Déposé le 9 juillet 2012 par : Mmes Gonthier-Maurin, Assassi, Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Beaufils, MM. Billout, Bocquet, Mmes Cukierman, Demessine, Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam, Le Scouarnec, Mmes Pasquet, Schurch, MM. Vergès, Watrin.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : «, sur les mœurs ou sur l’orientation sexuelle » ;
b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association ne sera recevable... (le reste sans changement)».
Le présent amendement a pour objet d’actualiser et de compléter l’article 2-6 du code de procédure pénale qui autorise toute association déclarée depuis au moins cinq ans, se proposant de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations prohibées commises à raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs de la victime.
Il substitue à la référence de l’ancien article L. 123-1 du code du travail, qui prohibait toute discrimination à l’embauche ou dans le déroulement de carrière fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, les références comparables figurant aux articles L. 1146-1 et L.1155-2 du nouveau code du travail ; le premier sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle ; le second sanctionnera, sous réserve de son adoption dans le projet de loi, les discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel.
Dans le deuxième alinéa, qui subordonne la recevabilité de l’action des associations à l’accord écrit de la personne intéressée, il précise que cette exigence doit s’appliquer dans les affaires concernant « les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel », substituant, dans un souci de clarté de la loi, une règle générale à des références obsolètes ou insuffisamment complètes et précises.
Enfin, il complète la liste des discriminations prohibées en ajoutant à celles fondées sur le sexe ou les mœurs, celles fondées sur l’« orientation sexuelle »de la victime.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.