Déposé le 27 février 2012 par : MM. Amoudry, Détraigne, Mme Gourault, M. Zocchetto.
Après l’alinéa 22, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Exprime ses plus vives inquiétudes quant à l’encadrement particulièrement restrictif des pouvoirs de contrôle conférés aux autorités de protection nationales. Conditionner la possibilité, pour ces autorités, de mener des investigations à l’existence d’un « motif raisonnable » de supposer qu’un responsable de traitement exerce une activité contraire aux dispositions du présent Règlement limitera leurs pouvoirs de contrôle, au détriment de la protection des droits des citoyens européens ; »
La proposition de Règlement de la Commission européenne conditionne la possibilité, pour les autorités de protection, de mener des investigations à l’existence d’un « motif raisonnable » de supposer qu’un responsable de traitement exerce une activité contraire aux dispositions du présent Règlement. L’introduction de cette condition à l’exercice des pouvoirs de contrôle des autorités limiterait de fait les prérogatives de ces autorités, qui fait peser un risque important sur le niveau de protection des droits des citoyens européens.
Le maintien de larges pouvoirs d’investigation aux autorités de protection est une nécessité, alors même que la proposition de Règlement prévoit la suppression de la quasi totalité des formalités préalables, ce qui réduira l’information des autorités de protection quant aux traitements mis en oeuvre par les entreprises et les structures publiques.
Par cet amendement, il convient de souligner les plus vives inquiétudes du Sénat quant à cette restriction des pouvoirs des autorités de protection en matière de contrôle.
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