Sous-amendements associés : 6
Déposé le 21 février 2012 par : MM. Lozach, D. Bailly, Mme Blandin, MM. Collin, Martin, Todeschini.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 232-23-3, il est inséré un article L. 232-23-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-23-3-1.- Les renseignements recueillis sur le fondement de l'article L. 232-12-1 conduisent à l’engagement d'une procédure disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 si, de l'avis d'un comité composé de trois experts, l'évolution des paramètres pertinents du sportif fait apparaître l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 232-9 et si, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, le comité réitère sa prise de position à l'unanimité de ses membres. » ;
2° Le b du 2° de l'article L. 232-9 est abrogé.
II. - Le 1° du I s'applique à compter du 1erjuillet 2013.
En créant l'article 3, la commission de la culture a fait le choix d'ouvrir la possibilité à l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer des prélèvements destinés à établir le profil des paramètres pertinents des sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation de substances ou méthodes dopantes. Cela permettra ainsi à l'Agence d'établir le "passeport biologique" de certains sportifs et de mieux cibler les contrôles.
Toutefois certaines fédérations internationales se sont engagées dans une démarche plus opérationnelle tendant à prendre des sanctions sur la base des variations constatées des paramètres pertinents. Le tribunal arbitral du sport a validé ces sanctions, pleinement conformes au code mondial antidopage et prises sur la base d’éléments scientifiquement probants.
Pour des raisons à la fois éthiques et sanitaires, la France devrait se doter rapidement de tels moyens d'action. Tel est l'objet du présent amendement.
La procédure disciplinaire serait précédée d'un examen scientifique respectueux du contradictoire par un comité de trois experts, avec une possibilité pour le sportif de présenter des observations et un avis conforme à l'unanimité des experts.
Le II du présent article tend à opérer une correction rédactionnelle dans l'article L. 232-9 du code du sport, avec la suppression de la mention des déclarations d'usage à des fins thérapeutiques.
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