il n’a pour objectif que le seul intérêt des entrepreneurs.
Peut-on reprocher au législateur de se pencher sur la simplification du bulletin de salaire, la déclaration sociale unique, le « coffre-fort numérique », ou l’extension du rescrit dans le champ social ? Si vous ne vouliez pas du reste, pourquoi ne pas avoir au moins retenu ces dispositions-là ?
Qu’on le veuille ou non, ce texte consacre la fin annoncée de procédures inutiles et désuètes ; il a l’ambition de clarifier le droit de la construction ou de l’aménagement et permet la simplification, tant attendue, de nombreuses démarches administratives.
Selon nous, il est destiné à soutenir la croissance et l’emploi sans peser sur les finances publiques, ce qui, de nos jours, tout le monde en convient, est un élément très important.
Je regrette, chers collègues de la majorité sénatoriale, que vous refusiez une nouvelle fois de débattre de ce texte, car une telle attitude ne me semble vraiment pas conforme à ce que doit être notre fonction de parlementaire, notre fonction de sénateur.
Permettez-moi plus particulièrement de redire mon profond regret que ne soient pas examinés ici des amendements très attendus par certains secteurs d’activité. Puisque M. le secrétaire d'État a bien voulu me citer, je sais effectivement, de par ma profession, que l’artisanat attendait toute une série de mesures. Je l’avais signalé lors de la première lecture au Sénat et je voudrais le rappeler maintenant, pour montrer à quel point ce texte peut être utile.
En matière de qualification professionnelle dans l’artisanat, et je parle sous le contrôle de notre président de séance, qui a toujours été particulièrement attentif à ce secteur, une disposition suscitait de fortes attentes chez les organisations professionnelles. Il s’agit d’une modification de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Cette loi définissant des activités de façon très large, la doctrine administrative a pu considérer qu’un diplôme ou une expérience suffisante dans l’un des métiers faisant partie de cette activité qualifiait son détenteur dans tous les autres. Un peintre est, par exemple, « qualifié » pour effectuer des travaux de charpente…Ce n’est pas acceptable !
Cette application littérale de la loi, que personne ne comprend, aurait pu être facilement corrigée par une simple modification introduite pour préciser que le décret déterminant le niveau des qualifications requises doit le faire métier par métier. C’est bête comme chou, et pourtant, nous ne pourrons pas introduire cette précision…
Une autre disposition suscitait une forte attente dans ma région : la clarification de la situation des anciens commerçants et artisans au regard de la procédure de la faillite civile d’Alsace-Moselle.
Mes chers collègues, à partir de ces quelques exemples, j’aurais souhaité vous convaincre que la présente proposition de loi avait une réelle utilité pour nos concitoyens.
Aujourd’hui, nous aurions pu procéder à ces simplifications et satisfaire ainsi bien des attentes en apportant de l’oxygène à tous ceux, petits et grands, qui, dans nos villes et nos campagnes, entreprennent et aspirent simplement à un peu de bon sens.
C’est pourquoi, vous l’avez compris, mes chers collègues, le groupe UMP ne pourra pas voter la motion que présente M. le rapporteur, car, pour nous, l’avenir se construit aussi par la simplification et par la lisibilité de nos normes.
Qui plus est, je le répète, l’adoption de ce texte aurait pu être une contribution non seulement formelle, mais aussi efficace et fondamentale à la croissance de notre pays, croissance que, j’en suis persuadé, nous recherchons toutes et tous.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, bien évidemment, simplifier et clarifier nos lois est en soi une bonne idée.
L’orientation que traduit le titre de la proposition de loi est donc positive, et je ne peux à cet égard que saluer l’initiative de M. Warsmann.
En effet, l’état de la législation actuelle frise parfois le ridicule : certaines de nos lois sont toujours en vigueur mais ne sont pas appliquées alors qu’elles datent parfois de 1884, et d’autres, adoptées dans les années quatre-vingt, sont toujours en attente de suivi réglementaire !
Plus encore qu’inutile, la multiplication des normes est dangereuse. Complexité du droit, lenteur de l’administration, difficile accès aux services publics : les citoyens sont les premières victimes de cette dérive.
À cet égard, j’ai évidemment bon espoir que la création de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, présidée par notre collègue David Assouline, ira dans le bon sens.
Je ne répéterai pas les propos de mes collègues Nicole Borvo Cohen-Seat et Anne-Marie Escoffier : elles ont déjà beaucoup dit. Mais je tiens moi aussi à affirmer que cette proposition de loi ne règle en vérité pas grand-chose.
En outre, il n’est pas exagéré d’avancer que, sous couvert de simplification du droit et des démarches administratives, ce texte porte dans une certaine mesure atteinte au bon exercice de la démocratie. Des dispositions très politiques y sont glissées, qui mériteraient de faire l’objet d’un vrai débat et qui ne devraient pas se retrouver dans un texte « fourre-tout ».
Ce fourre-tout, qui compte plus de 90 articles portant sur des sujets complètement disparates, les écologistes l’avaient déjà dénoncé, par la voix notamment de Corinne Bouchoux, dans les précédents débats.
Ainsi, cette proposition de loi est l’occasion d’insérer toute une série de cavaliers législatifs, certains inspirés par de bonnes intentions, d’autres manifestement portés par divers lobbies économiques et financiers.
En tant qu’écologiste, je constate que l’objectif est notamment de détricoter un peu plus encore les engagements du Grenelle, sinon nuitamment du moins fort discrètement.
Je prendrai l’exemple de l’article 72 bis du chapitre intitulé « Simplification du droit des transports », qui tend à relever à 44 tonnes pour cinq essieux la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé. Cette disposition, qui n’a aucun rapport avec la simplification du droit, pourrait avoir pour résultat un surcoût annuel au titre de l’entretien des chaussées compris entre 400 millions et 500 millions d’euros ! Et je passe sur les impacts environnementaux… Une telle disposition dans une proposition de loi de simplification du droit ? Cherchez l’erreur…
De même, cela a été dit, l’article 40, relatif à la modulation du temps de travail, n’a aucunement sa place dans un tel texte. On ne piétine pas ainsi le droit du travail, en deux lignes, sous prétexte de simplifier les normes ! On en débat, on négocie avec les partenaires sociaux – d’autant que c’est, paraît-il, l’un des grands thèmes qu’abordera le Président-candidat…
Je pourrais continuer longtemps sur tous les sujets qui méritent un débat à part entière et qui n’ont rien à faire dans ce texte.
Comme l’avait d'ailleurs remarqué ma collègue Corinne Bouchoux, que j’ai déjà citée, lors du débat sur le rapport annuel du contrôle de l’application des lois, la proposition de loi de simplification du droit que, semble-t-il, M. Warsmann dépose chaque année, constitue manifestement un « marronnier » parlementaire…
Or la précédente – la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit – n’a toujours pas été complètement appliquée : seules sept des quarante-trois mesures d’application requises ont été prises. Cette loi contient d'ailleurs tellement de dispositions diverses jamais mises en œuvre qu’elle fait chuter à 46 % le taux d’application des lois adoptées par la commission des lois, …
M. Jean-Vincent Placé. … alors que, pour toutes les autres commissions, ce taux dépasse 70 %.
Sourires.
De toute évidence, au lieu de restaurer le rôle du Sénat, ce texte contre-productif et inutile a pour seul effet de donner du travail législatif une image d’inefficacité. Je crois d'ailleurs que ce constat est partagé sur l’ensemble des travées de la majorité sénatoriale.
Pour notre part, nous sommes évidemment attachés à donner de la légitimité et de l’efficacité au travail parlementaire.
Vous comprendrez donc, monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues et chers amis, que nous votions la motion tendant à opposer la question préalable, en espérant que la prochaine législature sera marquée par de meilleures pratiques démocratiques et républicaines…
… et, surtout, par des textes plus utiles pour notre pays et pour nos concitoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Je m’en explique : il faudrait désormais que chaque projet, chaque proposition de loi, ait un objet !
En effet, le texte dont nous débattons aujourd'hui présente la particularité de n’avoir pas d’objet. Or, s’il n'y a pas d’objet affiché, il ne peut bien sûr y avoir de débat public préalable ! Au final, nul ne sait que le Parlement est en train d’examiner tel ou tel sujet.
La clarté du débat public suppose d’annoncer avec une grande honnêteté ce dont le Parlement va être saisi. Tel n’est manifestement pas le cas aujourd'hui.
Si vous le permettez, monsieur le secrétaire d’État, j’ajouterai à ma « supplique » un codicille : n’engagez la procédure dite « accélérée » que de manière exceptionnelle, s’il n’est véritablement pas possible de procéder autrement. Mais que cette procédure ne devienne pas la règle ou l’habitude.
Aujourd'hui, nous examinons précisément un texte qui n’a pas d’objet et sur lequel la procédure accélérée a été engagée sans que cela soit nécessaire.
Monsieur le secrétaire d’État, nous avons déjà beaucoup donné ! Pour avoir été rapporteur de nombre de propositions de loi et, surtout, de projets de loi portant « diverses dispositions d’ordre social », « diverses dispositions d’ordre économique », « diverses dispositions relatives aux collectivités locales », je me souviens que, chaque fois, nous avons tenu le même discours, chaque fois, nous avons affirmé qu’il n’est pas bon qu’un texte de loi n’ait pas d’objet.
Mais, sous l’impulsion de l’actuel président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Warsmann, le phénomène a pris une ampleur sans précédent, si bien que, comme nombre de mes collègues ici présents, j’ai participé à l’examen de projets de loi très importants qui traitaient pratiquement de tous les sujets.
Alors, oui, nous avons déjà donné, raison pour laquelle nous voulons marquer aujourd’hui un coup d’arrêt, car cette pratique ne constitue ni une bonne manière de gérer le temps, ni une bonne manière de légiférer.
Monsieur le secrétaire d'État, sachez que nous avons porté un grand intérêt au projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs que vous avez présenté. On nous explique aujourd'hui qu’il est impossible d’en achever l’examen. Pourtant certaines de ses dispositions recueillaient notre assentiment, voire notre soutien total. D’autres ne suscitaient pas la même adhésion mais, à tout le moins, toutes avaient un objet, et toutes étaient des mesures concrètes. Or, alors que l’Assemblée nationale comme le Sénat ont beaucoup travaillé, le débat s’interrompt.
Pourquoi, au lieu d’inscrire à l’ordre du jour de notre assemblée la proposition de loi de M. Warsmann, le Gouvernement n’a-t-il pas utilisé le temps qui était disponible pour nous permettre d’achever l’examen de votre projet de loi défendant les droits des consommateurs ? C’eût été beaucoup plus cohérent ! Je pense même que, en votre for intérieur, vous devez vous dire que j’ai raison…
J’ai également à l’esprit le statut pénal du chef de l’État, dont le Sénat comme l’Assemblée nationale ont débattu. Il ne s’agit pourtant pas d’un sujet anodin ! D'ailleurs, le Président de la République avait déclaré qu’il envisageait de réformer le statut présidentiel avant la fin du quinquennat ; la Constitution avait été révisée dans cette optique. Et le temps ferait défaut pour achever l’examen d’un texte doté d’un objet précis et dont les deux assemblées ont discuté ?
Pour en revenir au sujet du jour, il est vraiment question de tout dans le texte de M. Warsmann ! Mais la dépénalisation du droit des affaires, du droit des sociétés, n’est pourtant pas chose anodine !
La modification substantielle du droit du travail ne l’est pas davantage, pas plus que la réécriture des règles relatives à l’environnement. Et l’on pourrait multiplier les exemples.
Les membres de la commission des lois ont donc voulu marquer un coup d’arrêt. Nous avons voulu dire non, avec, bien sûr, l’espoir d’être entendus.
Monsieur Reichardt, je vous l’accorde, il est toujours un peu frustrant pour les parlementaires de ne pas pouvoir débattre ! À la vérité, j’aurais aimé que nous puissions examiner tous les articles de ce texte. Mais, après réflexion, les membres de la commission des lois ont considéré qu’il fallait, une bonne fois pour toutes, montrer que l’on ne pouvait continuer à légiférer de la sorte.
Monsieur le secrétaire d’État, on ne peut pas continuer à examiner des textes qui sont de véritables bric-à-brac, qui nous arrivent dans n’importe quel ordre et sans que l’opinion publique soit saisie de sujets précis. Comme l’avait dit, je crois, M. Saugey, il s’agit de cohortes de cavaliers épars, ou d’ensembles inconstitués d’objets en tous genres. En tout état de cause, ce n’est pas une bonne manière de légiférer…
Je le répète : si nous soutenons aujourd'hui une motion tendant à opposer la question préalable, comme nous l’avions fait lors de l’examen du texte en première lecture, c’est parce que nous espérons vivement être entendus. Par qui, me direz-vous ? J’ai adressé tout à l'heure ma supplique aux « futurs gouvernants de la France ». Qui seront-ils, ces gouvernants ? Nul ne le sait ! Chacun a son idée, et je vous avoue que j’ai la mienne…
Sourires.
Pour notre part, nous pensons que la République appelle la clarté, et que la clarté républicaine consiste à énoncer ce qui va être l’objet du débat.
Monsieur le secrétaire d’État, quel est l’objet de la proposition de loi ?...
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, ma supplique n’est autre qu’un plaidoyer en faveur d’une rupture avec ces projets et propositions de loi dépourvus d’objet.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Je tiens à répondre brièvement à chacun des intervenants.
Mme Borvo Cohen-Seat a évoqué une élaboration « en catimini », pour reprendre son expression, au sujet de l’article 40 de la proposition de loi qu’elle a expressément cité. Permettez-moi de vous renvoyer au courrier adressé par Xavier Bertrand à M. Bernard Thibault, à la suite de l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale : mon collègue y rappelle que cet article n’est pas né des débats, au détour d’une séance de nuit, ou même en catimini, mais qu’il figurait dans le texte initial de la proposition de loi.
La disposition a donc été examinée, avant la première lecture en séance publique, par la commission des lois de l’Assemblée nationale ; toutes les organisations syndicales ont été reçues par le cabinet de Xavier Bertrand ; en ce qui concerne la CGT, la réunion a eu lieu le 22 septembre 2011. À cette occasion, toutes les dispositions du texte ont été évoquées et personne n’a rien trouvé à y redire.
Madame Nicole Borvo Cohen-Seat, si, au lieu de refuser de débattre du texte, vous aviez adopté une autre logique, vous auriez eu l’occasion d’examiner ces dispositions. Or, aujourd’hui, de tous les parlementaires de l’opposition, seuls les députés de l’opposition à l’Assemblée nationale les auront discutées, parce que l’opposition à l’Assemblée nationale a, elle, accepté de débattre.
Tout cela pour dire que le procès que vous faites au Gouvernement et à la majorité est un mauvais procès, puisqu’il ne correspond pas à la réalité de ce qui s’est passé.
Madame Escoffier, cette proposition de loi n’est pas « bavarde » ; au contraire, elle met fin aux bavardages ! En effet, elle tend à supprimer une succession de dispositifs introduits par diverses lois qui sont à l’origine de « bavardages » coûteux pour les entreprises, en temps et en argent, et donc préjudiciables à la croissance de notre pays.
Monsieur Reichardt, je m’associe aux regrets que vous avez exprimés quant à l’impossibilité du dialogue. Je suis en effet persuadé qu’au-delà de votre cas particulier d’autres sénateurs auraient aimé prendre part à la discussion, notamment en ce qui concerne la situation des artisans. Ces questions n’auront donc été discutées qu’à l’Assemblée nationale, ce que je regrette, car je ne doute pas qu’une discussion approfondie au Sénat aurait permis d’introduire encore d’autres améliorations en faveur de nos compatriotes artisans qui, au quotidien, se doivent d’être de véritables battants face à la crise !
Monsieur Placé, la légitimité vient du débat. Je considère que la posture adoptée par votre groupe et, au-delà, par l’ensemble de la majorité sénatoriale, consistant à refuser le débat, ne permet donc pas de donner leur légitimité à des positions qui ne peuvent la trouver que dans le cadre d’un débat public.
J’ai cependant bien compris que vous n’aviez pas de réticences quant au principe même de la simplification du droit, contrairement à d’autres de vos collègues.
J’en viens enfin à l’intervention de M. Sueur.
Cette proposition de loi a été déposée par un parlementaire, le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, mais s’est très largement nourrie du travail réalisé en commun par le Gouvernement et le Parlement. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait l’objet d’une concertation, puisqu’elle résulte en grande partie des travaux des assises de la simplification qui ont duré plusieurs semaines, permettant aux acteurs économiques dans tout le pays d’être associés à la réflexion.
Et cette proposition de loi a un objet très précis, monsieur Sueur, à l’inverse des textes « portant diverses dispositions » que vous avez mentionnés. Dans le cas présent, cet objet est très clair : il s’agit de simplifier le droit et d’alléger les démarches administratives. Si cela ne constitue pas un objet en soi, alors que la compétitivité économique de la France est en jeu, je me demande ce qu’est un objet !
Monsieur le président de la commission des lois, vous avez eu l’amabilité d’établir une comparaison entre cette proposition de loi et un texte qui me tient à cœur, puisque j’ai l’honneur de le défendre au nom du Gouvernement, le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, qui, lui aussi, a un objet précis. Or ce projet de loi a, de même que la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, fait l’objet d’une attaque globale dans cet hémicycle, car on lui reprochait son caractère de « fourre-tout législatif ».
L’un comme l’autre, ces textes portent effectivement sur une grande variété de sujets, mais la raison en est simple : les problèmes qu’ils tendent à régler sont extrêmement variés.
Quant au recours à la procédure accélérée, que vous inviter les gouvernants à proscrire, j’estime, pour ma part, que si j’ai commis une erreur en ce qui concerne le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, c’est précisément en n’insistant pas assez pour que la procédure accélérée soit engagée. Alors même que la majorité sénatoriale venait de changer, mais fort de l’excellente ambiance qui régnait à l’Assemblée nationale, où majorité et opposition avaient su travailler en bonne intelligence, j’ai estimé qu’il fallait donner une nouvelle chance au consensus en ne recourant pas à la procédure accélérée… Voilà pourquoi ce projet de loi ne pourra vraisemblablement pas être adopté avant la fin de la législature, parce qu’il a été en quelque sorte pris en otage par la majorité sénatoriale, pour des raisons malheureusement politiciennes.
Voilà donc de bonnes raisons de ne pas suivre les conseils de méthode que vous prodiguez, monsieur Sueur.
L’adoption de la proposition de loi est urgente, elle est d’ailleurs attendue. L’adoption du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs est également urgente, et tout aussi attendue : malheureusement, alors que l’opposition a fait preuve d’un esprit constructif à l’Assemblée nationale, tel n’a pas été le cas de la majorité au Sénat, ce que je regrette pour notre pays en général et pour les consommateurs en particulier.
Dans le cas présent, votre position a au moins un mérite dont nous pouvons vous remercier : l’adoption de la motion tendant à opposer la question préalable permet indubitablement d’accélérer les débats et nous garantit que cette proposition de loi sera définitivement adoptée ! En revanche, on doit le regretter, les sénateurs qui avaient de nombreuses idées pour améliorer encore ce dispositif n’auront finalement pas eu la possibilité de les défendre.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.
Je suis saisi, par M. J.-P. Michel, au nom de la commission, d’une motion n° 1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (n° 320, 2011-2012).
La parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en première lecture, vous vous en souvenez, le Sénat avait adopté une motion tendant à opposer la question préalable, présentée par la commission des lois sur l’initiative des groupes CRC et RDSE.
Les motifs qui justifiaient la présentation de cette motion en première lecture demeurent en nouvelle lecture. La situation s’est même aggravée, puisque l’Assemblée nationale a cru devoir ajouter un certain nombre d’articles au texte tel qu’il avait été voté en première lecture, contrairement à la règle dite « de l’entonnoir ». Je pense que le Conseil constitutionnel réglera la question. Je vous demande donc, mes chers collègues, au nom de la commission des lois, de bien vouloir adopter cette motion tendant à opposer la question préalable.
J’ajouterai cependant un point, pour répondre à M. le secrétaire d’État. En effet, j’ai participé, au moins en commission, au débat sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, et j’estime qu’il faut raconter l’histoire comme elle s’est vraiment passée.
Vous avez choisi de ne pas engager la procédure accélérée sur ce texte.
Je l’ai fait pour laisser la discussion se développer !
Très bien, on ne peut que vous approuver ! Toutefois, si vous aviez vraiment voulu faire adopter ce projet de loi, compte tenu du temps qui restait, vous auriez pu engager la procédure accélérée. On peut donc légitimement se demander si le Gouvernement ne craignait pas que ce texte ne soit finalement adopté…
Ce projet de loi, après avoir été voté en première lecture par l’Assemblée nationale, a été transmis au Sénat, qui ne l’a pas adopté conforme, contrairement à ce que vous auriez peut-être voulu, mais le Sénat a cru devoir examiner ce texte et l’amender : il y a donc lieu de poursuivre la navette.
Vous semblez regretter que ce texte n’ait pas abouti ? Mais le Gouvernement en est entièrement responsable !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Mme Bariza Khiari remplace M. Jean-Pierre Raffarin au fauteuil de la présidence.
L’adoption de cette motion empêchera le Sénat d’apporter d’ultimes améliorations à cette proposition de loi : je pense notamment à l’amendement déposé par le Gouvernement qui vise à améliorer la gouvernance des unions départementales des associations familiales, en autorisant les associations et fédérations membres d’une fédération agréée au niveau national à désigner des représentants au sein du conseil d’administration des unions départementales. De nombreuses associations représentant des familles qui connaissent des difficultés particulières risquent donc d’être privées de représentation si cet amendement n’est pas adopté. Je tenais à le dire dans cet hémicycle.
Je ne peux, une fois de plus, que déplorer l’absence d’esprit constructif dont fait preuve la majorité sénatoriale.
Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que le Gouvernement est défavorable à l’adoption de cette motion.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 106 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, la proposition de loi est rejetée.
Mes chers collègues, je rappelle que le groupe socialiste et apparentés a présenté la candidature de Mme Christiane Demontès pour remplacer Mme Michèle André, démissionnaire, au sein de la mission commune d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Christiane Demontès membre de la mission commune d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation.
J’ai reçu avis de la démission de M. André Vallini comme membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, de M. Yves Rome comme membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et de M. Philippe Kaltenbach comme membre de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.
Ces candidatures vont être affichées et leur nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (proposition n° 363, texte de la commission n° 368, rapport n° 367).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, après l’Assemblée nationale le 9 février dernier, le Sénat examine donc aujourd’hui une proposition de loi attendue.
Elle vient en effet procéder au dernier ajustement d’une réforme dont nous débattons depuis plus de trois ans. En défendant ce texte, j’ai le sentiment d’achever un cycle, celui qui a permis au Gouvernement d’engager une modernisation ambitieuse et courageuse de nos institutions territoriales.
Entre la remise au Président de la République du rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Édouard Balladur le jeudi 5 mars 2009 et la séance d’aujourd’hui, trois années, presque jour pour jour, se sont écoulées.
Trois années qui nous ont permis, s’agissant de l’intercommunalité, de parvenir à un diagnostic partagé entre Gouvernement, Parlement et associations d’élus sur la nécessité d’achever la carte intercommunale.
Trois années qui nous ont vus, au Sénat et à l’Assemblée nationale, débattre avec beaucoup d’engagement, quelles que soient nos sensibilités politiques, d’une loi donnant corps à cette ambition réformatrice que nous partageons pour l’avenir de nos territoires.
Au terme de ce cycle, la réforme intercommunale a rempli son objectif et n’est plus contestée sur le fond.
Je ne reviendrai pas sur les conditions d’adoption de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, que chacun connaît, pour m’arrêter quelques instants sur le bilan de cette première année de mise en œuvre.
J’en tire pour ma part deux enseignements majeurs.
Le premier enseignement tient à la dynamique positive engagée dans tous les territoires.
Qu’on le veuille ou non, la réforme des collectivités territoriales est appliquée et mise en œuvre depuis plus d’un an dans un climat constructif. Elle a permis d’engager dans tous les départements une réflexion collective, souvent intense, parfois compliquée, mais toujours constructive, sur l’avenir de nos territoires et sur la meilleure manière de les rendre plus performants.
Sans revenir sur les premiers éléments de bilan que chacun connaît désormais, l’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale, les SDCI, dans les deux tiers des départements, dans le calendrier prévu par la loi, témoigne de cette forte mobilisation des élus locaux de tout bord à laquelle je voudrais rendre ici un hommage appuyé.
Les soixante-six schémas arrêtés au 31 décembre 2011 sont le fruit d’une véritable coproduction entre les représentants de l’État et les élus concernés, puisque près de 330 réunions ont eu lieu, au cours desquelles environ 1 400 amendements ont été examinés dont environ 80 % ont été adoptés.
J’ajoute que de nouveaux schémas ont été adoptés depuis le début du mois de janvier, par exemple dans le Nord, je peux en témoigner.
Ce taux d’adoption des amendements soumis aux commissions départementales de la coopération intercommunale, les CDCI, est pour moi le signe même de la coproduction entre le préfet et les élus voulue par le Parlement et le Gouvernement.
Je sais que le dialogue n’a pas toujours été simple, et c’est bien normal, mais chacun a surmonté les crispations pour rechercher un nouveau point d’équilibre porteur de l’intérêt général. Sur le terrain, certains élus s’étonnent encore que le préfet accepte la proposition de la CDCI et me demandent d’intervenir ! Je leur réponds par courrier que le Parlement ayant souhaité que les élus décident, et non le préfet, la CDCI est bien maître en la matière.
La tonalité des discussions en cours dans les trente-trois départements qui n’avaient pas adopté de schéma au 31 décembre confirme le constat.
Le second enseignement que je tire, un an après l’adoption de cette réforme majeure du quinquennat, c’est qu’elle n’est plus remise en cause.
Certains ont bien essayé, voilà quelques mois encore, de remettre en question la réforme intercommunale, pourtant consensuelle. Je veux croire que ces velléités ont aujourd’hui disparu et que nous saurons nous retrouver sur les derniers ajustements, très attendus, qu’il convient d’opérer.
Le volet intercommunal de la loi de réforme des collectivités territoriales fait désormais partie du « patrimoine génétique » de nos libertés locales, comme la loi relative à l’administration territoriale de la République, dont nous avons célébré les vingt ans au Sénat, monsieur le président de la commission, le 6 février dernier.
Le travail très constructif engagé tant par Jacques Pélissard et Charles de La Verpillière à l’Assemblée nationale que par Jean-Pierre Sueur et Alain Richard au Sénat montre qu’il n’y a plus de débat sur l’essentiel.
Si les deux chambres parvenaient à se mettre d’accord aujourd’hui sur les assouplissements à apporter à la loi du 16 décembre 2010, ce serait bien la preuve que la réforme de la carte intercommunale est entrée dans le patrimoine commun de l’histoire de la décentralisation. Croyez bien que je m’en réjouirais avec vous.
La démarche initiée par la réforme des collectivités territoriales appelle donc quelques ajustements auxquels vient procéder utilement la proposition de loi soumise aujourd'hui à l’approbation du Sénat.
Le retour d’expérience des premiers mois a mis en lumière un besoin à la fois d’assouplissement de certaines dispositions et de sécurisation des procédures en cours dans les départements n’ayant pas adopté de schéma au 31 décembre 2011.
Ces mesures ont plus globalement pour objectif de fluidifier la mise en œuvre de la loi, notamment lorsque le consensus peine à émerger. Je rappelle les trois principales dispositions souhaitées par le Gouvernement.
Le règlement de la situation transitoire des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou refondus jusqu’en 2014 constitue le cœur de la présente proposition de loi. Cette disposition, initialement présentée par Jacqueline Gourault au Sénat, ayant été déclarée irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution par la commission des finances de l’Assemblée nationale, j’ai déposé un amendement la reprenant. C’était un engagement du Gouvernement ; il est tenu.
Un alinéa sur la situation des suppléants qui sont dans une situation de vide juridique a par ailleurs été ajouté. Il me semble qu’il répond aux souhaits exprimés par certains d’entre vous.
Le deuxième engagement du Gouvernement portait sur l’inscription dans la loi de la consultation obligatoire de la CDCI dans les départements n’ayant pas adopté leur schéma au 31 décembre 2011.
Cette disposition s’appliquera, dès son adoption, dans les trente-trois départements où la concertation se poursuit afin d’aboutir à une vision partagée de l’intercommunalité, sachant que, même dans ces départements, les premières mesures de rationalisation peuvent être engagées si elles sont consensuelles.
Le droit d’amendement des élus est ainsi garanti dans tous les cas de figure. C’est une mesure essentielle à la poursuite de la concertation dans les départements concernés.
Le troisième et dernier engagement public portait sur la prise en compte de la situation des îles monocommunales. Le Gouvernement s’était engagé à traiter les singularités de certaines de ces îles. Là encore, l’engagement est tenu. L’Assemblée nationale a souhaité ajouter une disposition de la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur qui incluait les enclaves historiques dans ces exceptions très rares à la règle de suppression des discontinuités territoriales. Le Gouvernement, par souci de pragmatisme, s’en est remis sur ce point à la sagesse de l’Assemblée nationale, et celle-ci a repris la disposition.
Au-delà de ces sujets centraux, le texte traite de quelques autres points de manière pragmatique. Pour l’essentiel, ils recueillent un avis favorable du Gouvernement.
Je pense en particulier au mécanisme de révision des SDCI, qui a été avancé de 2017 à 2015, afin d’obéir à une périodicité des révisions au moins tous les six ans, et qui donne par ailleurs à la CDCI une capacité d’initiative dans ce domaine. L’intercommunalité ne peut pas être un sujet figé ; elle est par essence évolutive.
Je pense aussi aux délais et aux possibilités laissés aux intercommunalités pour ajuster leurs compétences en cas de fusion, ou bien à la question de l’exercice de certains pouvoirs de police au sein des intercommunalités, ou encore aux questions de délégation de signature.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme l’a rappelé le Premier ministre, François Fillon, le 7 octobre 2011 en Indre-et-Loire, la révision de la carte intercommunale est une nécessité « pour que nos communes et nos intercommunalités soient en capacité d’exercer les nombreuses compétences qu’elles détiennent ».
La loi de réforme des collectivités territoriales a, de ce point de vue, rempli son objectif, comme en témoignent les premiers éléments de bilan. Il reste à apporter certaines précisions attendues des élus locaux, sur des sujets circonscrits.
La proposition de loi soumise aujourd’hui à la Haute Assemblée, adoptée par l’Assemblée nationale le 14 février, est le fruit d’une convergence des points de vue dans l’intérêt de nos territoires. Elle traduit, je veux l’espérer, une vision consensuelle et assumée de l’ajustement législatif à opérer pour parachever le volet intercommunal de la loi de réforme des collectivités territoriales.
Compte tenu du contexte, le président de l’Association des maires de France, l’AMF, et le rapporteur à l’Assemblée nationale, en accord avec le rapporteur et le président de la commission des lois du Sénat, ont délibérément rédigé un texte concis et limité à l’essentiel. J’ai suivi toutes ces discussions, en tant que membre du Gouvernement, afin que l’Assemblée nationale et le Sénat s’accordent sur un texte qui puisse être adopté sans modification, car c’est bien à cette seule condition que nous pourrons le faire aboutir avant la suspension prochaine des travaux de la législature. Dans cette optique, le Premier ministre a d’ailleurs accepté, à ma demande, qu’il soit examiné selon la procédure accélérée.
J’ai donc bon espoir, sans préjuger des débats, que le Sénat se prononcera aujourd’hui pour une adoption définitive, comme vous y invite le vote de votre commission des lois.
Nous rendrions là, ensemble, le meilleur service à nos territoires.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous allons donc procéder à un exercice de convergence, une manière de légiférer parfois des plus complexes mais qui peut aussi apporter certaines satisfactions.
La convergence est cependant ici circonscrite à des dispositions concrètes d’application très prochaine, qui visent à remédier à des inconvénients pratiques relevés dans la mise en œuvre du chapitre de la réforme des collectivités territoriales prévoyant l’achèvement et la rationalisation de la carte de l’intercommunalité.
Je peux donc affirmer, et cela ne sera pour personne une grande révélation, que la convergence que nous constaterons ce soir maintient ouvert un débat, de plus grande portée, sur l’opportunité de revenir sur les autres grandes options de la réforme des collectivités territoriales. À cette question, la réponse est évidemment négative pour les membres de la majorité gouvernementale, la réforme du 16 décembre 2010 étant le produit de leur volonté politique et répondant à leur vision de l’intérêt général ; elle est en revanche positive pour les partisans de l’alternance. Qu’en sera-t-il dans la vie réelle ? Nous serons fixés dans quelques semaines.
Mais la décision de procéder à un vote conforme, position que je vais défendre au nom de la commission, est une façon de conclure un autre débat : souhaitons-nous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, conclure le processus en cours de l’achèvement de la carte intercommunale à temps pour que les nouvelles communautés ou les communautés modifiées soient en état d’agir juste après le renouvellement municipal du printemps 2014 ?
C’est cette question, cardinale, du calendrier qui a conduit une grande partie de la majorité sénatoriale à s’engager dans la recherche d’une convergence et donc à souhaiter un vote conforme.
Examinant en effet le déroulement des différentes phases de la réforme des intercommunalités, dont M. le ministre a rappelé qu’il s’inscrivait dans un calendrier très contraint, du fait du rythme de la vie parlementaire et du stade où nous en sommes de la procédure, nous comprenons que, si nous n’adoptons pas certaines dispositions dès maintenant, cela signifie implicitement qu’il nous est indifférent que le processus d’achèvement de la carte intercommunale aboutisse ou non en temps utile pour l’échéance de 2014. Une large majorité de la Haute Assemblée ne l’a pas souhaité, justifiant la position de la commission des lois.
Nous nous sommes également accordés sur l’utilité d’apporter des précisions et des correctifs en quelques domaines que M. le ministre a bien résumés : les conditions d’achèvement de la carte de l’intercommunalité, les structures intercommunales, la composition des organes de gouvernance des intercommunalités et certaines dispositions relatives à leur fonctionnement.
Nous avons travaillé de manière assez originale, même si cela s’est déjà produit, sur la base non d’une seule proposition de loi mise en débat suivant le principe habituel de la navette parlementaire, mais de deux propositions de loi d’origine distincte qui se répondent.
M. le ministre a fort bien décrit l’état d’esprit dans lequel nous avons œuvré, compte tenu de l’imminence de la suspension des travaux parlementaires de plusieurs mois, afin que le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale soit suffisamment harmonisé avec celui que nous avions souhaité pour justifier un vote conforme ici.
Nous y reviendrons lors de la discussion des articles, mais je tiens dès à présent à rappeler en quelques mots les points sur lesquels il y a convergence entre le vote de l’Assemblée nationale et les préconisations de la commission des lois du Sénat.
S’agissant des structures intercommunales, les syndicats compétents en matière scolaire et d’action sociale sont maintenus. L’Assemblée nationale a précisé que, par ce terme « d’action sociale », il fallait aussi entendre les syndicats ayant des compétences dans le domaine de la petite enfance.
Le délai de deux ans pour répartir les compétences des syndicats dont la suppression serait décidée est également maintenu, afin que les communes et les communautés intéressées puissent se concerter à ce sujet, avec le droit de partager ces compétences, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales.
Est également conservée la possibilité d’aménager le principe de continuité territoriale dans deux cas : celui des îles, d’une part, et celui des enclaves terrestres d’un département dans un autre, d’autre part.
Enfin, est prévue l’obligation de conseil des services de l’État en matière budgétaire et fiscale – un tel accompagnement des remaniements des structures intercommunales est important, notamment pour l’année en cours. Nombre de communes, en effet, qu’elles soient déjà constituées en communautés ou qu’elles soient en train de créer une communauté, devront en cette année 2012 analyser les conséquences budgétaires de ces modifications et se prononcer collégialement sur des choix fiscaux au cours de l’année prochaine.
Toutefois, cette disposition ne figure pas dans la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise, simplement parce que les ministres compétents ont entre-temps pris une instruction à destination des services de l’État dans les départements, sur votre suggestion, monsieur le ministre, pour leur rappeler l’obligation qui est la leur de se mettre à la disposition des groupements de communes afin de les aider à effectuer leurs choix.
En ce qui concerne la composition des organes des intercommunalités, les droits des suppléants dans les communes ne comptant qu’un seul conseiller communautaire dans le nouveau système ont été clarifiés.
Le texte qui nous est aujourd'hui soumis comporte des dispositions qui assurent le maintien des mandats intercommunaux en cours – tel était d’ailleurs l’objet premier de la proposition de loi déposée par le président Sueur – jusqu’à l’achèvement du mandat municipal, soit jusqu’au printemps 2014.
Enfin, certaines dispositions relatives au fonctionnement des intercommunalités peuvent, je le pense, nous rassembler. Il s’agit de celles que nous avions introduites à la demande de plusieurs de nos collègues visant à clarifier les conditions de partage du pouvoir de police spéciale confié par la loi de 2010 aux présidents d’intercommunalité, partage sur lequel peuvent revenir les maires participant à une communauté. Une ambiguïté subsistait sur la façon dont s’effectuait la répartition entre le président d’intercommunalité et les maires ; nous l’avons levée.
L’Assemblée nationale a ajouté une autre disposition susceptible de faciliter la vie de certaines intercommunalités dans le fonctionnement de services mis en commun entre une commune membre, souvent la commune centre, et la communauté intercommunale.
Sur l’ensemble de ces points, il y a donc, je le répète, convergence.
En revanche, nous n’arrivons pas à constater la même convergence sur la procédure globale d’adoption de la carte intercommunale.
La majorité sénatoriale a dessiné une nouvelle procédure qui viendrait se substituer au mécanisme prévu dans la loi du 16 décembre 2010 et qui ne comporterait pas la dualité entre le schéma départemental et les périmètres différents proposés ensuite par le préfet au vote des communes. Nous avions critiqué cette distinction et cette possibilité de variation.
Cette nouvelle procédure, destinée à remplacer celle qui figure dans le code général des collectivités territoriales, prévoyait un système de vote collégial de la nouvelle carte par la CDCI et une unicité de décision entre le schéma et les périmètres mis en œuvre ensuite par les préfets. Il n’aurait donc pas été possible de voir revenir par la fenêtre sur ce qui avait été rejeté par la porte ! Enfin, deux phases étaient prévues : une phase exploratoire de concertation, puis une phase décisionnelle.
Cela a fait l’objet d’un long débat avec M. le ministre, la question étant de savoir si ce dispositif pouvait fonctionner à l’horizon 2014, à la date où nous la proposions. Certains d’entre nous, ayant une certaine dilection pour cette procédure, persistent à penser que, si elle avait été adoptée lorsque nous en avons discuté à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre, si elle s’était alors substituée à la procédure actuelle, le calendrier aurait probablement pu être tenu. À la mi-février, la question ne se pose évidemment plus !
À ceux qui pensent qu’il faut achever la carte intercommunale avant 2014, nous sommes bien obligés de dire que cette procédure qui a notre préférence ne s’appliquerait de toute façon que dans le cours du mandat municipal à venir. La divergence entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement n’a donc plus de véritable objet dans le texte d’aujourd’hui.
En revanche, nous prenons acte de l’extension par l’Assemblée nationale du droit de regard et de contre-proposition de la CDCI sur la situation des trente-trois départements n’étant pas encore couverts, à l’époque, par un schéma de coopération intercommunale. Ainsi, dans tous les cas, si la proposition du préfet adressée au groupe de communes concernées par une communauté s’écarte du schéma départemental, la CDCI pourra l’amender à la majorité des deux tiers. En cas d’absence de schéma, la CDCI disposera du même droit d’amendement, s’agissant cette fois des propositions locales émises directement par le préfet.
Enfin, pour en finir avec la procédure du schéma, la majorité de l’Assemblée nationale, sur la proposition insistante de Jacques Pélissard, qui y tenait beaucoup à la suite de débats internes à l’AMF, a préféré que le premier bilan de l’intercommunalité intervienne en 2015.
Certains d’entre nous, dont votre serviteur, ont une petite hésitation sur cette échéance. En effet, on comprend bien qu’à la suite d’une alternance municipale, alors que les élus sortants auront donné leur accord à la constitution ou à la modification d’une communauté, la nouvelle équipe pourra profiter de cette fenêtre de tir pour remettre en cause l’ensemble du schéma. Attendre un peu aurait sans doute permis d’éviter des situations de tension, la friction permettant d’arrondir les positions des uns et des autres, à la façon de galets se polissant les uns les autres...
Mais la question ayant été tranchée, nous ferons le point dans trois ans. Nous avons, du reste, encore le temps d’y réfléchir un peu.
Finalement, outre le point de désaccord que je viens d’évoquer, qui n’a plus d’application pour le processus en cours, seules trois dispositions n’ont pas été reprises de la proposition de loi telle qu’elle résultait des travaux du Sénat.
Il s’agit tout d’abord de la prime en sièges, sur laquelle nous avions été nombreux à nous entendre. Elle aurait été octroyée dans le cas où des communes se seraient mises d’accord sur un barème de représentation autre que le barème légal. Nous avions ainsi prévu que les communes pourraient par exemple monter jusqu’à cinquante sièges là où le barème légal en prévoyait quarante, afin de faciliter un accord local. Cette disposition n’a pas été reprise. C’est un premier manque.
Il s’agit ensuite de l’augmentation du nombre de vice-présidents afin de tenir compte, notamment, de la diversité des communes. À cet égard, lorsque j’avais présenté ma dernière proposition à nos collègues de l’Assemblée nationale, j’avais bien précisé que cette augmentation se ferait à dépenses constantes, c'est-à-dire en plafonnant les crédits pour les rémunérations de vice-présidents sur la base du barème légal. C’est un deuxième manque.
Il s’agit enfin, troisième manque, du droit pour la CDCI de prendre l’initiative d’une contre-proposition visant à abaisser le seuil de population en dessous de 5 000 habitants. Sur ce dernier point, nous n’avons pas eu satisfaction, mais nous pouvons espérer qu’en pratique, dans les situations délicates, le travail de concertation entre la CDCI et le préfet permettra à la commission, sans avoir formellement le pouvoir d’inverser la proposition du préfet, de convaincre toutefois ce dernier que la fusion de petites intercommunalités, notamment dans des zones faiblement peuplées, présente de nombreux inconvénients. Nous pensons que des accords amiables seront possibles.
Sur les deux premiers points, c'est-à-dire sur le nombre de sièges de conseillers communautaires en cas d’accord et sur le nombre de vice-présidents, nous nous sommes heurtés à une position de principe de la majorité de l’Assemblée nationale, pour qui, au fond, le plafonnement du nombre d’élus est, selon l’expression de certains, un « marqueur politique ».
Nous sommes un certain nombre à ne pas partager cette appréciation. Ce point a été tranché dans un sens qui ne correspond pas à nos préférences, mais nous souhaitions que cette proposition de loi soit adoptée rapidement, pour les raisons de calendrier et de fond que j’ai évoquées tout à l’heure.
Nous aurons toutefois l’occasion d’en reparler, car les dispositions relatives au nombre de membres de l’organe délibérant devant entrer en vigueur au premier semestre de l’année 2013, d’autres initiatives parlementaires pourront survenir d’ici là. Quant aux dispositions relatives au nombre de vice-présidents des communautés, dans leur nouvelle géographie, elles seront applicables, par définition, au printemps 2014.
La commission a préféré la modération et le pragmatisme, car elle pense que ces propositions pourront être reprises. Certains d’entre nous souhaiteront certainement déposer une nouvelle proposition de loi afin de faciliter les extensions et les créations de communautés en réduisant cette source de conflit, tout à fait secondaire, sur le nombre d’élus et de vice-présidents du conseil communautaire. Toutefois, pour l’heure, il ne nous a pas paru raisonnable de faire de cette question un motif de refus de la convergence.
Au-delà, mes chers collègues, nous avons des motifs solides, nous semble-t-il, de vous proposer aujourd'hui un vote conforme.
Toutes les améliorations figurant dans la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise entreront en application dès le mois qui vient si nous adoptons ce texte conforme aujourd'hui. Ce vote nous permettra donc de faciliter l’aboutissement des discussions sur la composition territoriale des nouvelles intercommunalités.
Tels sont, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les motifs qui ont conduit la commission des lois à proposer au Sénat l’adoption du texte conforme.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et de l'UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, soyons précis : il ne s’agit pas aujourd'hui de refaire le débat sur la récente réforme territoriale.
Sur ce sujet, la majorité actuelle de notre assemblée a marqué des désaccords de fond. Je pense en particulier aux compétences, sur lesquelles il est fait silence, alors que c’est l’une des grandes questions posées ; je pense au conseiller territorial, qui, selon nous, porte atteinte au fait régionalainsi qu’à la parité…
Il est d’autres points dont on pourrait débattre. Je pense en particulier aux conséquences à tirer, en termes de démocratie, de l’essor de l’intercommunalité.
Nous avons débattu de cette réforme, sur laquelle il existe des désaccords. Nous avons voté ici la proposition de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial. Nous verrons dans les semaines qui viennent le sort qui lui sera réservé. Tout cela est clair.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de problèmes concrets : les difficultés auxquelles se trouvent confrontés un grand nombre d’élus locaux dans l’application de la réforme territoriale.
Dès le mois d’octobre, nous avons pris l’initiative d’un débat sur ce sujet à l’occasion de la discussion d’une proposition de loi que j’avais déposée, qui a été enrichie et complétée. À cet égard, je tiens à souligner le travail tout particulier qui a été accompli par notre rapporteur, Alain Richard.
Parallèlement, comme chacun le sait, Jacques Pélissard, député et par ailleurs président de l’AMF, a pris l’initiative de présenter un texte comportant nombre de points de concordance avec le texte adopté par le Sénat.
Nous avons aujourd'hui souhaité parvenir à un texte afin tout simplement de répondre à un certain nombre de questions précises, pratiques, concrètes. Nous y sommes arrivés, ou du moins sommes-nous en passe d’y parvenir.
Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont permis ce rapprochement, au premier rang desquels M. Pélissard, qui m’a écrit qu’il espérait que « notre » proposition de loi, comme si les deux n’en faisaient plus qu’une, parviendrait à bon port.
Bien entendu, je salue le rapporteur de ce texte au Sénat, Alain Richard, ainsi que le rapporteur à l’Assemblée nationale, Charles de la Verpillière.
Je vous remercie aussi, monsieur le ministre, car vous avez souhaité que le processus législatif aboutisse. Ce n’était pas évident au départ, même si M. le Premier ministre avait pris un engagement en ce sens lors du congrès des maires de France. Vous nous l’avez dit, vous avez bien voulu reprendre les deux articles déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution par la commission des finances de l’Assemblée nationale, sans lesquels notre texte aurait perdu de sa substance.
La séance de cet après-midi aura montré que, contrairement à ce que dépeignent certaines caricatures, l’assemblée sénatoriale, si elle affirme ses positions et si sa majorité s’exprime, ce qui est bien la moindre des choses dans une République, peut parvenir à dégager un large accord. C’est arrivé lors du premier texte dont nous avons débattu cet après-midi, relatif à la fonction publique. J’espère que nous y parviendrons aussi sur la présente proposition de loi.
Qu’il me soit permis, pour finir, d’insister sur trois points.
Premièrement, la présente proposition de loi est pragmatique. Nombre d’élus locaux nous avaient indiqué qu’il n’était pas cohérent à leur sens de changer une assemblée communautaire en cours de mandat.
Je prends l’exemple d’une communauté de communes créée depuis quelques années, au sein de laquelle chaque commune, même si elle comporte moins de 500 habitants, dispose de deux délégués. Les élus souhaitaient que l’on puisse maintenir les mandats en cours, même si le périmètre de la communauté était modifié par l’adjonction d’une commune ou deux. Grâce à la présente proposition de loi, ce sera possible. Ce texte, pragmatique, répond donc à une préoccupation exprimée par de très nombreux élus.
Il en va de même pour les modifications apportées aux règles relatives aux suppléants des délégués, qui avaient été demandées par de nombreux élus locaux. Nous pensons qu’il fallait absolument leur donner satisfaction sur ce point.
Deuxièmement, le présent texte règle la question de la répartition de certaines compétences, notamment en matière scolaire et sociale. Jacqueline Gourault, que je n’ai pas encore citée, …
… était très attachée à ce que l’on pût conserver les syndicats scolaires, voire en créer de nouveaux. Cela me semble être une question fondamentale, qui tient au rapport entre la commune et l’école.
Dans chaque commune de France, les républicains ont installé une mairie et une école. Dans notre pays, il y a un lien consubstantiel entre l’école et la commune. §Les nombreuses missives de nos préfets, suggérant parfois vigoureusement aux maires de se dessaisir de la compétence scolaire au bénéfice de la communauté de communes, passaient très mal.
En effet, comme de nombreux élus de ce pays, nous pensons que, si les communautés de communes sont nécessaires, les communes doivent continuer d’exercer leur office.
Il s’agit non pas de créer les communautés contre les communes mais de montrer à ces dernières que, en choisissant librement de devenir membres d’une communauté de communes et de mutualiser certaines compétences, elles sont plus fortes et exercent certaines prérogatives de manière plus satisfaisante. Encore faut-il, pour cela, qu’elles disposent toujours de prérogatives substantielles. À cet égard, il existe en France des milliers de syndicats scolaires qui regroupent deux, trois ou quatre communes et qui n’ont pas la taille d’une intercommunalité composée de dix, quinze ou vingt communes.
La volonté de garder le lien entre l’école et la commune était donc réelle. Certains maires nous ont d’ailleurs confié leur crainte d’un engrenage, si les compétences des communes en matière scolaire étaient supprimées. En effet, que leur resterait-il si, en outre, leurs compétences à caractère associatif disparaissaient et si elles n’avaient plus d’attributions qu’en matière d’état-civil ? Si tel était cas, la communauté de communes prendrait la place de la commune. Or cela n’est absolument pas conforme à ce que souhaitent nos concitoyens, qui sont, vous le savez bien, mes chers collègues, viscéralement attachés à leur commune.
Il était donc très important que l’on pût conserver les syndicats scolaires ainsi que les syndicats à vocation sociale.
Troisièmement, la présente proposition de loi respecte les libertés locales. La proposition de loi adoptée par le Sénat à l’automne dernier confiait la décision ultime en matière d’intercommunalité – c’était l’un de ces principaux apports – aux commissions départementales de coopération intercommunale, les CDCI, qui devaient ainsi pouvoir peser de tout leur poids.
Autrement dit, la décision devait revenir aux élus. Certes, comme l’a très bien expliqué Alain Richard, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale ne reprend pas exactement ce principe ; c’est tout à fait exact. Cela dit, elle rend concrètement le pouvoir aux élus dans deux situations : dans le cas où le préfet s’écarterait d’un schéma départemental adopté, la commission départementale reprendrait ses prérogatives à la majorité des deux tiers ; dans les trente-trois départements où le schéma départemental n’est pas adopté, la commission départementale, c'est-à-dire les représentants des élus, exercera pleinement ses prérogatives.
Si l’on examine la question objectivement, il me semble donc pouvoir dire que la présente proposition de loi, largement inspirée de la nôtre – disons que les inspirations ont été convergentes ! –, contient l’essentiel de ce que le Sénat a voté à l’automne.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite, moi aussi, à adopter conforme le texte transmis par l’Assemblée nationale. Ce n’est pas forcément l’habitude de la Haute Assemblée.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. En l’occurrence, l’adoption conforme m’apparaît pleinement justifiée. Les milliers d’élus locaux qui sont confrontés aux difficultés dont nous discutons nous seront reconnaissants d’avoir adopté un texte précis, répondant à leurs attentes.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais vous dire toute ma satisfaction de voir la proposition de loi du député Jacques Pélissard débattue aujourd'hui au Sénat. Je le dis sans attendre, le groupe de l’Union centriste et républicaine votera conforme le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Cependant, je suis un peu ennuyée. Mon discours ressemble tellement à celui de Jean-Pierre Sueur que je crains qu’il n’en soit la répétition.
J’essaierai néanmoins de dire les mêmes choses à ma manière.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont compris l’intérêt de la présente proposition de loi.
Tout d’abord, je tiens à saluer son auteur, Jacques Pélissard, président de l’Association des maires de France, dont l’initiative, en l’occurrence, revêt une signification nécessairement particulière. Je félicite également les rapporteurs à l’Assemblée nationale, M. de la Verpillière, et au Sénat, M. Alain Richard, qui ont su rapprocher avec intelligence la proposition de loi Sueur, adoptée au Sénat le 4 novembre 2011, et la présente proposition de loi Pélissard, afin de proposer un texte qui reprend l’essentiel de nos préoccupations communes.
À cette occasion, je me permets de dire que j’aurais aimé que le même esprit prévale lors du débat sénatorial tenu en novembre dernier, tant l’intercommunalité et la gouvernance territoriale dépassent largement les clivages. Je me félicite d'ailleurs d’avoir voté à cette occasion la proposition de loi Sueur, …
… comme ce fut aussi le cas de ma collègue et amie Nathalie Goulet.
Je remercie enfin le Gouvernement, qui a déposé, lors de la discussion du présent texte à l’Assemblée nationale, des amendements tendant à rétablir les très importants articles 3 et 4, que la commission des finances de l’Assemblée nationale avait cru bon d’annuler au titre de l’article 40 de la Constitution. Je vous remercie, monsieur le ministre, car la loi n’aurait pas existé si vous n’aviez pas déposé ces amendements !
Ainsi, un certain nombre de décisions comprises dans la présente proposition de loi faciliteront la vie des élus locaux, dans leur démarche globale de réforme de la carte intercommunale.
Deux objectifs ont ainsi été atteints.
Tout d’abord, cela a été rappelé, la présente proposition de loi aménage les modalités de consultation des CDCI afin d’organiser, tout au long de l’année 2012, la poursuite de la concertation dans les trente-trois départements – ce n’est pas rien ! – dépourvus de schéma de coopération intercommunale. En 2012, il sera donc possible, au sein de ces départements, parmi lesquels figure d’ailleurs celui dont je suis l’élue, de travailler sur l’avancée de la réforme la carte intercommunale, ce qui est très important.
Le présent texte propose en outre des aménagements à la réforme, permettant d’apporter de la souplesse et des solutions concrètes à des difficultés fonctionnelles, qui avaient été signalées par les associations représentatives d’élus locaux. Le terrain, si je puis dire, a fait remonter un certain nombre de sujets.
La proposition de loi permet, tout d’abord, l’assouplissement des conditions de création des syndicats en matière scolaire et d’action sociale. Je n’insiste pas davantage sur ce point, car Jean-Pierre Sueur vient de le développer largement.
Elle autorise ensuite le maintien, jusqu’au prochain renouvellement, des règles de désignation des conseillers communautaires et de leur bureau selon les dispositions du code général des collectivités territoriales antérieures à celles qui sont issues de la loi de 2010. M. le ministre l’a rappelé avec gentillesse il y a un instant, les questions d’actualité au Gouvernement peuvent parfois déboucher sur quelque chose de concret ! En effet, c’est à l’occasion d’une telle séance de questions que j’avais porté ce problème à sa connaissance. Au moment de préparer une fusion intercommunale, un élu de terrain voit, dans la pratique, qu’il est nécessaire de revenir sur certaines choses qui sont passées sans que personne, d’ailleurs, ait eu d’intention particulière à cet égard.
Le présent texte apporte aussi une solution à un problème rencontré par les communes ne disposant que d’un délégué au sein d’une communauté. Ce point est très important pour les plus petites communes et les communes rurales. Une telle situation n’est pas inhabituelle et résulte du tableau voté dans la loi de 2010. Si elles avaient voulu appliquer strictement cette loi, ce qui est obligatoire, ces communes n’auraient pu disposer de suppléant au délégué communautaire titulaire, du moins jusqu'en 2014. Sur ce point encore, il avait échappé à beaucoup que le texte voté en 2010 ne permettait pas d’élire des suppléants aux délégués uniques des communes. La présente proposition de loi, dès qu’elle sera promulguée, y remédiera, ce qui, bien sûr, est très important.
Je ne prolongerai pas davantage mon intervention mais, nous le savons tous, nous ne sommes pas au bout de la réforme des collectivités territoriales.
Plusieurs intervenants, en particulier M. le président de la commission des lois, ont abordé la question des compétences. Lors du débat de 2010, nous avions été nombreux à constater que l’on mettait la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu commencer par débattre des compétences des différents niveaux de collectivités territoriales. Ce n’est pas sous cet angle que le Gouvernement a voulu engager sa réforme ; je le regrette toujours. Nous aurons d’autres occasions d’en débattre.
Dans l’immédiat, tout ce qui rassure et facilite la vie des élus locaux est naturellement très positif. C'est la raison pour laquelle nous voterons la présente proposition de loi sans réserve.
Applaudissements sur les travées de l'UCR et sur certaines travées du RDSE.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la lecture des propositions émises par l’Assemblée nationale pour assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, on serait tenté de dire : « Tout ça pour ça », tant ce texte a minima est décevant au regard des interrogations soulevées par le volet concerné de la réforme des collectivités.
Monsieur le ministre, après la cuisante défaite de votre camp aux élections sénatoriales, d’ailleurs due en grande partie à la colère des élus locaux contre votre réforme bâclée et autoritaire, après l’excellent travail de notre collègue Jean-Pierre Sueur et de la majorité du Sénat, vous avez envoyé en catastrophe le pompier Pélissard pour tenter d’éteindre l’incendie à la veille d’un nouveau scrutin périlleux.
Les quelques assouplissements proposés à la loi du 16 décembre 2010 ne font évidemment pas le compte et ne répondent que très partiellement au désaveu infligé par les commissions départementales de coopération intercommunale à votre procédure.
Dans le tiers des départements, les préfets, malgré les moyens de pression dont ils disposent sur les maires des petites communes, n’ont pas réussi à imposer leurs vues au sein des commissions départementales. Ils ont échoué dans la mise en œuvre de cette réforme phare du Président de la République.
Dans ces conditions, le Gouvernement hésite aujourd’hui à passer en force en mettant en œuvre les procédures prévues.
En effet, les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoient déjà le cas de figure où la CDCI n’adopterait pas le schéma départemental de coopération intercommunale.
Le préfet peut alors malgré tout prendre les arrêtés de création, de modification de périmètres ou de fusion d’intercommunalités et de suppression ou de modification de périmètres de syndicats intercommunaux. Si ces arrêtés correspondent au projet qu’il a soumis à la CDCI, il n’a pas l’obligation de saisir à nouveau la commission, mais rien ne lui interdit de le faire. Et si ses arrêtés diffèrent de son projet initial, il a l’obligation de saisir la CDCI.
Or, si les schémas n’ont pas été adoptés dans certains départements, c’est bien en raison du désaccord de la CDCI sur les périmètres d’intercommunalités et sur les modifications des syndicats proposés par les préfets.
Dans ces conditions, si le préfet prend en compte ces divergences et propose des arrêtés qui répondent aux attentes de la commission, ces documents ne correspondront plus à son projet initial. Ce faisant, la consultation des CDCI devient obligatoire.
Finalement, nous venons de le voir, cette proposition de loi se limite à un aménagement à la marge des procédures d’élaboration des schémas départementaux. Grâce à elle, les préfets disposeront d’une année supplémentaire pour obtenir l’accord des commissions départementales sur leur projet.
Toutefois, au final, en cas de désaccord persistant, il n’y a pas de changement. Ils pourront toujours imposer leur vision, entre le 1er janvier et le 1er juin 2013. C’est donc toujours le poids du préfet qui reste déterminant, au détriment du rôle des élus et des CDCI.
Pour notre part, nous ne pouvons pas accepter cette frilosité persistante à l’égard des élus – le sujet, je le rappelle, les concerne tout de même au premier chef – et cette mainmise autoritaire des préfets.
Ainsi, cette proposition de loi ne remet nullement en cause les objectifs et les modalités de réalisation de la refonte de la carte intercommunale, visant au regroupement à marche forcée des structures intercommunales au nom d’une rationalisation autoritaire et technocratique, ce qui est loin d’être une priorité pour nos concitoyens.
Or c’est justement cette politique qui est aujourd’hui rejetée dans un grand nombre de départements ; certains n’ont pas adopté leur schéma départemental et beaucoup d’autres ont remis en cause les projets de regroupement qui leur étaient proposés.
Ainsi, après les très légères modifications des articles 60 et 61, que nous venons de voir, cette proposition de loi précise que les schémas départementaux seront revus dès 2015. Sont-ils si mauvais que leur révision doive être si rapide ?
Une autre modification apportée concerne le maintien, en certaines circonstances, des élus communautaires jusqu’à la fin de leur mandat, en 2014. Il s’agit là d’une mesure d’attente, respectueuse des élus communautaires qui sont actuellement en activité. C’est une bonne chose. Nous avions nous aussi demandé cette mesure.
Les autres modifications apportées par ce texte visent les pouvoirs de police, qui sont transférés automatiquement aux présidents des intercommunalités, dans le cadre d’un transfert de compétences d’une commune vers un EPCI.
Nous sommes opposés à ce principe d’automaticité du transfert qui figure actuellement dans la loi. À notre avis, les maires doivent décider de la transmission de leur pouvoir de police de manière volontaire.
Aussi, nous n’allons pas autoriser aujourd’hui un président d’intercommunalité à refuser d’assumer les pouvoirs de police qui lui sont transférés du fait qu’un certain nombre de maires reprendraient leurs pouvoirs.
Au fond, cette mesure ne fait que conforter le rôle primordial des présidents d’intercommunalité. Elle leur permettrait même de faire pression sur les maires « récalcitrants ».
Enfin, la dernière mesure proposée vise à permettre, par dérogation, la mise en place de syndicats intercommunaux dans certains domaines, par-delà le périmètre des EPCI.
Le Gouvernement s’est enfin rendu compte qu’il y avait un risque de blocage, en particulier dans le cadre scolaire.
M. le président de la commission des lois acquiesce.
Ainsi, et nous le voyons mieux, c’est pour tenter de répondre aux difficultés rencontrées que cette proposition de loi a été déposée.
Cependant, ce texte ne vise qu’à retarder ou corriger légèrement des dispositions de la réforme territoriale, pour tenter d’en favoriser à tout prix l’application.
Comme l’a clairement indiqué l’auteur de la proposition de loi lors du débat en commission à l’Assemblée nationale, l’objectif est ici « d’apporter un peu plus de souplesse à la loi du 16 décembre 2010 en matière de calendrier, de compétences et de gouvernance ». Il a même ajouté que le texte se contentait d’« apporter quelques ajustements, sans modifier entièrement la loi ».
La proposition de loi de M. le président de la commission des lois, que nous avons adoptée au mois de novembre dernier, elle, remettait en cause les pleins pouvoirs des préfets, rendait une place plus importante, voire centrale, à la CDCI et s’inscrivait dans une démarche politique d’abrogation de la loi du 16 décembre 2010. Tel n’est pas le cas de la présente proposition de loi.
Faut-il rappeler ici que nous ne partageons pas les objectifs d’achèvement autoritaire et précipité de la carte intercommunale ?
Nous connaissons trop d’exemples d’intercommunalités « bidon », réalisées à des fins purement politiciennes, sans réel projet de territoire, pour ne pas tirer la sonnette d’alarme. Que penser, ainsi, d’une communauté d’agglomération qui se limiterait à deux communes, comme c’est le cas dans le département dont je suis l’élu, sans projet de territoire et avec pour seule justification la proximité politique entre les maires des deux villes concernées ?
Nous continuons de considérer qu’aucune commune, aucune intercommunalité ne doit être contrainte au regroupement contre son gré. Toute intercommunalité doit procéder d’une décision conforme au respect de la libre administration des communes et être fondée sur un projet de territoire partagé.
Pour nous, une intercommunalité est d’abord un outil de coopération, non un vecteur d’intégration forcée, au détriment des compétences communales. Elle doit être le résultat d’une véritable démarche démocratique, associant tous les citoyens, qui – il faut le reconnaître – sont aujourd’hui les grands absents de cette réforme.
De même, nous ne sommes pas favorables à la suppression des syndicats existants tant qu’ils répondent à des besoins. Nous restons convaincus que leur disparition favoriserait bien souvent le remplacement de la gestion publique par une gestion marchande.
Aussi, pour toutes ces raisons, notre groupe ne pourra pas soutenir cette proposition de loi. Nous voterons contre, pour affirmer qu’une autre vision est possible et qu’un autre chemin doit être emprunté pour soutenir et favoriser la coopération entre toutes les collectivités territoriales. Les états généraux de la démocratie territoriale, préparés par notre assemblée, devraient nous le permettre. C’est dans cette perspective que nous inscrivons notre vote.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je l’ai toujours pensé, il est bon que les dispositions relatives à l’intercommunalité puissent faire l’objet d’un vote consensuel.
Pour cela, le Gouvernement a fait une concession importante – certes, le texte dont nous discutons porte non sur de grandes orientations, mais sur des modalités d’application concrète – en renonçant, de fait, aux pouvoirs spéciaux qui avaient été accordés aux préfets pour l’année 2012. Le pouvoir d’avis et d’amendement des commissions départementales de la coopération intercommunale est prolongé jusqu’au 1er juin 2013, tant qu’un schéma directeur de la coopération intercommunale n’a pas été adopté.
Monsieur le ministre, lors du débat organisé au Sénat le 9 novembre 2010 sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, j’avais conseillé à votre prédécesseur de renoncer à ces pleins pouvoirs préfectoraux, qui ne conviennent pas à l’esprit de l’intercommunalité.
Je n’irai pas aussi loin que notre collègue Christian Favier. Lui et les membres de son groupe ont toujours été hostiles à l’intercommunalité. §Ils sont pour – je reprends l’expression employée par un député en 1999 – la « souveraineté des communes ». Pour ma part, je ne vais pas jusque-là ; j’admets qu’il puisse y avoir des règles de majorité. Pour moi, la souveraineté s’exerce au niveau national. Mais il s’agit là d’un autre débat, sur lequel je préfère glisser…
Comme je l’avais alors indiqué, le Gouvernement avait choisi d’utiliser « un marteau-pilon pour écraser une mouche » ! Depuis lors, il a heureusement retiré le marteau-pilon de son arsenal, disposant d’autres armes moins écrasantes et tout aussi efficaces. Les préfets ont un pouvoir de conviction suffisant par eux-mêmes et les élus ont un sens de la responsabilité que nul ici ne contestera.
La proposition de loi qui nous est transmise par l’Assemblée nationale doit évidemment beaucoup à M. Pélissard et aux travaux de l’Association des maires de France. Elle doit beaucoup aussi à la proposition de loi sénatoriale de M. Jean-Pierre Sueur, dont je salue la contribution décisive. La commission des lois, selon l’excellent rapport de M. Alain Richard, considère que les ultimes réglages auxquels il a été procédé atteignent suffisamment les objectifs que la proposition de loi sénatoriale s’était assignés pour qu’il n’y ait pas lieu de prolonger le débat.
Bien entendu, le vote de la majorité sénatoriale concerne seulement la mise en œuvre de la partie de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui concerne l’achèvement de l’intercommunalité. Si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant…
Les mandats des membres des bureaux des EPCI sont préservés jusqu’à 2014 dans des conditions qui sont réglées soit par délibération de l’EPCI, soit, à défaut, sur décision du préfet. Il en va de même pour les suppléants, les dispositions antérieures étant maintenues jusqu’en mars 2014. Tout cela relève du bon sens. Il suffisait d’y penser un peu plus tôt. Mais vous n’étiez pas encore en fonction, monsieur le ministre !
C’est évidemment la consultation obligatoire de la CDCI qui est au cœur du projet qui nous est soumis. La préservation de son pouvoir d’amendement est essentielle, y compris si aucun schéma n’a été arrêté.
La proposition de loi prévoit aussi de porter de trois mois à deux ans – c’est le temps qu’il faut pour mener à bien les concertations nécessaires – le délai fixé à l’EPCI à fiscalité propre résultant d’une fusion pour se déterminer sur les compétences facultatives exercées précédemment par les groupements dissous, en lui ouvrant la possibilité de n’en exercer qu’une partie et de restituer le surplus aux communes.
Je me réjouis de voir ainsi progresser l’intercommunalité. Ce sont les derniers mètres qui comptent : si l’on ne franchit pas la ligne d’arrivée, on n’a pas gagné la course ! L’achèvement de la carte de celle-ci constituait certainement la partie de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales qui posait le moins de problèmes.
Quoi qu’il en soit, il est satisfaisant de saluer à ce jour la disparition d’une centaine d’enclaves ou de discontinuités territoriales et l’entrée de 1 200 communes isolées dans des intercommunalités. La réduction d’environ 20 % du nombre des EPCI et l’augmentation de 24 % de leur population moyenne vont dans le sens, il faut le souligner, d’un progrès de la solidarité financière et de la cohésion territoriale, sociale et nationale.
Par ailleurs, je me réjouis, bien que cela ne concerne pas ce texte, de voir que, à ce jour, huit pôles métropolitains ont été constitués. Cette formule donne une visibilité certaine à nos agglomérations, même si une seule métropole, celle de Nice, a été instaurée. Convient-il de s’en étonner ? Il fallait s’attendre à ce que les régions et les départements ne se laissent pas facilement étêter !
Monsieur le ministre, l’intercommunalité est une œuvre de longue haleine. Une première clause de rendez-vous a été fixée à 2015, ce qui est une bonne chose. Il y a toujours des progrès à faire : certaines communautés de communes ne disposent pas de ressources suffisantes, alors que d’autres, situées à proximité, contiguës même, sont beaucoup plus riches. Des regroupements devront encore être opérés.
Ultérieurement, d’autres clauses de rendez-vous interviendront, à intervalle de six ans, l’année qui suivra le renouvellement des conseils municipaux.
L’intercommunalité est une œuvre d’ampleur, qui doit permettre un meilleur aménagement du territoire et la mise en œuvre de politiques permettant d’améliorer la mixité sociale, notamment dans le domaine de l’habitat. Elle est surtout, à mes yeux, la bonne réponse face à un problème récurrent, spécifique à la France, celui de ses 36 600 communes.
C’est évident, chers collègues communistes, la commune doit rester l’échelon de base de la démocratie ! L’intercommunalité le permet en créant un échelon stratégique en matière de compétences et de ressources et pertinent pour la mise en œuvre de politiques efficaces.
Mesurons le chemin parcouru en vingt ans depuis la loi du 6 février 1992, dite Joxe-Marchand-Baylet, …
La loi ATR, c'est-à-dire relative à l’administration territoriale de la République !
… dont la mise en œuvre a été une réussite en milieu rural, et la loi du 12 juillet 1999, qui a permis la création d’au moins 170 communautés d’agglomération et de plusieurs communautés urbaines nouvelles, ainsi que de nombreuses intercommunalités autour de gros bourgs ou de villes petites et moyennes, jusqu’à la loi du 16 décembre 2010 rectifiée, qui permettra d’achever sur tout le territoire la carte de l’intercommunalité ! Et tout cela a été réalisé avec des majorités très larges, voire à l’unanimité des assemblées parlementaires, si l’on excepte les groupes communistes.
Veillons à ce que cet esprit consensuel perdure sur le territoire, car c’est le gage d’une réussite véritable. En votant ce texte conforme, pendant que siègent encore les assemblées, nous répondrons à l’attente, sur le terrain, des élus, qui souhaitent que la concertation se poursuive.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l'UCR.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis la promulgation de la loi du 16 décembre 2010, notre organisation territoriale s’articule désormais autour de deux pôles complémentaires : un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité. Cette grande réforme a conforté les communes dans leur rôle de cellules de base de la démocratie locale et de notre organisation territoriale, ce qui, malgré tout, ne semble pas avoir convaincu nos collègues communistes.
Monsieur le ministre, vous avez raison de dire que notre rendez-vous, aujourd’hui, est l’occasion de dresser le bilan d’un texte voté il y a tout juste quatorze mois, qui a imposé un rythme de réalisation soutenu. Dans un certain nombre de départements, la cadence n’a pas été tenue, un nouveau SDCI, un schéma départemental de coopération intercommunale, n’ayant pu être adopté avant le 31 décembre 2011.
L’initiative de notre collègue et ami Jacques Pélissard doit être saluée, car elle permet de respecter les engagements qu’il avait pris devant les maires de France en novembre dernier.
Monsieur le ministre, vous avez parlé de consensus et de concertation. Tel est bien le climat qui prévaut aujourd’hui au sein de la Haute Assemblée. Je tiens d’ailleurs à saluer à cet égard les travaux de la commission des lois et de M. le rapporteur, Alain Richard, qui a eu l’honnêteté de ne pas modifier un texte voté par l’Assemblée nationale et dont les dispositions conviennent aux élus de droite et de gauche.
Je regrette qu’une telle démarche n’ait pas prévalu pour la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales déposée par notre collègue Éric Doligé ! L’ambiance n’était pas la même, le texte non plus !
Sourires sur les travées de l'UMP.
La nouvelle carte, dont le calendrier de mise en place a été défini par la loi du 16 décembre 2010, devait instaurer des intercommunalités cohérentes fondées sur la réalité des territoires et des bassins de vie et supprimant les structures dites « redondantes ».
L’objectif de cette « remise à plat » était bien de permettre à un acteur renouvelé, chargé des politiques essentielles au développement local, de devenir identifiable : je veux parler de l’établissement public de coopération intercommunale, l’EPCI, qui doit apparaître, pour sa population, comme un pôle d’organisation des services de proximité mais aussi d’aménagement et de maintien des équipements structurants, tout en incarnant la diversité des territoires par des formes juridiques et des compétences différenciées.
Cependant, l’obligation faite à chaque commune de trouver sa place au sein d’une carte intercommunale rénovée n’a pas été sans provoquer parfois des tensions dans certains départements, vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, malgré le travail minutieux des préfets, chargés de formuler des propositions cohérentes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous avez donné pour instruction à ces derniers de ne pas considérer la date du 31 décembre 2011 comme un horizon indépassable et de prolonger la concertation, quitte à ce qu’elle ne débouche pas sur l’établissement d’un SDCI en temps et en heure. Nous sommes aujourd’hui confrontés à de telles situations, certains départements étant aujourd’hui dépourvus de schéma.
Le texte qui nous est soumis constitue donc une occasion intéressante. Il vise à aménager les modalités de consultation des commissions départementales de coopération intercommunale, afin d’organiser la poursuite de la concertation tout au long de l’année 2012, là où le schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas été arrêté. Il tend également à aménager la réforme, en introduisant une certaine souplesse et des solutions concrètes aux difficultés ponctuelles signalées par les associations représentatives d’élus locaux.
Si la rationalisation et l’achèvement de la carte intercommunale représentent l’objectif prioritaire de ce texte, nous ne pouvons rester sourds aux besoins des élus et des représentants de l’État dans les départements : il est donc urgent d’aménager les modalités de mise en œuvre de la réforme intercommunale, en adaptant son calendrier et en apportant des solutions viables, sans en dénaturer les objectifs.
Premièrement, l’Assemblée nationale n’a pas souhaité revenir sur la date du 31 décembre 2011, aujourd’hui échue. Elle a préféré substituer à son report une réécriture des dispositions limitant le rôle de la CDCI en cas d’absence de schéma. C’est une idée à la fois judicieuse et pragmatique.
Ainsi, dans les trente-trois départements dépourvus de schéma, la commission retrouvera la possibilité d’émettre un avis et de voter à la majorité des deux tiers de ses membres d’éventuels amendements, non plus sur un schéma global, mais sur chaque arrêté de périmètre proposé par le préfet, portant création, modification ou fusion d’établissements publics. Or n’était-ce pas notre objectif commun que de donner du sens à l’action de la CDCI, même en cas de négociations complexes ?
Deuxièmement, la proposition de loi prévoit d’avancer la révision des schémas au lendemain des élections municipales de 2014. C’est une idée intéressante.
Ne l’oublions pas, nous avions collectivement souhaité, au moment de l’adoption de la loi portant réforme des collectivités territoriales, d’une part, une clause de rendez-vous « souple », afin de pouvoir réviser le schéma selon la procédure retenue lors de son adoption initiale, soit « au moins tous les six ans à compter de sa publication », et, d’autre part, l’instauration d’une procédure exceptionnelle, une fois le schéma adopté. Celle-ci, applicable « pendant une période d’un an suivant la publication du SDCI révisé » et « pendant l’année 2018 », consistait à regrouper les prérogatives du préfet et l’abaissement des seuils de majorité nécessaires à la mise en application du schéma révisé.
Ainsi avons-nous prévu une clause de rendez-vous en 2017, pour organiser la concertation en vue de l’élaboration d’un schéma actualisé, et sa mise en œuvre en 2018.
Cependant, ces rendez-vous n’excluent pas une remise en chantier anticipée de la carte intercommunale. Il est ainsi possible d’imaginer, en cas de recomposition volontaire d’un ou plusieurs EPCI structurants, une remise à plat des grandes orientations décidées en 2011. Ce processus pourra être mené dans les départements où cela semblera nécessaire, sans qu’une opération concertée au niveau national soit organisée.
Afin que la concertation puisse suivre son cours dans chaque département, la volonté d’améliorer de trois manières différentes la clause de rendez-vous paraît particulièrement opportune.
Tout d’abord, le schéma sera réexaminé après les prochaines échéances électorales municipales de mars 2014. Ensuite, un examen de l’état de l’intercommunalité est rétabli, pouvant aboutir à une refonte du schéma, tous les six ans après la première présentation d’un schéma rénové. Enfin, la CDCI aura la possibilité de provoquer, concurremment avec le préfet, un processus anticipé de refonte de la carte de l’intercommunalité, dans les départements où les élus le jugeraient nécessaire.
Ce calendrier permet de faire coïncider l’actualisation des schémas avec le renouvellement des conseils municipaux, les nouvelles municipalités élues ayant ainsi leur mot à dire. Il permet aussi de favoriser la reprise de la concertation, dès 2014, dans les départements où les élus le souhaiteraient.
Je me réjouis également que la disposition présentée par notre collègue Jean-Claude Lenoir lors de la discussion de la proposition de loi dite « Sueur », sur l’allongement du délai de détermination des compétences et l’aménagement des conditions de leur restitution partielle en cas de fusion d’EPCI ait été reprise par nos collègues députés.
Il s’agit bien de faciliter la restitution partielle de compétences facultatives, c'est-à-dire ni obligatoires ni optionnelles, en cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Le texte porte donc à deux ans le délai pendant lequel l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut exercer de manière différenciée les compétences facultatives dans son périmètre territorial, en attendant la détermination précise des compétences conservées ou devant être rendues aux communes. Un tel allongement permet de résoudre le problème posé par une nouvelle structure intercommunale ne reprenant pas l’intégralité des compétences des communautés fusionnées. En effet, le délai actuel peut se révéler trop court pour organiser une concertation et trouver un consensus local.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, ce texte attendu est utile pour la poursuite de notre grande réforme territoriale, afin de procéder, après les premiers mois de sa mise en œuvre, aux ajustements nécessaires, sans remettre en cause son esprit ambitieux et constructif.
Je veux en témoigner à cette tribune, les travaux menés par les préfets avec les élus locaux se déroulent très majoritairement dans de très bonnes conditions et dans un réel esprit de concertation.
Il n’y a pas de conflits ouverts. Dans le cadre des débats qui se sont engagés, les élus, quel que soit leur bord, ont toujours eu la volonté de faire aboutir cette réforme. Ainsi, entre ce qui est dit à la tribune et ce qui est réalisé sur le terrain, il existe malgré tout une différence qu’il convient de souligner.
M. François-Noël Buffet. Cette loi, je tiens à le rappeler, a permis d’engager dans tous les départements une réflexion collective approfondie. En bonne logique, le groupe UMP votera donc ce texte.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que les premiers recours ont déjà été déposés par des communes insatisfaites des schémas départementaux de coopération intercommunale – on nous signale des problèmes dans trente départements –, nous étudions aujourd’hui un texte dont l’examen intervient bien tardivement.
Pourtant, dès sa victoire au Sénat, la gauche avait déposé, par l’intermédiaire de notre collègue Jean-Pierre Sueur, une proposition de loi visant à régler un certain nombre de questions et à répondre aux inquiétudes soulevées par les élus locaux. Le Sénat l’avait adoptée le 4 novembre 2011.
Les recours déjà signalés portent sur trois points essentiels.
Tout d’abord, certaines commissions départementales de coopération intercommunale n’ont pas toujours disposé de la période légale de quatre mois pour se prononcer sur le projet de schéma élaboré par le préfet.
Ensuite, l’obligation pour les préfets de consulter la CDCI du département voisin pour les projets de groupements intégrant des territoires limitrophes n’aurait pas toujours été respectée.
Enfin, les études accompagnant les schémas sont insuffisantes, notamment dans certains départements.
Toutes ces récriminations et réserves montrent à quel point le Gouvernement a une nouvelle fois confondu réforme structurelle et coup médiatique précipité. Le Gouvernement, sous la pression d’un président-candidat – maintenant, il n’y a plus de surprise ! – a une nouvelle fois imposé aux acteurs d’agir dans la précipitation et ne permet donc pas une véritable concertation. Pourtant, celle-ci aurait sans doute pu désamorcer un certain nombre de conflits.
En outre, selon l’Association des communautés de France, l’ADCF, le report du vote des SDCI dans les trente-trois départements qui n’ont pas encore adopté leur schéma résulte moins d’un blocage que d’un choix politique lié à une volonté de se donner du temps. On le voit, c’est bien du temps qui est demandé par les élus, afin d’engager une réflexion de fond pour avancer.
Nous étudions donc aujourd’hui un texte qu’il est nécessaire d’adopter dès la première lecture, sous peine qu’il ne puisse être définitivement voté avant la fin de la session parlementaire.
Ce texte, déposé le 8 novembre 2011 par M. Jacques Pélissard, député et président de l’Association des maires de France, s’inspire largement de la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur qui, je le répète, a été adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.
Dès lors, on se demande pourquoi avoir déposé un texte dont les propositions sont proches de celui qui a été adopté précédemment par le Sénat au lieu d’avoir repris la version de la Haute Assemblée ?
Pourquoi n’étudier qu’en février un texte qui est censé corriger, en particulier, l’impossibilité d’adopter l’ensemble des schémas départementaux de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2011 ?
Cette procédure a obligé l’Assemblée nationale et le Sénat à faire une sorte de « pré-CMP » avant même la première lecture et nous met face à l’impossibilité matérielle d’avoir une deuxième lecture avant la fin de la session parlementaire. Ces méthodes sont condamnables, certes, mais il faut bien avancer.
Encore une fois, on réforme tardivement, dans la précipitation et sans prendre le temps d’approfondir les sujets. Dans cette perspective, je veux revenir sur certains points de ce projet de loi.
Favorables à la parité, nous nous réjouissons que, dans les communes qui n’ont qu’un délégué, soit introduite la parité entre le ou la titulaire et le ou la suppléante.
L’un des objectifs de cette réforme étant la rationalisation du périmètre des intercommunalités, nous sommes satisfaits de la possibilité donnée aux îles composées d’une seule commune de déroger à l’obligation pour les communes d’être intégrée à une structure intercommunale. Cette intégration n’aurait en effet aucun sens en termes de projet commun ; or, tel est l’objectif de l’intercommunalité.
À l’heure actuelle, soixante-six SDCI ont été adoptés. Quant aux départements qui n’en ont pas encore, la proposition de loi votée à l’Assemblée nationale permet à la CDCI de retrouver les prérogatives dont elle disposait avant le 31 décembre 2011. Ainsi, cette instance pourra, à la majorité des deux tiers, modifier le projet préfectoral en l’absence de schéma, avant que ce projet de périmètre d’un EPCI ne soit envoyé aux communes devant se prononcer.
Enfin, les services déconcentrés de l’État devront accompagner et conseiller les communes pour leur éviter le recours à de forts onéreux consultants « privés ».
D’une manière générale, nous, écologistes, souhaitons le renforcement de l’échelon intercommunal, c’est pourquoi nous pensons que l’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale vont dans le bon sens. Il s’agit non pas, au travers de cette loi, de repousser ad vitam aeternam le processus de couverture de l’ensemble du territoire par des structures intercommunales et de mise en cohérence de celles-ci, mais de donner la possibilité aux élus locaux et à l’État de dialoguer au sujet du meilleur schéma intercommunal possible afin d’avoir une action cohérente à long terme sur les territoires.
Mes chers collègues, permettez-moi de vous faire part de nos souhaits en matière d’intercommunalité.
Nous souhaitons que les délégués communautaires soient élus au suffrage universel direct, pour que les citoyens choisissent directement les élus qui souvent, aujourd’hui, prennent les décisions les plus importantes et qui gèrent le budget le plus élevé à l’échelle du bloc communal.
Nous souhaitons, en un mot, mettre fin à cette anomalie démocratique qu’est l’élection au second degré, qui permet de s’affranchir des mesures favorisant la parité et d’éloigner les citoyens du processus de décision.
Nous privilégions par ailleurs la démocratie participative – nous ne sommes pas les seuls –, qui s’exprime aux niveaux des communes et des quartiers.
En outre, ce suffrage direct permet aux citoyens de s’identifier d’autant mieux à ce qui doit être, à notre sens, une « collectivité » intercommunale répondant mieux aux enjeux actuels des territoires.
En conclusion, même si ce texte ne va pas aussi loin que nous l’aurions voulu, il constitue une avancée. Les élus locaux ne nous pardonneraient pas de ne pas avoir saisi l’occasion d’améliorer les conditions d’application de la réforme intercommunale. C’est pourquoi, vous l’aurez compris, mes chers collègues, malgré les réserves qu’ils émettent sur la méthode suivie et sur certains points, les sénatrices et sénateurs du groupe écologiste voteront ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de raconter brièvement l’histoire comme elle s’est passée.
En novembre dernier, la proposition de loi de M. Jean-Pierre Sueur, largement améliorée et complétée par notre rapporteur, Alain Richard, s’est heurtée à l’obstruction de la minorité et, il faut bien le dire, du Gouvernement.
En effet, monsieur le ministre, au cours de cette séance, vous avez témoigné d’une attitude chez vous plutôt inhabituelle : vous avez joué la montre et parlé très longtemps afin que le texte ne puisse être voté dans le temps imparti à son examen par l’ordre du jour réservé. Malgré tout, la proposition de loi a été adoptée et, bien entendu, vous vous êtes abstenu de l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, comme vous auriez pu le faire.
Devant la montée des inquiétudes des élus locaux, et même des sénateurs, car certains ici étaient favorables, sous réserve de l’adoption de quelques amendements peut-être, à la proposition de loi du groupe socialiste, vous avez convaincu de présenter une proposition de loi le président de l’Association des maires de France, le député UMP Jacques Pélissard.
Oui, monsieur Lenoir : chaque commune ayant une voix, Paris et Pétaouchnock pèsent le même poids !
On constate combien est démocratique l’élection du président de l’Association des maires de France. Paris a une voix, comme la plus petite commune de mon département : il ne faut tout de même pas exagérer !
C’est extraordinaire ! Vous niez l’existence des communes. Monsieur le rapporteur, réagissez !
Je poursuis. Monsieur le ministre, vous avez donc convaincu M. Pélissard de présenter une proposition de loi qui s’inspirait de ce qui avait été voté au Sénat. En effet, sur les dispositions « simples et pratiques », comme disait Jean-Pierre Chevènement, il ne pouvait pas y avoir de grandes différences.
Cette proposition de loi a bien entendu été votée, le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale étant fort heureusement revenus à de meilleurs sentiments, sans doute compte tenu de ce qu’ils avaient entendu. Il y a eu des contacts entre le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale et le rapporteur de la commission des lois du Sénat, Alain Richard, qui, je le rappelle, n’est pas dénué d’expérience puisqu’il fut le rapporteur des lois Defferre de décentralisation de 1982-1983.
À l’époque, nous siégions tous deux au banc de la commission des lois.
Je reprends le cours des événements. Après ces rapprochements, la proposition de loi Pélissard a finalement été votée dans des termes qui, pour ce qu’elle contient, nous conviennent. Elle reprend certaines des améliorations apportées par le Sénat à la proposition de loi que j’appellerai « Sueur-Richard » – je considère que c’est ainsi qu’il faut la nommer – et, en conséquence, elle répond à l’attente de nombreux élus locaux, à celle des trente-trois départements qui n’ont pas encore établi leur carte intercommunale. Il aurait été déraisonnable de ne pas permettre que ce texte soit définitivement voté avant la fin de la session.
Bien entendu, pour nous, cette question n’épuise pas le débat, car on ne retrouve dans cette proposition de loi ni la future méthode pour définir l’intercommunalité ni le rôle respectif des élus et du préfet.
Sans aller peut-être jusqu’aux exigences de nos collègues communistes, nous avons toujours considéré que les pouvoirs du préfet, auquel on en appelait pour trancher d’autorité la situation, sans même l’accord des élus locaux, n’étaient pas admissibles. Mais d’autres questions restent en suspens et la présente discussion ne clôt pas ce que nous croyons devoir être une réforme territoriale.
Toutefois, nous sommes convaincus, moi le premier, que nous connaîtrons bientôt une alternance politique…
… et que pourront enfin se tenir les états généraux de la décentralisation, qui ont été proposés par le président Jean-Pierre Bel mais bloqués par le groupe UMP du Sénat jusqu’aux prochaines échéances électorales.
Cela n’empêche pas que le débat s’instaure dans certains départements. J’ai ainsi assisté samedi dernier, dans le département dont je suis l’élu, à l’une de ces discussions, qui s’est tenue devant plus de 300 élus de toutes tendances, en présence du président de l’association locale des maires de France UMP. J’ai constaté que certains élus ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles le débat était bloqué sur le plan national. Je leur ai dit qu’ils devaient s’adresser à M. Gaudin et au bureau du groupe UMP, ainsi qu’au Gouvernement qui avait probablement inspiré le groupe UMP du Sénat.
Par ailleurs, notre candidat à l’élection présidentielle, François Hollande, probable futur Président de la République, a promis un acte III de la décentralisation, qui réglera définitivement la question et tordra le cou au conseiller territorial, ainsi qu’à son mode d’élection, qui va à l’encontre de la parité, …
… pour ne citer que ce seul défaut.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe socialiste votera conforme le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président de la commission des lois, rappelez-vous les paroles, fortes, que vous aviez prononcées lors du vote sur l’ensemble de la proposition de loi qui porte votre nom, le 4 novembre 2011.
Je vous en rappelle les termes : « Au moment où nous nous apprêtons à voter cette proposition de loi, il convient de souligner que nous avons tenu nos engagements, tenu les promesses que nous avons faites aux centaines d’élus locaux que nous avons tous rencontrés au cours des derniers mois. [...]
« Nous sommes donc nombreux à leur avoir promis que, si nous avions l’honneur d’être élus ou réélus au Sénat, nous nous emploierions à défendre leur point de vue. Si nous avons tout fait pour être en mesure d’adopter ce soir cette proposition de loi, c’est qu’il était à nos yeux absolument prioritaire de répondre aux attentes de très nombreux élus locaux. […]
« Puisque nous avons admis depuis le début que chacun faisait de la politique et que nul n’avait à s’en excuser, car c’est une tâche noble, nous revendiquons un premier texte qui […] est une première étape et qui est susceptible, à notre sens, de recueillir un large consensus. »
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Comme c’est bien dit !
Sourires.
C’est parfait, en effet !
Reste la seconde étape : si c’est ce texte qu’avec la commission des lois et le rapporteur vous nous proposez aujourd’hui de voter conforme, il s'agit d’une étape vers l’arrière… Nous reculons pour mieux sauter !
Les élus locaux qui, en septembre 2011, ont clairement voté contre la loi de décembre 2010 apprécieront.
C’est un retour en arrière, parce que l’essentiel de la proposition de loi Pélissard, à quelques micro-différences près, était déjà contenu dans feu la proposition de loi Sueur
M. le président de la commission des lois s’exclame.
Si l’urgence à légiférer sur ces sujets était telle, pourquoi l’Assemblée nationale n’a-t-elle pas tout simplement repris, en l’amendant, ce que le Sénat avait déjà voté ?
Parce qu’il fallait que ce fût une loi Pélissard et de la majorité présidentielle, et non une loi Sueur et de ce qui pouvait passer pour la préfiguration des décisions d’une future majorité présidentielle ? C’est un peu mince, me semble-t-il ! J’allais dire : quelle abnégation, monsieur le président de la commission des lois du Sénat ! Mais j’ai compris que ce serait finalement une loi Pélissard-Sueur, et j’en ai été ravi.
C’est un retour en arrière – soyons un peu plus sérieux –, surtout parce que, sur l’essentiel, c’est-à-dire sur le rôle respectif des préfets et de la CDCI, à la fois dans l’élaboration des SDCI et dans leur mise en œuvre concrète, le texte qui nous vient de l’Assemblée nationale n’a rien à voir avec celui que nous avons voté il y a trois mois.
L’essentiel, c’est de savoir si la coopération intercommunale est d’abord l’affaire des communes – le représentant de l’État n’intervenant qu’en cas d’impossibilité d’accord et de manquement à la loi – ou si c’est l’affaire des mandataires du pouvoir central, le pouvoir des collectivités se limitant – et encore, à la majorité qualifiée de leurs représentants – à apporter des retouches aux propositions préfectorales.
En novembre dernier, le Sénat ne s’est pas contenté de poser quelques rustines sur la loi de décembre 2010, comme le fait le présent texte ; il ne s’est pas limité à allumer les contre-feux susceptibles de calmer la bronca suscitée par la manière dont le Gouvernement avait conçu l’achèvement de la carte de l’intercommunalité, ce qui est aussi l’objet du présent texte.
Comme j’ai pu le dire alors, en modifiant les modalités de mise en place du SDCI, il a opéré une sorte de « révolution copernicienne » : replacer les collectivités et leurs élus au centre du projet intercommunal occupé aujourd’hui par les préfets, revenant ainsi à l’esprit de la décentralisation, esprit dont on nous dit qu’il a été bafoué par la réforme de décembre 2010 et qu’il soufflera bientôt sur nos territoires.
En novembre 2011, le Sénat a rappelé que le projet de schéma était un acte commun de la CDCI et du préfet.
Il a fait en sorte que la CDCI ne se contente pas de censurer le SDCI mais l’adopte, le préfet n’intervenant qu’à partir du moment où les élus étaient incapables de se mettre d’accord.
Il a prévu que les syndicats et syndicats mixtes seraient supprimés non pas simplement pour faire du chiffre, mais seulement si leurs compétences étaient reprises par l’EPCI à fiscalité propre.
Il a précisé que le schéma définirait non seulement des périmètres, mais aussi la catégorie d’EPCI envisagée.
Sans remettre en cause le calendrier initial – j’insiste sur ce point –, il l’a déployé selon des modalités nouvelles intégrant, dès la réflexion sur le schéma, des opérations renvoyées initialement à la phase de création des EPCI. Supprimant les articles 37, 60 et 61 du texte initial, coordonnant mise en place du SDCI et création des EPCI, il a imposé la consultation et l’expression des collectivités à chacune des étapes de l’élaboration du schéma départemental.
Monsieur le rapporteur, vous qui avez su en novembre dernier défendre avec brio la logique nouvelle du texte alors discuté, comment pouvez-vous dire aujourd’hui en commission que « le présent texte nous donne satisfaction aux trois quarts » ?
Donner une forme à l’esprit de la décentralisation compte-t-il seulement pour un quart ? Parce que nous ne le pensons pas, l’essentiel des membres du groupe du RDSE vous proposent, par un certain nombre d’amendements que je défendrai tout à l’heure, de faire ce que j’aurais souhaité que la commission des lois fasse : rétablir le texte adopté par le Sénat en novembre dernier, avec un complément pour tenir compte du fait que, depuis lors, deux tiers des schémas ont été arrêtés, certains dans le consensus – inutile d’y revenir –, d’autres au forceps et sur lesquels il faut donner à la CDCI la possibilité de revenir.
Il est faux de dire que ne pas avaliser tacitement la procédure prévue par la loi de décembre 2010, comme vous nous le proposez, revient à renoncer à l’achèvement de la carte intercommunale avant le renouvellement de 2014, sauf à penser que l’intercommunalité « façon décembre 2010 » est coulée dans le béton pour l’éternité.
Monsieur le président de la commission des lois, j’ai commencé en vous citant, je conclurai de même.
« L’esprit de la décentralisation, avez-vous dit, toujours en conclusion de nos débats de novembre dernier, consiste à donner le pouvoir aux représentants des collectivités locales, aux élus. [...] Le Sénat, s’il vote ce texte – c’était le vôtre – respectera les valeurs très fortes que sont à la fois la décentralisation et l’attachement à l’esprit républicain. »
S’il adopte aujourd’hui le présent texte, le Sénat ne respecte pas cet esprit. C’est la raison pour laquelle je voterai contre.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Monsieur le président de la commission, vous devez être satisfait, puisque cette proposition de loi a un objet. C’est peut-être la raison pour laquelle vous allez la voter !
Je ne referai pas le débat ; je me permettrai simplement de rappeler que cette proposition de loi de Jacques Pélissard vise à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, et qu’elle reprend, cela a été dit, quasiment toutes les dispositions qui ont été présentées par M. le président de la commission des lois en novembre dernier. Soit dit en passant, celui-ci a été mieux traité que moi pour le délai d’examen de sa proposition de loi, puisque, voilà quelques jours, après trois heures de débat, l’examen de la mienne a été arrêté... Nous en reparlerons sous une autre majorité.
La présente proposition de loi tend à apporter des réponses à plusieurs difficultés émises par de nombreux élus locaux, du fait de l’application de la loi du 16 décembre 2010. J’estime pour ma part que c’est une très bonne loi, qui a permis de formuler de vraies propositions en matière de réforme territoriale. Elle a été engagée par le Président de la République et a refondé notre organisation territoriale afin que celle-ci s’articule autour de deux pôles complémentaires, comme notre collègue François-Noël Buffet l’a dit tout à l’heure : un pôle départements-régions et un pôle communes-intercommunalités.
Ce texte a permis également de conforter les communes dans leur rôle de cellules de base de la démocratie locale et de notre organisation territoriale. À cet égard, je rappellerai que ces communes n’ont pas eu à souffrir, ou alors à la marge, des réformes fiscales, et qu’elles ont été particulièrement protégées en cette période de crise, ce qui n’a peut-être pas été le cas pour toutes les collectivités.
Cette réforme a permis d’engager dans tous les départements une réflexion collective approfondie, parfois compliquée, mais toujours constructive sur l’avenir de nos territoires et sur la meilleure manière de les rendre plus performants.
Dans le cadre de l’achèvement et de la simplification de la carte de l’intercommunalité auxquels nous étions favorables, nous avons prévu un système de pouvoirs et de contre-pouvoirs entre les préfets et la CDCI en lien avec les conseils municipaux, pour mener à bien ces changements dans la concertation et au plus près de la réalité des territoires.
Mes chers collègues, souvenez-vous de cette période de l’été 2010, durant laquelle cette réforme a tout de même été quelque peu instrumentalisée : c’était la recentralisation, la mainmise de l’État sur les collectivités, la perte d’autonomie.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Je peux témoigner que, dans le département dont nous sommes les élus, Jean-Pierre Sueur et moi-même, nous n’étions pas a priori des passionnés de l’intercommunalité, puisqu’une bonne cinquantaine de communes étaient indépendantes, dont celles de mon canton d'ailleurs, et cela se passe très bien aujourd’hui. Au final, il y aura plus d’intercommunalités qu’au départ, ce qui prouve que nous avons accepté favorablement ces évolutions.
J’observerai également que, contrairement à ce qui a pu être dit, le rôle des préfets ne doit pas être rejeté, car ce sont non pas des ennemis, mais au contraire des acteurs avec lesquels il est possible de travailler de façon satisfaisante et de trouver des solutions. Personnellement, depuis que je suis président de conseil général, j’en ai connu neuf, et je dois dire que le travail que nous effectuons ensemble est fructueux.
En définitive, la loi du 16 décembre 2010 a clarifié la situation, puisque, cela a été dit, 66 schémas départementaux ont été adoptés, et même un peu plus, comme l’a rappelé M. le ministre voilà quelques instants, qu’ils concernent 40 millions d’habitants et 65 % de la population nationale et qu’ils sont le fruit d’un véritable travail.
Il est vrai que, depuis l’adoption de cette réforme, un certain nombre d’élus locaux que nous avons rencontrés nous ont fait part de leurs craintes de se voir imposer des regroupements par les préfets. Je me souviens aussi avoir posé une question d’actualité sur le sujet, comme Jacqueline Gourault, au ministre concerné, qui a saisi ces occasions, ainsi que le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et le ministre des collectivités locales, pour nous rappeler la position du Gouvernement sur ce dossier. Ce texte en est la preuve : les promesses ont été suivies d’effets.
La présente proposition de loi est donc attendue par les élus locaux et les préfets. Elle est également réclamée par les parlementaires, qui ont relayé les remarques des élus locaux au sein du Parlement et auprès du Gouvernement, mais aussi par ce dernier, qui avait pris un engagement fort dès le printemps dernier. Aujourd’hui, nous arrivons au terme du processus.
Qu’il soit besoin d’adapter la réforme territoriale n’a rien de surprenant au regard des conditions de son élaboration. Les dispositions de la loi de 2010, je vous le rappelle, ont toutes fait l’objet, au gré des lectures très approfondies dans l’une et l’autre des deux assemblées, de réécritures, d’amendements et de corrections nombreuses et variées. C’est bien souvent le cas d’un certain nombre de textes dont nous débattons : au fil du temps, nous ajoutons des amendements et des articles et, à la fin, des difficultés de mise en œuvre peuvent apparaître.
C’est pourquoi nous sommes convaincus de la très grande opportunité du présent texte « Pélissard-Sueur », dont le double objet est d’aménager les modalités de consultation des CDCI, cela a été dit, et de proposer des aménagements de la réforme de 2010.
L’article 1er vise à donner aux préfets une date limite pour arrêter le schéma départemental de coopération intercommunale et garantir aux élus leur pouvoir d’amendement.
Plutôt que de repousser la date limite accordée au préfet pour arrêter le SDCI, l’Assemblée nationale a précisé la procédure applicable en cas d’absence de ce schéma au 31 décembre 2011. Mes chers collègues, vous savez tous, les différents orateurs l’ayant évoqué à plusieurs reprises, comment la procédure s’appliquera dans les mois à venir en ce qui concerne le rôle de la CDCI.
L’article 2 tend à modifier la période de révision du schéma départemental de coopération intercommunale, ce qui me paraît satisfaisant. Certains de nos collègues, notamment M. Chevènement, s’interrogeaient à ce sujet. Nous pourrons sûrement trouver un accord sur cette mesure importante.
L’article 3 prévoit la création de syndicats de communes compétents en matière de construction et d’entretien scolaires et d’action sociale.
Nous introduisons une dérogation au principe d’encadrement des possibilités de création de syndicats de communes et de syndicats mixtes, afin que, lorsqu’un EPCI issu d’une fusion ne souhaiterait pas reprendre la totalité des compétences des EPCI fusionnés, un groupement syndical puisse être créé pour reprendre des compétences en matière de construction et de fonctionnement des établissements scolaires ou en matière d’action sociale auparavant exercées par un EPCI.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention ce que disait tout à l’heure notre collègue Jean-Pierre Sueur, parce que, lorsque nous débattons ici, nous avons une vision claire de la situation sur le terrain.
Nous avons d’ailleurs parfois quelques surprises.
Par exemple, une conseillère générale qui n’appartient pas à mon groupe mais avec qui j’entretiens d’excellentes relations a eu l’idée, après la réforme, de demander à tous les syndicats scolaires qui existaient dans l’intercommunalité de se dissoudre, de sorte que le département prenne en charge la totalité de leurs charges. Ainsi, les transports scolaires seraient gérés non plus en deuxième ligne par les syndicats scolaires, mais directement par le département, ce qui allègerait leur travail.
Un tel choix ne va donc pas tout à fait dans le sens que vous indiquiez, monsieur le président de la commission des lois.
Or, étant donné que vous connaissez bien la conseillère générale en question, il faudra sans doute que vous lui exposiez quelle est votre position au Sénat, afin qu’elle n’adopte pas une autre ligne devant le conseil général du Loiret. De semblables mises au point me rendraient parfois grand service et garantiraient, de surcroît, une plus grande cohérence entre les échelles nationale et locale.
À ce titre, je relève qu’il peut être utile de cumuler plusieurs mandats, afin de comparer les débats parlementaires aux actions de terrain !
Monsieur le président de la commission des lois, à présent que je vous ai adressé ce message, je peux conclure mon intervention…
Si, ma chère collègue, mais les problèmes que j’évoque se posent aussi dans d’autres départements.
Au total, nous nous réjouissons que cette initiative de Jacques Pélissard ait pu être enrichie par des conceptions différentes, afin que, dans un esprit de responsabilité, le Sénat puisse, sinon à l’unanimité, du moins dans sa grande majorité, voter ce texte adopté par l’Assemblée nationale et qui, à notre sens, sera particulièrement utile au fonctionnement de nos intercommunalités.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’exception des membres du groupe CRC – je l’ai bien noté – nous sommes tous convaincus dans cet hémicycle de l’importance grandissante des intercommunalités et de la place majeure qu’occupent ces dernières dans l’organisation territoriale de notre pays.
Monsieur le président de la commission des lois, nous avons évoqué ces questions lors de l’important débat qui s’est tenu à l’occasion des vingt ans de la loi relative à l’administration territoriale de la République, ou loi ATR – M. Chevènement s’en souvient bien. Or, nous le savons tous, un certain nombre de dispositions ont été votées depuis l’adoption de ce texte, et, par ailleurs, l’intercommunalité a beaucoup progressé.
En conséquence, il nous restait à mettre en œuvre un dispositif permettant de rationaliser la carte intercommunale, non seulement en couvrant l’ensemble du territoire national, mais aussi en tissant les liens nécessaires entre les intercommunalités et ces lieux de vie que sont les territoires constituant leur ressort.
Une fois ce travail accompli, on a constaté que la définition de ces politiques comme celle de l’organisation territoriale est parfois difficile à opérer. Contrairement aux affirmations de certains, le Gouvernement n’était pas animé par une volonté centralisatrice en confiant ce rôle préparatoire aux préfets. Nous avons tout simplement privilégié une approche pragmatique, consistant à déclarer au représentant de l’État : « Monsieur le préfet, observez les dispositifs cohérents qu’il conviendrait de mettre en place dans les différents territoires de votre département ».
Deuxièmement, il revenait au préfet de déterminer, avec la CDCI, dans quelle mesure il était possible de valider ou de modifier les projets de schémas réalisés par lui.
Toutefois, au cours des débats au Parlement, lors de l’examen du texte qui entrera bientôt en application, nous avons relevé un certain nombre de carences. À ce titre, j’ai répondu à de nombreuses interrogations des parlementaires – tant députés que sénateurs – quant aux ajustements nécessaires. Et lorsque nous avons examiné la proposition de loi présentée par M. Sueur puis travaillée par le rapporteur, M Richard, j’ai bien souligné que, dans plusieurs domaines, ce texte reflétait des positions que j’avais déjà défendues. C’est pourquoi, sur nombre d’amendements, ou bien je m’en suis remis à la sagesse du Sénat, ou bien j’ai émis un avis favorable au nom du Gouvernement.
M. le président de la commission des lois acquiesce.
Toutefois, un désaccord fondamental subsistait, à savoir la remise en cause du principe même de l’organisation fixée par ce texte. C’est bien ce que j’avais expliqué alors.
Pourquoi avons-nous émis un avis défavorable sur la proposition de loi présentée par M. Sueur ? Tout simplement parce ce que ce texte rejetait ce principe. Telle était mon analyse.
Dès lors, nous nous sommes exprimés très librement, puis nous avons conclu de nos débats qu’il fallait étudier la proposition de loi Pélissard. Le texte qui résultera de son examen opérera ainsi une synthèse acceptable par tous avec la proposition de loi Sueur. Voilà le strict résumé de notre raisonnement !
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne cherche pas à tirer les marrons du feu ; je tente simplement d’expliquer la démarche que nous avons suivie.
De fait, l’enjeu de ce débat est clair : il s’agit d’assurer une bonne application des dispositions relatives à l’intercommunalité, afin que les élus puissent pleinement tirer profit des outils qui leur sont proposés, et, partant, que l’organisation territoriale fonctionne le mieux possible. Voilà le raisonnement que nous avons concrètement suivi !
Monsieur Jean-Pierre Michel, il ne s’agit pas, à nos yeux, de privilégier la proposition de loi Pélissard ou la proposition de loi Sueur. Il convient simplement de permettre à la navette d’atteindre son terme dans de bonnes conditions. §Vous avez compris qu’il y avait sur ce texte quelques nuances. Pierre-Yves Collombat a suffisamment insisté sur ces distinctions pour que je puisse me dispenser de les évoquer plus longuement.
Cette précision étant faite, je me félicite de cette manière de travailler, dont, à mon sens, les élus ont grand besoin. Pour ma part, depuis que j’ai l’honneur et la chance d’exercer les responsabilités ministérielles qui m’incombent, je m’efforce d’agir dans cet esprit, par respect pour les fonctions que j’exerce mais aussi pour les élus locaux qui, en définitive, font vivre la démocratie. L’accomplissement de leur mission exige des règles applicables, et c’est à nous de les leur fournir. Le présent texte permet tout simplement de répondre à ces questions, sans ouvrir de nouveau le grand débat philosophique qui a eu lieu à l’automne dernier.
Il me semble que nous sommes tous déjà très largement convaincus que l’intercommunalité va bientôt monter en puissance : au-delà de ce constat, assurons-nous que les élus chargés de la faire vivre dans les territoires ne seront pas placés en porte-à-faux avec les propos que nous tenons, ou avec les actions que nous souhaiterions voir accomplir sur le terrain.
Telles sont les précisions que je tenais à apporter, tout en remerciant l’ensemble des orateurs des explications qu’ils ont fournies et de l’esprit constructif qui les anime.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département.
« Pour son élaboration, le représentant de l'État dans le département présente à la commission son analyse de la situation et ses recommandations pour atteindre les objectifs fixés au II.
« La commission recueille l'avis des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants et des maires des communes qui y sont incluses, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine ; elle entend, sur leur demande, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission départementale de la coopération intercommunale adopte le projet de schéma à la majorité de ses membres.
« Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève.
« Le projet est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, la commission départementale de la coopération intercommunale saisit pour avis conforme la commission départementale de la coopération intercommunale du ou des autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Les modifications du schéma résultant, le cas échéant, de ces avis sont intégrées au projet préalablement à la consultation prévue à l'alinéa précédent. » ;
2° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. - À l'issue des consultations, la commission départementale de la coopération intercommunale adopte, dans le délai de trois mois, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, une proposition finale de schéma départemental qui fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour chacun d'entre eux, énumère les communes incluses dans chaque projet de périmètre, définit la catégorie dont il relève et en détermine le siège. À défaut, la proposition finale est établie par le représentant de l'État dans le département.
« La proposition finale indique en outre les modifications pouvant en résulter pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes par application des articles L. 5211-18, L. 5212-27 et L. 5212-33.
« Elle est notifiée au maire de chaque commune concernée afin de recueillir l'accord du conseil municipal sur les éléments visés au premier alinéa du présent IV bis. Pour chaque établissement public, cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre proposé représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. À défaut de délibération d'un conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la notification, l'accord est réputé donné. La consultation prévue au présent alinéa n'est pas organisée lorsque la proposition finale conserve le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.
« L'accord donné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent entraîne dans les périmètres concernés l'adoption définitive du schéma.
« Lorsqu'une proposition de périmètre issue de la proposition finale n'a pas recueilli la condition de majorité prévue au troisième alinéa du présent IV bis, la commission départementale de la coopération intercommunale entend les maires des communes, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sur la constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant les aires géographiques dans lesquelles l'accord des communes concernées n'a pas été recueilli. Pour chaque établissement, elle fixe la liste des communes incluses dans le périmètre, définit la catégorie dont il relève et détermine son siège.
« À défaut d'adoption par la commission départementale de la coopération intercommunale dans le délai de deux mois suivant l'achèvement de la procédure de consultation sur la proposition finale, le schéma définitif est arrêté par le représentant de l'État dans le département.
« Le schéma fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
« Il est mis en œuvre par arrêtés préfectoraux.
« L'arrêté emporte retrait des communes incluses dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
« IV ter. - Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Madame la présidente, si vous me le permettez, je défendrai par la même occasion les amendements n° 4 rectifié bis, 6 rectifié bis et 7 rectifié bis, qui, s’ils ont été étrangement « ventilés » par la direction de la séance, visent la même problématique.
De fait, ces amendements ont un même objectif : rétablir le texte que nous avons adopté en novembre 2011.
L’amendement n° 4 rectifié bis tend à supprimer l’article 1er du présent texte, qui ne nous paraît pas satisfaisant.
L’amendement n° 5 rectifié bis a pour objet de rétablir l’article 5 de la proposition de loi Sueur : je reviendrai rapidement sur ce point.
L’amendement n° 6 rectifié bis a pour objet de rétablir l’article 7 de ce texte, à savoir le calendrier relatif aux SDCI.
Enfin, l’amendement n° 7 rectifié bis vise un problème nouveau : de fait, depuis novembre 2011, soixante-six, voire soixante-dix schémas départementaux de coopération intercommunale ont été adoptés : force est de tenir compte du travail accompli.
Mes chers collègues, si mon intervention nécessite, à ce titre, un peu plus de temps, je n’en serai que plus rapide dans quelques minutes, pour présenter les autres amendements.
Chers collègues, je suis aussi bref que possible ! Sachez du reste que je n’éprouve absolument aucun plaisir à faire durer le débat, d’autant que nous en connaissons fort bien les enjeux.
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner il y a quelques instants, l’amendement n° 5 rectifié bis vise à reprendre l’article 5 de la proposition de loi que nous avons adoptée en novembre dernier et qui contient plusieurs innovations majeures.
Premièrement, cet amendement tend à rétablir le rôle de la CDCI comme coproducteur du schéma ; deuxièmement, il a pour objet de lier l’élaboration dudit schéma à la détermination du périmètre des EPCI eux-mêmes, deux opérations qui sont dissociées dans le texte de loi initial. Ainsi, aux termes de la législation actuellement en vigueur, il serait possible d’adopter un schéma puis, pour ainsi dire, de s’asseoir dessus, étant donné que les articles 60 et 61 de la loi de réforme des collectivités territoriales – bien sûr sous le contrôle habituel de la CDCI – permettent au préfet de s’affranchir des décisions adoptées.
En conséquence, cet amendement tend à accorder un peu plus de temps à la concertation ; puis, une fois le schéma voté à la majorité qualifiée, le préfet pourrait en assurer la mise en œuvre.
Voilà, présenté de la manière la plus sommaire et la plus synthétique possible, l’objet de cet amendement : je le souligne, il ne me semble pas pertinent de pérenniser les dispositions prévues par la loi de décembre 2010.
Quant à l’amendement n° 7 rectifié bis – le seul dont l’objet soit véritablement nouveau – il tient compte des concertations et des travaux déjà accomplis, en prévoyant trois cas de figure.
Ou bien aucun schéma n’a été établi – et alors, c’est la proposition de loi Sueur qui s’applique – ou bien, au contraire, un schéma a été arrêté. Dans ce cas, nous sommes placés face à une alternative : soit ce document a fait l’objet d’un consensus, ne pose aucun problème et contente tous les acteurs – il convient alors de le conduire jusqu’à son achèvement –, soit l’accouchement s’est fait au forceps et les maires ne sont guère satisfaits du résultat – ce cas de figure existe. Dès lors, la CDCI a la possibilité de proposer une révision immédiate du schéma arrêté par le préfet. Elle poursuit les concertations jusqu’au mois d’octobre, puis adopte une proposition de schéma intercommunal. Ensuite, la procédure se déroule selon les dispositions prévues aux articles 5 et 7 de la proposition de loi Sueur.
Tel est, en substance, l’objet de ces amendements.
Je rejoins tout à fait M. Collombat dans son vœu de consacrer une seule et même discussion à ces quatre amendements, pour une simple et bonne raison : en réalité, ils portent sur la différence fondamentale existant entre la proposition de loi adoptée le 4 novembre 2011 par le Sénat et le texte qui est transmis à notre assemblée.
Ces amendements ont pour objet la procédure pérenne – non seulement pour 2011 et 2012, mais au-delà – destinée à figurer dans le CGCT, concernant, d’une part, l’adoption périodique – tous les six ans – du schéma de coopération départementale, et, d’autre part, la détermination des périmètres et des statuts des intercommunalités qui en procèdent.
À mes yeux, le projet adopté par le Sénat en novembre dernier reflétait une conception plus cohérente et démocratiquement plus ambitieuse que les dispositions du présent texte.
J’ajoute qu’il est légitime que Pierre-Yves Collombat défende les positions qu’il vient d’exposer : de fait, la conception au sujet de laquelle nous nous étions accordés durant les débats d’octobre dernier lui doit beaucoup. Nous en avions discuté alors de façon approfondie, et vos apports furent substantiels, monsieur Collombat.
Au demeurant, nous sommes nombreux, au sein de la commission, à souhaiter l’application d’un système plus cohérent d’élaboration et d’adoption du schéma.
Nous divergeons toutefois sur un point : que fait-on pour la phase 2012-2014 ?
Je ne reviens pas sur les raisons qui nous conduisent à débattre de ce texte aujourd’hui, et non deux mois plus tôt. Je reconnais également l’ingéniosité de votre série d’amendements, monsieur Collombat, qui s’efforcent de greffer la nouvelle procédure que nous appelions de nos vœux sur le calendrier actuel.
Je pense toutefois qu’il est trop tard pour nous engager sur cette voie.
Nous devons en effet laisser aux élus des communes le temps nécessaire pour se prononcer sur la proposition définitive du préfet, laquelle aura été précédée de l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI. Il me semble important de leur laisser un délai suffisant, en tenant compte de l’inévitable interruption de l’été 2012, qui fera perdre deux mois. Si nous tentions de greffer la procédure d’adoption du schéma que nous souhaitions sur le calendrier actuel, nous n’aboutirons pas avant la fin de l’année 2012.
Or, si nous voulons que les nouvelles intercommunalités ou les intercommunalités modifiées soient opérationnelles au printemps 2014, nous sommes nombreux à penser que les périmètres définitifs devront avoir été fixés avant la fin de 2012, en sorte que toutes les décisions d’application, notamment la mise au point des compétences, l’adoption des dispositions de représentativité et celle des projets budgétaires et fiscaux, se fassent en bon ordre, en laissant les élus travailler à un rythme normal pendant l’année 2013.
C’est cette appréciation différente du calendrier qui nous conduit aujourd’hui à accepter cette proposition de loi. En effet, nous sommes liés par une situation institutionnelle que nous n’avons pas choisie, monsieur Collombat. Lorsque nous avons adopté la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur en novembre 2011, nous savions que la composition de l’Assemblée nationale ne changerait pas avant le mois de juin 2012. Par conséquent, nous savions que nous aurions à composer avec une majorité opposée pour aboutir à un texte. Une période de dialogue s’engageait entre des formations politiques ne partageant pas la même conception de ce sujet.
Une grande majorité des membres de la commission ont donc préféré accepter l’amélioration limitée apportée au processus actuel par l’Assemblée nationale, qui consiste à élargir les pouvoirs de contre-proposition de la CDCI. Il s’agit déjà d’une avancée substantielle, qui aura des effets pratiques.
Comme je l’avais fait remarquer lors de notre débat du mois de novembre dernier, et comme notre collègue Éric Doligé l’a également souligné tout à l’heure, le bilan actuel dans les départements ne permet pas de recenser finalement les points de réticences ou de désaccords.
Après une première loi en 1992, puis une seconde en 1999, qui doit beaucoup à Jean-Pierre Chevènement et qui nous a fait franchir une étape très importante, certains territoires ne comprennent toujours pas de communautés aujourd’hui. C’est bien la preuve que, dans ces cas-là, le regroupement n’allait pas de soi.
Le dialogue entre la CDCI et le préfet a toutefois permis de surmonter les situations de blocage dans les deux tiers des départements. Dans le tiers restant, des confrontations persistent. Nous espérons donc que le pouvoir de contre-proposition conféré à la CDCI permettra de franchir ce dernier obstacle, comptant sur le rôle modérateur que pourrait jouer dans certains cas la commission par rapport aux propositions du préfet, afin d’aider à l’acceptation du dispositif final.
En revanche, il est trop tard, nous semble-t-il, pour remettre en chantier tout le processus. C’est la raison pour laquelle la commission n’a pas retenu cette série d’amendements, pas plus d’ailleurs que celui qui vise à supprimer cette amélioration limitée mais concrète du dispositif.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 5 rectifié bis, ainsi que sur les amendements n° 4 rectifié bis, 6 rectifié bis et 7 rectifié bis.
Avec votre permission, monsieur Collombat, ma réponse vaudra pour l’ensemble des amendements que vous avez déposés.
En premier lieu, vous comprendrez que je ne sois pas favorable à la remise en cause du dispositif tel qu’il a été construit et qu’il s’applique aujourd’hui.
En deuxième lieu, et contrairement à ce que l’on avait pensé au départ, le processus se déroule plutôt bien dans la plupart des départements. Les cas qui posent vraiment problème sont rares.
Je disais que 66 départements ont d’ores et déjà voté. Mais si l’on ajoute Paris, qui n’a pas besoin de voter, et les quelques départements qui ont délibéré entre-temps, ce sont plus de 70 % des départements qui ont adopté leur schéma, même s’il subsiste parfois des abcès de fixation.
Il est vrai que, dans certains territoires, les élus n’étaient pas prêts, considérant que le regroupement ne constituait pas la bonne solution. Il s’agit très souvent – pas toujours – de communes plutôt riches, dont la volonté première n’était pas de se marier avec leurs voisines moins favorisées. Tout se passe généralement très bien entre communes riches ; en revanche, lorsque des communes favorisées cohabitent avec des communes plus fragiles, les difficultés apparaissent.
Notre souhait a été de généraliser l’intercommunalité de la façon la plus pragmatique possible, en tenant compte des impératifs des territoires. Grâce aux solutions préconisées dans ce texte, il me semble que nous arrivons désormais à le faire de façon satisfaisante.
Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront pour autant. Je connais moi-même quelques cas d’affrontements, y compris d’ailleurs entre des élus du même bord politique, lorsque des visions stratégiques différentes, toujours pensées en termes d’intérêt général bien entendu, se font concurrence.
Enfin, en troisième lieu, si nous ne votons pas ce texte conforme aujourd’hui, pour quelque raison que ce soit, il n’entrera pas en application, et le travail qui sera accompli jusqu’à l’automne 2012, voire après, ne pourra pas bénéficier des améliorations contenues dans cette proposition de loi. Ce serait objectivement regrettable, car nous remarquons à présent une réelle volonté d’avancer.
En effet, si le Sénat n’adoptait pas ce texte conforme aujourd'hui, le temps nécessaire à la navette ne nous permettrait pas d’adopter ce texte avant la fin de la législature.
D’aucuns diront qu’il suffisait de s’y prendre plut tôt. Toutefois, en novembre dernier, j’avais clairement indiqué que si la majorité sénatoriale acceptait d’abandonner la remise en cause du dispositif, j’étais prêt à ce que la proposition de loi du Sénat serve de support à la réforme. Hélas, cela n’a pas été possible.
Ensuite, il n’a pas été facile d’obtenir un créneau pour inscrire la proposition de loi Pélissard à l’ordre du jour, de faire en sorte que le Gouvernement reprenne les articles qui avaient été supprimés et d’engager, de nouveau, la procédure accélérée. Tout cela ne s’est pas fait d’un claquement de doigts, je vous le garantis !
Les uns et les autres – Jacques Pélissard et Charles de la Verpillière à l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Sueur et Alain Richard au Sénat, ainsi que le Gouvernement –, nous avons fait en sorte d’aboutir à un texte qui soit acceptable et qui réponde aux problèmes posés, comme Jacqueline Gourault et d’autres l’ont souligné.
Je ne souhaite donc pas que l’on modifie ce texte, car les élus locaux ne pourraient plus alors bénéficier des améliorations qu’ils attendent et qui leur ont été promises lors du congrès des maires de France.
Mon travail consiste tout simplement à faire en sorte que ces lois s’appliquent le mieux possible. C’est la raison pour laquelle, sur ces amendements comme sur les suivants, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’amendement n° 5 rectifié bis.
Je voudrais revenir sur trois points.
Premièrement, on dit et on répète qu’il n’y aurait au fond que très peu de différences entre la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur et celle qui nous est présentée aujourd’hui. C’est sans doute vrai sur le plan quantitatif, sauf que l’essentiel n’y est pas, voilà tout !
La vraie question est de savoir ce qu’est l’intercommunalité, et si c’est d’abord l’affaire des communes ou du représentant du Gouvernement. Point barre ! Je veux bien la troisième étape de la décentralisation et tout ce que l’on voudra, mais pourquoi ne pas commencer par défendre l’avancée qui se trouve sous nos yeux ?
Deuxièmement, sur le problème du calendrier, de deux choses l’une : ou bien l’on admet que la procédure, telle qu’elle figure dans la loi de décembre 2010, est immuable, qu’elle s’appliquera jusqu’en 2014 et que l’on doit faire contre mauvaise fortune bon cœur, ou bien l’on estime nécessaire de l’améliorer.
Dans ce cas, il faudra bien, à un moment ou à un autre, « raccrocher les wagons » de la procédure qui vise à donner un peu plus de poids à la CDCI et un peu moins aux préfets, et qui permet d’organiser la concertation pour aboutir à un accord.
C’est précisément ce que je cherche à faire, mais en proposant de greffer la nouvelle procédure à partir d’octobre 2012 – dans la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur, il s’agissait approximativement de la date à laquelle le projet de schéma devait être réalisé –, ce qui permet à la procédure actuelle de suivre son cours.
En effet, ce qui compte avant tout, ce n’est pas tant le schéma que la réalisation effective des intercommunalités. Et que l’on ne vienne pas me dire que tout sera remis en cause parce qu’on aura attendu trois ou quatre mois supplémentaires, le temps de changer la majorité ! Les discussions vont continuer, car l’essentiel – les problèmes de fiscalité et de syndicats et les compétences qui seront reprises par les intercommunalités – n’est pas réglé. Vous croyez que tout cela est simple ?
Au lieu de procéder en deux temps – on fait un schéma, puis on s’assoit dessus –, je propose d’articuler les deux étapes. Ce ne sera donc pas du temps perdu.
Troisièmement, et enfin, monsieur le ministre, s’il est vrai que 70 % des départements ont adopté un schéma, cela ne veut pas dire que les élus sont tous satisfaits.
J’envisage deux cas de figure : ou bien les élus sont satisfaits et, dans ce cas, vogue la galère, le processus peut continuer ; ou bien ils ne le sont pas, et la CDCI peut alors rouvrir la discussion pour quelques mois et relancer la procédure telle qu’elle était initialement prévue dans le texte que le Sénat a adopté en novembre dernier.
Nous ne renonçons donc en aucun cas au calendrier. En effet, la date butoir, c’est non pas l’élaboration des schémas, mais bien la réalisation effective des intercommunalités avant 2014. Or il me semble parfaitement possible d’atteindre cet objectif.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) Au huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
II. – L’article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III. –
Supprimé
L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Je mets aux voix cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est adopté avant le 31 mars 2013.
Le projet de schéma mentionné au même article L. 5210-1-1 est établi avant le 31 mars 2012. Le préfet communique à la commission départementale de la coopération intercommunale les travaux déjà réalisés dans le cadre dudit article L. 5210-1-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Au regard de ces travaux, la commission peut décider, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, d'adopter la proposition finale de schéma sans procéder aux consultations prévues au troisième alinéa du IV du même article.
La proposition finale mentionnée audit article L. 5210-1-1 est adoptée avant le 31 octobre 2012.
L'accord des communes est recueilli avant le 31 janvier 2013.
II. - L'application du cinquième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales emporte le report de deux mois des dates prévues aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.
III. - À compter du 1er octobre 2015, la commission départementale de la coopération intercommunale procède à l'évaluation de l'exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et de leurs relations avec leurs communes membres.
À cette fin, elle entend les présidents des établissements intéressés et, à leur demande, les maires des communes membres.
Elle adopte, avant le 1er février 2016, un rapport d'évaluation.
À la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, elle peut décider d'anticiper à une date qu'elle fixe la révision du schéma prévue au IV ter dudit article L. 5210-1-1.
IV. - Les articles 37, 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Je mets aux voix cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 avril 2012, sur proposition du représentant de l’État dans le département ou à l’initiative de 20 % de ses membres, la commission départementale de coopération intercommunale peut, à la majorité, décider la mise en révision du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, arrêté au 31 décembre 2011.
Le projet de révision du schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département. À compter de la décision de mise en révision, la commission départementale de coopération intercommunale entend, sur leur demande, les maires, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. Elle adopte, au plus tard le 31 octobre 2012, le projet de schéma révisé, à la majorité des deux-tiers de ses membres.
Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève.
À compter de l’adoption du projet de schéma, la révision du schéma adoptée en vertu du deuxième alinéa du présent article se déroule conformément à la procédure visée au IV bis de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Les schémas départementaux de coopération intercommunale adoptés avant le 31 décembre 2011 et qui n’ont pas fait l’objet d’une révision à l’initiative de la commission départementale de coopération intercommunale avant le 31 avril 2012 sont mis en œuvre par arrêtés préfectoraux, conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Je mets aux voix cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l’année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’une année à compter de l’adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé. »
II. –
Supprimé
L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Il s’agit d’un amendement de cohérence, la rédaction actuelle de l’article n’étant pas compatible avec celle que nous avions proposée.
Nous pouvons certes avoir quelques hésitations sur le bien-fondé de cette révision générale en 2015, car il peut sembler à certains d’entre nous qu’il s'agit d’un facteur de fragilisation de compromis trouvés parfois avec quelque difficulté.
Toutefois, c’était un point sur lequel l’Association des maires de France avait insisté, donc il a bien fallu en tenir compte.
Le dispositif prévu désormais accorde une place importante à la CDCI – une proposition sur laquelle la majorité sénatoriale avait insisté. Nous espérons qu’il ne conduira pas à une remise en cause, de proche en proche, de l’ensemble de l’accord.
Il nous semble que cette « pré-révision » de 2015 ne présente pas d’inconvénients excessifs ; c’est la raison pour laquelle nous y consentons et sommes donc défavorables à cet amendement de suppression.
Je m’étais moi-même interrogé sur cet article, car reconstruire les cartes de l’intercommunalité département par département n’est pas une chose facile. Ensuite, la seconde phase, c’est-à-dire leur mise en œuvre, est encore plus compliquée. Remettre en cause l’ensemble de ce processus au bout d’un an, voire de deux ans, car cette démarche peut intervenir avant le 1er juin 2013, me semble donc prématuré.
Néanmoins, l’insistance de l’Association des maires de France pour que nous acceptions cette clause de rendez-vous de 2015 était telle que je l’ai soutenue ici au Sénat. Comme les autres articles de cette proposition de loi, celui-ci fait partie des engagements que j’avais pris pour essayer de trouver de la souplesse et accepter les demandes formulées par l’Association des maires de France.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par MM. Collombat, C. Bourquin, Collin, Requier, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Je présenterai en même temps cet amendement et l’amendement n° 10 rectifié bis.
L’amendement n° 9 a pour objet le seuil démographique de 5 000 habitants. Je n’ai jamais compris pourquoi on faisait une exception pour les petites collectivités, les grandes pouvant faire ce qu’elles veulent. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, nous avons une métropole rurale qui va du littoral jusqu’au Mercantour ; tout se passe très bien, mais les petites collectivités doivent obtenir une dérogation pour pouvoir se constituer.
J’avais souhaité initialement que l’on supprime ce seuil démographique de 5 000 habitants. J’avais d'ailleurs déposé un amendement en ce sens.
Le Sénat s’était finalement rallié, et moi aussi, à une proposition de substitution – une position de repli, comme nous dirions dans notre jargon – présentée par notre rapporteur, visant à déplacer la décision de la dérogation du préfet à la CDCI.
Au travers de l’amendement n° 10 rectifié bis, je reprends en outre l’idée que la suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification du périmètre doivent être liées à la possibilité de la reprise de leurs compétences par l’EPCI englobant.
Tel était l’esprit des amendements que j’avais présentés alors. Je regrette que ces dispositions, qui ne sont pas de l’ordre du détail, ne figurent pas dans ce texte.
L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la coopération intercommunale, par une délibération motivée, lorsqu’elle adopte la proposition finale, » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification de leur périmètre quand les compétences qui leur ont été transférées peuvent être exercées par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les périmètres et les compétences ont été définis ; »
3° Le 5° est abrogé.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Sur le premier point, c'est-à-dire les effets de la suppression des syndicats de communes, Pierre-Yves Collombat a satisfaction, puisque la disposition qui a été présentée par un amendement de notre collègue Jean-Claude Lenoir, consistant à allonger le délai de prise d’effet des suppressions de compétences des syndicats de communes, aboutit en réalité au même résultat, c’est-à-dire que les compétences peuvent être reprises.
J’en profite d’ailleurs pour insister de nouveau sur une précision à laquelle je tiens : lorsque le texte mentionne que les compétences peuvent n’être reprises que partiellement par une communauté de communes, il s’agit d’un découpage des compétences par nature, par objet et non par espace géographique.
Cette disposition ne peut en aucune façon, me semble-t-il, être comprise comme signifiant qu’une communauté de communes peut avoir des compétences dans certaines communes membres et des compétences différentes dans d’autres, car ce n’est pas conforme à la conception des communautés de communes, qui a été adoptée d’un commun accord, notamment à partir des propositions de Jean-Pierre Chevènement il y a déjà longtemps. Ce serait un facteur de complexité et de désordre.
Sur le second point, c’est-à-dire la possibilité pour la CDCI de prendre l’initiative d’un seuil de population inférieur à 5 000 habitants, en effet, nous n’avons pas pu obtenir l’assentiment de l’Assemblée nationale et nous nous retrouvons donc devant un choix relevant d’une définition modeste de l’éthique de responsabilité : voulons-nous rendre applicables les autres modifications pour la vie concrète de nos collectivités et la poursuite du débat sur les intercommunalités dans les prochaines semaines ou prenons-nous rendez-vous, en réalité, pour le prochain mandat ?
Sur ce point, je pense qu’une large majorité des membres de la commission, et sans doute du Sénat, partagent une vision pragmatique.
Dans les situations difficiles et encore controversées de certains départements, le débat devant la CDCI se poursuit. Certains préfets, me semble-t-il, écouteront avec attention les débats de la CDCI plutôt que de risquer d’aboutir à un rejet de leur proposition, notamment en zone de montagne ou en zone à très forte dispersion de population. Pour franchir délibérément, par la force, la limite des 5 000 habitants, ils se heurteront en fait à de très fortes objections dans les communes concernées. Je pense donc que beaucoup de préfets écouteront la CDCI même si on ne lui a pas donné le pouvoir de rejeter la proposition préfectorale.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 9 et 10 rectifié bis.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
Monsieur le rapporteur, je vous remercie tout d’abord d’avoir souligné l’apport de l’amendement que j’avais présenté et qui avait été adopté à l’unanimité lors de l’examen du texte en octobre dernier.
Je reviendrai simplement sur l’une des observations que vous avez formulées. Il est vrai que vous avez quelque peu fermé la porte, mon texte ouvrant éventuellement des perspectives plus généreuses, notamment la reprise partielle sur le plan géographique.
Cependant, je conviens, monsieur le rapporteur, en accord avec M. le ministre, que l’interprétation que vous donnez doit être solidifiée. Vous l’avez fait, et je me range à votre avis.
Si j’ai bien compris, c’est la responsabilité réduite aux acquêts !
Il n’est pas question de créer des EPCI à fiscalité propre à la carte, comme les syndicats, personne n’a jamais dit cela. Je pense que nous ne nous rendons pas compte, focalisés que nous sommes sur les périmètres, des problèmes que poseront les syndicats.
Quand il s’agira notamment de mettre de l’ordre, puisque l’on va constituer de grands EPCI, cela posera d’énormes problèmes. En effet, soit l’EPCI récupère l’ensemble des compétences, et auquel cas les communes vont se demander ce qui leur reste, soit il ne récupère rien, et les syndicats demeureront.
Ce problème a été laissé de côté. Normalement, dans la loi et dans les projets de schémas, la question des syndicats aurait dû être traitée de la même façon. Or on l’a soigneusement évitée, parce qu’elle était encore plus difficile à régler que celle des périmètres, mais elle resurgira, et je puis vous dire que nous ne sommes pas sortis de l’auberge.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 5111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d’école préélémentaire ou élémentaire, en matière d’accueil de la petite enfance ou en matière d’action sociale. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d’une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou issus d’une des opérations prévues à l’article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la présente loi.
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la présente loi. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « selon les modalités prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans sa rédaction issue de la présente loi ».
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II. - Le IV de l'article L. 5211-41-3 du même code est abrogé.
III. - L'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de l'une des opérations prévues aux articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales demeure régie par les dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.
« Les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur la composition de l'organe délibérant et du bureau sont prises au plus tard trois mois après l'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale. Toutefois, ce délai est ramené à deux mois si le schéma est défini dans les conditions prévues au sixième alinéa du IV bis de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité.
« À défaut de délibération dans ces délais, la composition de l'organe délibérant et du bureau est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, conformément aux dispositions des I à V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de suppléants par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9. » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. - En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après la date de promulgation de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant et du bureau selon les modalités prévues aux I à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
La question que nous abordons ici n’est pas de l’ordre du détail, mais elle est un peu plus simple que les précédentes.
Une fois encore, cet amendement vise à revenir à une formulation que nous avions adoptée en novembre dernier et qui était, me semble-t-il, beaucoup plus complète.
Tout d’abord, cette formulation concerne aussi les syndicats. En effet, il s'agit ici du problème du maintien des règles de représentation dans les organismes intercommunaux. Par conséquent, ce qui vaut pour les EPCI devrait aussi valoir pour les syndicats. Or on n’en parle pas dans la présente proposition de loi.
Ensuite, pourquoi, pour les EPCI créés ex nihilo, c’est-à-dire pour lesquels il n’y a pas d’antécédent, appliquer les règles anciennes ? Pourquoi ne pas appliquer tout simplement les nouvelles règles ?
L'amendement n° 2, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après 2014, pour les communautés de communes, le nombre de délégués titulaires et suppléants pourra être déterminé dans le cadre d'un accord local, dans les conditions de majorité prévues par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. En cas de désaccord, le tableau des effectifs prévu au III de l'article 9 de cette loi s'appliquera.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 11 rectifié bis ?
La commission est partie du constat assez simple que, pour atteindre l’essentiel de l’objectif visé, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale était suffisante, et que nous n’avions donc pas à nous engager dans un débat de simple formulation.
Si je relis le texte de notre proposition initiale, la formule de maintien de la législation en vigueur antérieurement à 2010 s’appliquait bien aux établissements publics à fiscalité propre et non aux syndicats. De ce point de vue, il n’y a donc pas de recul.
Par définition, s’agissant du cas des EPCI créés ex nihilo, la question du maintien des mandats antérieurs n’a pas d’objet. En revanche, quand le texte évoque la création d’EPCI, il vise aussi les créations par fusion d’EPCI existants : c’est au regard de ces cas que le principe du maintien des mandats en cours doit être réaffirmé.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, car il me semble répondre aux objectifs que nous nous étions fixés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Milon et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de maire est également incompatible avec celle de président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Milon, Mme Debré, M. Fouché et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président de conseil général est également incompatible avec les fonctions de président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Milon, Mme Debré, M. Fouché et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président de conseil régional est également incompatible avec les fonctions de président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par MM. Collombat, C. Bourquin, Collin, Requier, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 14 rectifié bis, qui porte sur le même sujet.
J’appelle en discussion l’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, et ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « ne peut excéder de plus de », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II à VI du présent article. »
Veuillez poursuivre, monsieur Collombat.
Ces deux amendements ont trait au nombre de délégués communautaires dans les communautés de communes ou d’agglomération, qui est très contingenté par la loi du 16 décembre 2010.
L’amendement n° 13 a pour objet de laisser aux communes et aux intercommunalités la liberté de fixer, à la majorité qualifiée, le nombre de leurs délégués. Cela peut paraître excessif, mais c’est ce qui se pratique actuellement. À quelques aberrations près, ce système fonctionne somme toute plutôt bien.
Quant à l’amendement n° 14 rectifié bis, il vise à revenir au dispositif que nous avions adopté en novembre 2011 et qui prévoyait d’ouvrir la possibilité d’augmenter de 25 % les effectifs. Il s’agit d’un amendement de repli.
Ce débat nous avait longuement occupés en commission et en séance publique lors de l’examen de la proposition de loi Sueur. Certes, l’introduction d’une certaine souplesse dans la définition de l’effectif des membres des instances communautaires avait alors été souhaitée, mais peu d’entre nous s’étaient déclarés en faveur d’un déplafonnement total.
En effet, même les communes qui ne comptent qu’un seul conseiller reconnaissent qu’un effectif trop élevé de membres de l’assemblée délibérante est, en réalité, facteur de démobilisation et conduit souvent à la recherche un peu hâtive du quorum. Beaucoup de praticiens le disent, le pouvoir de décision se trouve alors en fait renvoyé au bureau, voire à une conférence des maires qui n’a aucune existence légale.
Un déplafonnement total pourrait certes être de nature à faciliter le ralliement de communes très réticentes à rejoindre une intercommunalité, mais il faut prendre en compte les effets négatifs qui apparaîtraient ensuite.
En revanche, la prime de 25 % était un moyen de réduire des facteurs locaux d’opposition à un projet d’intercommunalité. Je l’ai indiqué tout à l'heure, nous déplorons que l'Assemblée nationale ait fait le choix, peu fondé, de ne pas nous suivre sur ce point.
Toutefois, la dynamique reste active, et les échanges entre le terrain et le Parlement se poursuivront d’ici au premier semestre de l’année prochaine. En réalité, nous sommes en train de légiférer quasiment en temps réel pour l’application du processus de constitution des communautés. Lorsque viendra le temps où les élus locaux prendront leurs décisions en matière de composition des instances communautaires, peut-être la majorité de l'Assemblée nationale se sera-t-elle rapprochée de notre position et pourrons-nous déboucher sur un accord sur la possibilité de majorer quelque peu le nombre de délégués afin de faciliter les accords de représentation.
Quant au nombre de vice-présidents, nous nous heurtons à une objection financière qui me semble digne d’être prise en considération. La proposition de repli que j’avais faite à mon homologue rapporteur de l'Assemblée nationale consistait à prévoir une souplesse pour la fixation du nombre de vice-présidents en maintenant inchangé le plafond financier résultant du barème. D’ailleurs, lorsque des communes veulent accorder des indemnités à des conseillers municipaux délégués, elles les prélèvent sur la masse des indemnités destinées aux maires-adjoints. Cela étant, nous n’avons pas été suivis par l'Assemblée nationale. Là aussi, nous y reviendrons au printemps 2013 : la mesure de souplesse que nous préconisons trouvera peut-être de nouveaux partisans dans l’année qui vient…
J’en suis persuadé, les intercommunalités continueront à évoluer à l’avenir, sans que nous ayons à préempter les résultats des prochaines élections : je suis de ceux qui pensent qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…
L’expérience m’a appris que des surprises sont toujours possibles !
Concernant l’augmentation du nombre de vice-présidents, M. Collombat ne prévoit pas, contrairement à M. le rapporteur, de l’assortir d’une enveloppe financière inchangée. Dans ces conditions, je me demande si l’amendement n° 12 ne tombe pas sous le coup de l’article 40 de la Constitution…
L’article 40 de la Constitution est invoqué d’une façon tellement antidémocratique qu’il vaut mieux ne pas en parler ! Je ne supporte pas que l’on essaie de faire croire que les collectivités territoriales sont à l’origine des déficits publics et de la dette publique !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 12, présenté par MM. Collombat, C. Bourquin, Collin, Requier, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale fixe librement le nombre de membres de son bureau, qui est composé du président, des vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
« Le nombre de vice-présidents est limité, conformément au tableau ci-dessous :
Population établissement public de coopération intercommunale
Nombre de vice-présidents
Jusqu' à 5 000 habitants
De 5 000 à 19 999 habitants
De 20 000 à 39 999 habitants
De 40 000 à 59 999 habitants
De 60 000 à 99 999 habitants
De 100 000 à 149 999 habitants
De 150 000 à 199 999 habitants
De 200 000 à 249 999 habitants
De 250 000 à 299 999 habitants
De 300 000 à 500 000 habitants
Plus de 500 000 habitants
Plus d'un million d’habitants
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Val-de-Marne, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune ».
I bis. – L’article 36 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée devient le VI de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, qui est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement. »
I ter. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le I n’est pas applicable à la situation des communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de continuité territoriale ou de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale en application des V et VI de l’article L. 5210-1-1. »
II. – La dernière phrase du II de l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est supprimée. –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. » –
Adopté.
(Non modifié)
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, les mots : « et si celui-ci n’a pas donné procuration à un autre délégué » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. »
L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est ainsi rédigé :
« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui participe avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés au délégué suppléant. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Nous proposons de revenir au texte que le Sénat avait adopté en novembre 2011.
L’Assemblée nationale a prévu que le suppléant d’un délégué intercommunautaire soit de sexe différent de celui-ci. Or, de deux choses l’une : soit on applique le mode de scrutin en vigueur pour les communes de plus de 3 500 habitants à toutes les communes et le mode de désignation des délégués et éventuellement de leurs suppléants respecte le principe de parité ; soit on prétend que certaines petites communes, parce qu’elles ne peuvent respecter la parité, continueront à désigner leurs délégués au scrutin majoritaire, mais alors si elles ne peuvent respecter le principe de parité pour la désignation de leurs délégués, elles ne pourront le faire pour celle des suppléants. Dans ces conditions, il vaudrait mieux en revenir à la rédaction que nous avions adoptée en novembre dernier.
Ce sujet passionnant n’a pas fait l’objet du moindre débat en commission ou en séance publique lors de l’examen de la proposition de loi Sueur : nous n’avons eu aucune discussion sur l’application du principe de parité pour la désignation des suppléants.
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale me paraît rationnel : il prévoit que lorsque les conseillers municipaux de la commune sont désignés au scrutin de liste –celui qui est aujourd'hui en vigueur pour les communes de 3 500 habitants et plus –, le principe de parité s’applique s’il y a matière à désignation d’un suppléant. Cette disposition est parfaitement cohérente, mais elle ne concerne que les communes comptant plus de 3 500 habitants et ne désignant qu’un seul délégué communautaire. Ce cas sera rare.
En revanche, dans la pratique, il est difficile de prévoir la désignation d’un conseiller suppléant de genre opposé à celui du titulaire pour les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin majoritaire plurinominal.
J’entends bien que l’on peut, à l’occasion de cette discussion, essayait d’anticiper l’examen du projet de loi n° 61, qui mériterait à mon avis un meilleur sort…
Cela étant, il est vraisemblable que quelqu’un prendra l’initiative – mais les candidats ne se bousculent pas ! – de proposer une réforme du code électoral pour ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires. Pour l’heure, ouvrir ce débat à l’occasion d’une discussion devant déboucher sur un vote conforme ne me semble pas prioritaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 ter est adopté.
L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération créée pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou le II de l'article L. 5216-5 dudit code en cas de création d'une communauté d'agglomération.
Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, le nouvel établissement public exerce les compétences prévues, selon le cas, au 1° du II de l'article L. 5214-16 ou aux 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 5216-5 dudit code ; cette liste de compétences est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement porte sur les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération, question tranchée en novembre dernier. Il fixe un délai pour que les communes membres des nouveaux EPCI se mettent en conformité avec les dispositions visées. Faute de choix des compétences optionnelles, c’est la loi qui fixera celles qu’exerceront les EPCI.
La commission n’a pas suivi cette proposition, même si elle avait reconnu l’utilité de ce dispositif lors de l’examen de la proposition de loi de M. Sueur.
Les deux solutions ont leurs inconvénients. La règle dont il s’agit ici n’a, en réalité, qu’une portée dissuasive. Elle vise à signifier aux communes qui ont du mal à se mettre d’accord sur le panier de compétences optionnelles de la future communauté de communes ou d’agglomération que, si elles ne prennent pas de décision, l’objectivité de la loi conduira à leur faire déléguer à la communauté le maximum de compétences.
J’avais formulé en novembre dernier une autre proposition, consistant à prévoir que seul un ensemble plus limité de compétences serait délégué dans un tel cas, mais la définition du panier minimal de compétences était délicate et renvoyait en réalité à l’adoption de règles d’intérêt communautaire, lesquelles supposent aussi la réalisation d’une majorité qualifiée.
Par conséquent, il n’existe pas de solution totalement satisfaisante. Il n’a pas semblé à la commission souhaitable de rouvrir un débat avec l’Assemblée nationale sur cette seule disposition.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « transfèrent au président de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
b bis) À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « le maire a notifié son » sont remplacés par les mots : « les maires ont notifié leur » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. »
I bis. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, la référence : « au 1° du I » est remplacée par la référence : « aux trois premiers alinéas du I ».
II. – Le II de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° … du … visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « n’a pas lieu » sont remplacés par les mots : « prend fin à compter de cette notification » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° … du … visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers, au transfert des pouvoirs de police au président d’un groupement de collectivités territoriales autre qu’un établissement public de coopération intercommunale. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. » –
Adopté.
L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés, étendus, transformés ou fusionnés en application de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les administrations déconcentrées de l'État les assistent pour l'analyse de la situation financière du groupement dont la constitution est prévue et des options dont ils disposent en matière fiscale.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement constitue la reprise d’une disposition que nous avions adoptée en novembre dernier, sur l’initiative de M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que l’État doit mettre à la disposition des intercommunalités ses services déconcentrés.
Nous avons satisfaction sur le point soulevé : en novembre dernier, je n’avais pas dissimulé au Sénat que le contenu normatif de l’article en question, visant à rappeler que les services de l’État avaient l’obligation d’assister les EPCI concernés, n’était pas très dense. D’ailleurs, le Gouvernement avait reconnu que cette mission incombait en effet aux services déconcentrés de l’État et indiqué qu’il allait le leur signifier.
Depuis lors, conformément à l’application normale du principe de la séparation des pouvoirs, le Gouvernement a adressé une instruction aux préfets et aux directeurs départementaux des finances publiques d’apporter cette assistance aux collectivités en vue de la création ou de la transformation de communautés. Par conséquent, inscrire une telle disposition dans la loi n’est plus réellement nécessaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, et ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : «, ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement reprend lui aussi une disposition adoptée en novembre, à l’unanimité si ma mémoire est bonne, sur l’initiative de notre collègue Bernard Saugey : il s’agit, pour améliorer l’attractivité du mandat local, d’attribuer aux délégués des communautés de communes une indemnité plafonnée à 6 % de l’indice brut, comprise dans l’enveloppe existante des indemnités des présidents et des vice-présidents.
L’amendement n° 18 rectifié bis reprend une disposition de la proposition de loi Saugey. Je regrette moi aussi qu’on ne l’instaure pas dès maintenant, mais il faut reconnaître que deux logiques législatives sont envisageables : s’agissant d’un dispositif relatif au statut de l’élu, soit on l’inscrit dans tout texte portant sur un échelon de collectivité, soit on élabore un texte global.
Pour complaire à notre collègue Bernard Saugey, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet mais dont la proposition tarde à aboutir concrètement, la commission avait préconisé d’introduire ce dispositif relatif aux conditions d’indemnisation des élus communautaires dans notre proposition de loi portant sur la réforme de l’intercommunalité. Pour sa part, l’Assemblée nationale considère plus logique de l’insérer dans un texte global relatif à l’indemnisation des élus, ce qui est aussi une position tout à fait défendable. Par conséquent, nous ne proposons pas au Sénat de revenir sur ce sujet.
L'amendement n'est pas adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Les articles 2 bis, 5 bis et 5 ter et le I de l’article 5 quater sont applicables en Polynésie française. –
Adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP votera cette proposition de loi.
Je voudrais d’abord exprimer notre profonde satisfaction. À l’automne dernier, nous avions rejeté la proposition de loi Sueur, parce qu’elle visait à mettre en pièces la loi du 16 décembre 2010, comme l’ont très bien expliqué nos collègues Favier et Collombat. À l’époque, nous demandions avec insistance que les ajustements nécessaires, réclamés par tous les élus, quelle que soit leur couleur politique, puissent être apportés à cette loi. Mais M. Sueur a lesté ces ajustements de grosses pierres qui ont précipité sa proposition de loi vers le fond de l’océan…
Cette proposition de loi ne pouvait pas aboutir.
Le bon sens l’a évidemment emporté. D’abord, M. Pélissard, conforté par sa brillante réélection à la présidence de l’Association des maires de France, a pu réunir autour de lui un certain nombre de députés conscients qu’il était nécessaire d’apporter des améliorations au dispositif de la loi du 16 décembre 2010. Sa proposition de loi, qui d’ailleurs avait été écrite bien avant novembre dernier, a été examinée à l’Assemblée nationale et nous allons sans doute l’adopter définitivement dans quelques instants. Je voudrais le remercier de son initiative.
M. Sueur souhaite accoler son nom à celui de M. Pélissard, …
… mais c’est un autre texte que sa proposition de loi que nous allons adopter.
Vous nous avez offert, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, un moment délicieux, lorsque vous avez entrepris de nous expliquer pourquoi il convenait d’adopter le texte de M. Pélissard, après avoir combattu nos positions en d’autres circonstances…
Cela relève d’un art exquis, d’une forme de sophistique dans laquelle ils excellent, mais je ne leur chercherai pas querelle, car seul le résultat compte !
Je voudrais remercier M. le ministre…
… d’avoir su être l’artisan du large consensus qui nous réunit aujourd’hui. Le présent texte répond à une attente très forte des élus sur le terrain. Il va nous permettre de fortifier la coopération intercommunale, de faire progresser l’achèvement de la carte de l’intercommunalité dans un certain nombre de départements et, finalement, de renforcer la solidarité entre les territoires, entre les communes. Nous avons toujours été attachés au renforcement de cette solidarité, au développement de la coopération intercommunale. Tel était l’objet des lois de 1992 et de 1999. Cette année-là, lorsque M. Chevènement a présenté son texte, nous parlementaires de droite avons participé dans un esprit très républicain à l’œuvre législative, en votant des dispositions sur lesquelles nous avions parfois à redire mais qui visaient à conforter l’intercommunalité. Je tiens à rendre ici hommage à M. Chevènement.
Aujourd’hui, nous ne boudons pas notre plaisir. Je suis persuadé que la plupart des membres de cette assemblée mesurent l’importance du pas que nous allons accomplir. Le présent texte, qui permettra de répondre à de nombreuses interrogations, voire à certaines inquiétudes, vise en définitive, pour l’essentiel, à renforcer l’une des valeurs cardinales de notre République, à savoir la solidarité entre les territoires. §
Pour la première fois depuis le début du long marathon de la réforme territoriale, un texte de l’Assemblée nationale sera voté conforme au Sénat.
Il faut dire que le travail a été bien préparé ! C’est là un chef-d’œuvre de diplomatie ; on en saisit mal la finalité et il court-circuite le débat démocratique, mais, comme on sait, la diplomatie supporte mal la lumière…
« Il y a une approche intéressante de la part du Gouvernement », expliquait M. Pélissard à l’Assemblée nationale, « et un vrai partenariat dans la préparation de cette loi avec le Gouvernement mais aussi avec le Sénat, puisque j’ai été en contact à plusieurs reprises avec le président de la commission des lois du Sénat, Jean-Pierre Sueur, et avec le rapporteur, Alain Richard. Nous avons essayé de parvenir à un texte qui donnera lieu, j’espère, à un vote conforme du Sénat lorsque nous l’aurons voté nous-mêmes. » En langue de bois, cela s’appelle une « démarche consensuelle et transpartisane ». Veuillez m’excuser de ne parler que le patois…
Le Gouvernement et sa majorité, qui ne boude donc pas son plaisir, sont contents du résultat. On les comprend ! Ils ont enfin réussi à faire croire à ceux qui l’avaient jusque-là combattue au Sénat que leur réforme territoriale était bonne et que, à quelques détails près, réparés par ce vote conforme, l’achèvement sous tutelle préfectorale de la carte de l’intercommunalité pouvait aller à son terme. D’ailleurs, M. le ministre nous l’a dit tout à l’heure à la tribune : il n’y a plus de différences entre nous sur l’essentiel.
Oublié, sous les détails, que la coopération intercommunale est d’abord l’affaire des communes ; oublié, l’esprit de la décentralisation ; oublié, le difficile travail accompli ici il y a juste trois mois.
Le présent texte reprendrait les principales dispositions de la proposition de loi Sueur ? De qui se moque-t-on ? Il reprend seulement, à quelques détails près, les amendements Pélissard, intégrés à l’époque dans le texte de la commission. En revanche, il laisse soigneusement de côté l’essentiel, à savoir le changement de la méthode d’achèvement de la carte de l’intercommunalité et la place qu’y occupent les élus.
Il y aurait urgence, nous dit-on, à laisser intacte une si belle architecture. Sauf à penser que, au terme d’une « démarche consensuelle et transpartisane », les règles fixées par la loi du 16 décembre 2010 en matière d’intercommunalité sont définitivement admises, le règlement des problèmes auxquels se limite le champ de la présente proposition de loi ne pouvait-il donc attendre quatre ou cinq mois ?
Croyez-vous donc que les collectivités, même là où les schémas ont été arrêtés, soient, dans leur majorité, si pressées de les mettre en application ? Il reste tant de questions de statut, de fiscalité, de syndicats, de compétences à régler…
Comme notre rapporteur l’a lui-même démontré en son temps, la nouvelle méthode était parfaitement compatible avec le calendrier initial.
Comme je pense l’avoir aussi montré par voie d’amendement, il est parfaitement possible de faire bénéficier les collectivités déjà dotées d’un schéma des garanties offertes par la nouvelle procédure, sans perdre le bénéfice des accords et sans dépasser le terme du renouvellement de 2014.
Car l’obligation tenant au calendrier, c’est 2014, avec la réalisation effective des intercommunalités, et non le vote d’un schéma qui, à peine voté, pourra être remis en question.
Encore une fois, sauf à considérer que le volet intercommunal de la loi du 16 décembre 2010 est intangible, il faudra bien traiter un jour les problèmes de la trentaine de départements dépourvus de schéma départemental de coopération intercommunale, que les dispositions actuelles n’ont pas permis de régler.
Si ce vote conforme est un succès pour le Gouvernement, c’est un échec pour tous ceux qui souhaitent revoir souffler l’esprit de la décentralisation sur nos territoires, y compris dans l’élaboration de la carte de l’intercommunalité.
Faut-il en pleurer, faut-il en rire ? En votant contre cette proposition de loi de renoncement, je prends le parti d’en rire, le seul parti, disait Pierre Dac, « qui vous procure la joie de vivre avec la manière de s’en servir ». §Rendez-vous au prochain épisode !
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me dois d’intervenir avec force pour répondre aux deux précédents orateurs !
Monsieur Lenoir, jamais nous n’avons considéré que la proposition de loi que j’ai eu l’honneur de présenter et qui a été largement complétée, en particulier grâce au travail d’Alain Richard, en octobre et en novembre 2011 avait pour objet d’annuler, en quelque sorte, la récente réforme des collectivités territoriales.
En effet, nous avons bien pris soin de présenter deux propositions de loi distinctes. La discussion de l’une d’entre elles nous a retenus en séance jusqu’à cinq heures et quart du matin ; M. le ministre s’en souvient sûrement, …
Si nous avions voulu élaborer une loi à seule fin de nous opposer à la réforme territoriale ou de chercher à l’abroger, nous n’aurions présenté qu’un seul texte.
Si nous avons déposé une autre proposition de loi, c’est parce que nous avons pensé qu’il existait des oppositions de fond à la réforme territoriale, s’agissant notamment du conseiller territorial, des compétences, de la question de la démocratie, des finances, sur lesquelles il faudra revenir. Ce sera l’objet de cette troisième étape de la décentralisation que nous appelons de nos vœux et que nous espérons avoir l’honneur de mettre en œuvre.
La proposition de loi que j’ai déposée et que M. Richard a améliorée avait un autre objet : celui de répondre à des questions simples et pratiques suscitées par l’application de la réforme territoriale et dont nous avaient fait part les élus locaux. C’est d’ailleurs pourquoi elle a été approuvée ici même au-delà des rangs de la nouvelle majorité sénatoriale.
Par conséquent, il ne s’agissait pas de remettre en cause la réforme territoriale, d’autant qu’un tel objectif était hors de portée compte tenu de la majorité actuelle à l’Assemblée nationale.
M. Pélissard a ensuite présenté sa proposition de loi. À propos de ce texte, je ne partage pas du tout le raisonnement de mon ami Pierre-Yves Collombat, dont je sais les qualités et l’attachement aux petites communes. En l’écoutant, je me suis souvenu de Jack Lang disant, en 1981 : « il y a l’ombre et la lumière ».
M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.
En effet ! Rendons à Goethe ce qui lui revient.
En somme, vous estimez, monsieur Collombat, qu’il y a d’un côté une excellente proposition de loi Sueur qui donne tout le pouvoir aux élus locaux, …
… de l’autre le texte dont nous débattons aujourd’hui, qui serait à l’opposé du mien. Eh bien, ce n’est pas vrai, et chacun peut le comprendre !
Il est important d’examiner les choses concrètement. À cet égard, il y a eu une avancée très importante à l'Assemblée nationale, qui a fait sa part du chemin.
Lorsque le schéma n’est pas adopté, la commission départementale de coopération intercommunale pourra faire des propositions, à la majorité des deux tiers de ses membres. Elle pourra en outre, là aussi à la majorité des deux tiers, s’opposer aux propositions du préfet, comme le prévoyait le texte que j’ai eu l’honneur de présenter. Dans les soixante-dix départements où le schéma a été adopté, si les propositions du préfet s’écartent de ce dernier, la commission départementale de coopération intercommunale pourra, toujours à la même majorité, s’y opposer.
Par conséquent, dans les faits, le texte que nous allons voter dans un instant donne la plénitude du pouvoir, en 2012 et en 2013, aux représentants des élus locaux. Je mets au défi quiconque de me démontrer qu’il n’en est pas ainsi !
Certes, la formulation n’est pas la même, notre proposition de loi ne prévoyait pas de limite dans le temps, mais toujours est-il que, pendant toute la période de généralisation de l’intercommunalité, les élus locaux exerceront bien l’ensemble des pouvoirs que nous voulions leur conférer.
De surcroît, sur la question très importante des syndicats scolaires ou d’action sociale, nous avons complète satisfaction, de même que pour le maintien des mandats en cours, qui était demandé par de nombreux élus locaux.
Alain Richard a évoqué d’autres points, sur lesquels nous allons déposer une proposition de loi mais qui ne sont pas essentiels au regard du noyau dur du présent texte. Je persiste donc à considérer que celui-ci représente une avancée notable et nous permet d’éviter un vide juridique. Il s’agit de répondre à des difficultés concrètes. Cela n’enlève rien aux désaccords qui nous opposent sur la réforme territoriale elle-même, dont nous aurons l’occasion de reparler, car l’histoire ne s’arrête pas là, mais si l’on rejette cette proposition de loi, monsieur Collombat, il ne se passera rien, il n’y aura aucune avancée.
M. Collombat étant un homme de terrain, il sait bien que, concrètement, les choses ne sont pas noires ou blanches.
Un certain nombre de difficultés, liées à des divergences sur la vision de l’avenir des territoires ou à des incompréhensions entre élus, ne seront pas réglées du jour au lendemain, que ce soit par cette proposition de loi ou par un autre texte.
En revanche, grâce au présent texte et à d’autres qui viendront plus tard, nous allons pouvoir apporter des réponses concrètes à certains problèmes tenant à la mise en œuvre de l’intercommunalité, qui continuera ainsi de progresser.
En Allemagne, le Bundestag a décidé d’imposer des regroupements.
Pour notre part, nous avons considéré qu’un travail préparatoire associant le préfet et les élus, seuls détenteurs de la légitimité démocratique, était nécessaire. Ce travail ayant été accompli, il convient aujourd’hui de procéder à quelques ajustements pour permettre son exploitation.
Je me félicite de l’état d’esprit qui a présidé à nos discussions depuis le début. Il nous a permis d’aboutir à une coproduction entre le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Dans un pays comme le nôtre, où l’on a souvent le réflexe de rejeter les propositions d’autrui, le fait que nous ayons été capables de dépasser les clivages traditionnels et de travailler ensemble constitue un signal positif.
Les engagements pris ont été tenus. Bien sûr, certains ne seront pas pleinement satisfaits du présent texte, car il n’existe pas de loi idéale répondant à l’ensemble des situations, mais je suis persuadé qu’il recueille le soutien de la très grande majorité des élus, dans la mesure où il permettra de résoudre les problèmes concrets qui se posent à eux. Dans l’absolu, on peut toujours réclamer davantage, mais l’important est d’être, comme le disait récemment un auteur, à la fois architectes et jardiniers, c’est-à-dire de conjuguer vision globale et action au quotidien sur le terrain.
En conclusion, je dirai, pour paraphraser Goethe : penser est facile, agir est difficile, agir selon sa pensée est plus difficile que tout. Nous devons nous efforcer de mettre nos actes en conformité avec notre pensée ! §
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée définitivement.
Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ainsi qu’une candidature pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
- M. André Vallini membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées en remplacement de M. Yves Rome, démissionnaire ;
- M. Yves Rome membre de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en remplacement de M. Philippe Kaltenbach, démissionnaire ;
- M. Philippe Kaltenbach membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale en remplacement de M. André Vallini, démissionnaire.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 21 février 2012 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
Le texte des questions figure en annexe.
À quatorze heures trente :
2. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d’accès aux manifestations sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles vivants (n° 333, 2011-2012) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Lozach, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 372, 2011-2012) ;
Texte de la commission (n° 373, 2011-2012).
3. Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la protection de l’identité (n° 332, 2011-2012) ;
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 339, 2011-2012) ;
Texte de la commission (n° 340, 2011-2012).
En outre, à dix-sept heures :
4. Désignation des membres :
- de la commission des affaires économiques
- de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Le soir :
5. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (n° 259, 2011-2012) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur pour le Sénat (n° 258, 2011-2012).
6. Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt et une heures quinze.