Déposé le 9 juillet 2012 par : Mmes Gonthier-Maurin, Assassi, Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Beaufils, MM. Billout, Bocquet, Mmes Cukierman, Demessine, Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam, Le Scouarnec, Mmes Pasquet, Schurch, MM. Vergès, Watrin.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1154-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1154-3. – Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les violences sexuelles peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-4.
« Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé.
« L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’association et y mettre fin à tout moment. »
De par leur expérience, les associations de défense des droits des femmes sont à même d’apporter devant les tribunaux un soutien et une aide précieuse aux victimes de harcèlement sexuel. Le code de procédure pénale leur offre déjà la possibilité d’ester en justice dans les procès pénaux.
Le présent amendement apporte une traduction législative à la sixième recommandation adoptée par la délégation aux droits des femmes, à l’unanimité, en proposant que les associations puissent également ester en justice aux côtés des victimes et avec leur consentement, dans les procès civils, notamment devant les juridictions prud’homales.
Actuellement, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont cette possibilité, sur le fondement de l’article L. 1154-2 du code du travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.